15 JUIN
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 42, alinéa 2, modifié par la loi du 2 juillet 1981 et par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et l'article 45, alinéa 3, modifié par la loi du 1er août 1985 et la loi du 22 février 1998; Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, notamment les articles 6 et 7; Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des 21 novembre 1994 et 5 décembre 1995; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances des 17 janvier 1996 et 20 novembre 1996; Vu les avis du Conseil d'Etat des 13 février 1997 et 18 septembre 1997; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1995, les capitaux visés à l'article 45 de la loi se calculent à l'aide du barème F, I aux caractéristiques suivantes donné en annexe au présent arrêté : barème F, I-95 - table de mortalité : ED 2(M) et ED 2 (F); - taux d'intérêt : 4,75 %; - paiement mensuel. » Art. 2.Au même arrêté royal, il est ajouté une annexe dont le texte est donné en annexe au présent arrêté. Art. 3.Un article 7 bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : « Art. 7 bis. Pour le calcul des capitaux visés aux articles 6 et 7, le nombre de jours n'est pas pris en compte s'il est inférieur ou égal à 15 et il est compté pour un mois s'il est supérieur à 15 ». Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 juin
- ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexe Barème F, I-95 Interpolé par mois, pour le calcul des capitaux payables aux victimes ou aux ayants droit (accidents survenus à partir du 1er janvier 1995) - table de mortalité : ED 2(M) et ED 2 (F) - taux d'intérêt : 4,75 % - paiement mensuel. Barème FIH
(95). Pour la consultation du tableau, voir image
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