28 AVRIL 1998. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent por
Art. 2.§ 1er.
Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française" et sous le titre "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise Section A, personnel administratif", les grades suivants sont insérés sous la rubrique "Grades rayés": Pour la consultation du tableau,
§ 2. Au tableau annexé au même arrêté, sous l'intitulé "II.
Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française" et sous le titre "I: Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise" Section C, personnel de maîtrise, de métier et de services, les grades suivants sont insérés sous la rubrique "Grades rayés" : Pour la consultation du tableau,
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales Art. 3.§ 1er. Les agents qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade créé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,
§ 2
. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er dans le grade d'assistant administratif (rang 20) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er dans le grade d'agent (rang 42) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 40 et 41 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés, en vertu du § 1er dans le grade d'ouvrier qualifié (rang 42) les services accomplis dans les grades des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés, en vertu du § 1er dans le grade d'ouvrier (rang 40) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle. Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
- Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 avril
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS