15 JUIN 1998. - Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 85 et l'article 86bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer; Vu l'avis n° 1.116 du Conseil National du Travail, émis le 20 décembre 1994; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° arrêté royal du 27 novembre 1973 : l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises;2° arrêté royal du 14 décembre 1987 : l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement;3° les hôpitaux publics : les hôpitaux gérés par un centre public d'aide sociale ou par une association visée au chapitre 12 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, ou par une association intercommunale comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes, ou par une province ou par l'Etat, une communauté ou une région ou un établissement qui en dépend. Art. 2.Les gestionnaires des hôpitaux publics doivent communiquer les renseignements visés à l'arrêté royal du 27 novembre 1973 au comité de concertation concerne. Art. 3.Outre les données qui doivent être communiquées en vertu de l'article 15, b, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, concernant les hôpitaux privés, et en vertu de l'article 2 du présent arrêté, concernant les hôpitaux publics, les gestionnaires doivent également transmettre au conseil d'entreprise s'il s'agit d'un hôpital privé, ou au comité de concertation concerné s'il s'agit d'un hôpital public, les renseignements ci-après : 1° la liste nominative du personnel dressée au 31 décembre de l'exercice concerné avec mention de la fonction occupée et du centre de frais où la fonction est exercée;2° le tableau récapitulatif des effectifs moyens de personnel, visé à l'annexe 4, section 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1987, suivant le modèle fixé par cette annexe;3° le total des charges de personnel, le total des autres charges et le total des produits par centre de frais repris à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux;4° le pourcentage des honoraires qui revient par service à l'hôpital en mentionnant le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.