plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1987, 28 mai 1991, 1er février 1993, 8 juin 1993, 29 mars 1994 et 6 mai 1997; Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif
x comptes annuels des hôpitaux, modifié par les arretés royaux des 29 mars 1994 et 4 août 1996; Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section financement, donné le 12 février 1998; Vu l'avis de l'lnspection des Finances, donné le 23 avril 1998. Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer, la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991; Vu l'urgence; Considérant d'une part, qu'il s'impose de pouvoir disposer régulièrement des statistiques permettant de suivre l'évolution des dépenses dans le secteur hospitalier et d'
tre part, que le présent arrêté s'applique pour la première fois
x dépenses réalisées à partir du 1er janvier 1997 et que dès lors les gestionnaires d'hôpitaux doivent être informés sans tarder des modalités de communication des données; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, les modifications suivantes sont apportées: 1. La numérotation des points 12° et 13° est modifiée respectivement en 13° et 14°;2. Les points 10° et 11° sont remplacés par la disposition suivante: "10° le relevé des charges du personnel;11° le relevé des prestations irrégulières du personnel; 12° le relevé
31 décembre du registre du personnel;". Art. 2.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 précité, les modifications suivantes sont apportées: 1°
deuxieme tiret, les mots "
r, 2° à 12°" sont remplacés par les mots "
r, 2° à 13°";2°
troisième tiret, les mots "
r, 13°" sont remplacés par les mots "
Art. 3.L'article 4 de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 précité, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 4.Les données visées
x articles 1er, § 1er, 1° à 14°, et 3, § 1er, 11°, doivent être communiquées sur support magnétique selon les directives fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. » . Art. 4.A l'article 5, deuxième et troisième alinéas, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 précité, les mots "à l'article 1er, § 1er, 13°" sont remplacés par les mots "à l'article 1er, § 1er, 14°". Art. 5.Le tableau repris à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 précité est remplacé par le tableau repris en annexe 1 du présent arrêté. Art. 6.Les tableaux repris à l'annexe 4, section 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 précité, sont remplacés par les tableaux repris en annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté. Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice comptable débutant le 1er janvier 1997. Art. 8.Notre Ministre dea Affalres sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexes à l'arrêté royal du 26 mai 1998 Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image (*) Par centre de frais, selon in classification reprise à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif
plan comptable minimum normalisé des hôpitaux. Annexe 4 à l'arrêté royal du 26 mai 1998 Annexe 4, section 2, suite 3 Relevé
31 décembre du registre du personnel par centre de frais réduit (**) Données d'identification : Nom de l'étabissement : Numéro d'agrément : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Par centre de frais réduit (**), selon la classification reprise à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif
plan comptable minimum normalisé des hôpitaux : (**) 000000 à 099 : Comptes de charges en attente d'affectation et Centres de frais à repartir (Centres de frais communs); 100100 à 199 : Centres de frais à répartir (Centres de frais
xiliaires); 200200 à 499 : Centres de frais définitifs (Services hospitaliers); 500500 à 899 : Centres de frais définitifs (Services médico-techniques, consultation et pharmacie); 900900 à 999 : Centres de frais définitifs (Activités non hospitalières). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mai 1998. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.