10 AOUT 1998. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, en particulier l'article 4 et l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998; Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 4 octobre 1996; Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat. Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 11 juillet 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mai 1998; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mai 1998; Vu le protocole du 25 juin 1998 du Comité de secteur XII - « Affaires sociales »; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant que les carrières particulières du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement doivent être simplifiées compte tenu des nouvelles carrières créées en faveur des agents de l'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.§ 1er. Au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement sont créés les grades suivants : Au rang 13 : Inspecteur sanitaire-directeur; Inspecteur-directeur de l'environnement; Conseiller de l'environnement; Inspecteur nucléaire-directeur; Acutaire-directeur; Au rang 10 : Inspecteur sanitaire; Inspecteur de l'environnement; Conseiller adjoint de l'environnement; Actuaire; Inspecteur nucléaire; Au rang 28 : Contrôleur sanitaire principal; Au rang 26 : Contrôleur sanitaire; Au rang 20 : Contrôleur sanitaire adjoint. § 2. Le grade de contrôleur sanitaire adjoint, créé au § 1er, est supprimé après application de l'article 14, § 1er. § 3. Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des titulaires des grades d'inspecteur d'actuariat, d'inspecteur principal d'actuariat et d'actuaire : Au rang 13 : Actuaire (carrière plane en extinction); Au rang 10 : Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). § 4. Le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction), créé au § 3, est supprimé après application de l'article 11, § 1er. § 5. Au Ministrère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement sont rayés les grades suivants : Au rang 13 : Médecin en chef-directeur; Inspecteur en chef-directeur; Actuaire; Commissaire principal de l'Etat; Au rang 12 : Inspecteur principal-chef de service; Inspecteur principal-chef de service à l'inspection des denrées alimentaires; Au rang 11 : Inspecteur-médecin-chef de service; Inspecteur-chef de service; Médecin-chef de service; Inspecteur principal d'actuariat; Inspecteur principal; Premier commissaire de l'Etat; Au rang 10 : Inspecteur-médecin; Inspecteur des pharmacies; Médecin-hygiéniste; Inspecteur-hygiéniste; Inspecteur des denrées alimentaires; Inspecteur d'actuariat; Commissaire de l'Etat; Au rang 28 : Premier contrôleur principal; Au rang 27 : Contrôleur principal; Au rang 26 : Contrôleur; Au rang 20 : Contrôleur adjoint. Art. 2.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A. Personnel administratif », et sous l'intitulé « I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A. Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : Au rang 13 : Actuaire (carrière plane en extinction) (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Actuaire-directeur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Conseiller de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur-directeur de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur nucléaire-directeur(Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur sanitaire-directeur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Au rang 10 : Actuaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Conseiller adjoint de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur nucléaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur sanitaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Au rang 28 : Contrôleur sanitaire principal (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Au rang 26 : Contrôleur sanitaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); § 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des grades suivants est insérée sous la rubrique « grades supprimés » : Au rang 10 : Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Au rang 20 : Contrôleur sanitaire adjoint (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); § 3. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les grades suivants sont insérés sous la rubrique « grades rayés » : Au rang 13 : Actuaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Commissaire principal de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur en chef-directeur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Médecin en chef-directeur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Au rang 12 : Inspecteur principal-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur principal-chef de serivce à l'inspection des denrées alimentaires (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Au rang 11 : Inspecteur-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur-médecin-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur principal (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur principal d'actuariat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Médecin-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Premier commissaire de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Au rang 10 : Commissaire de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur d'actuariat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur des denrées alimentaires (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur des pharmacies (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur-hygiéniste (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Inspecteur-médecin (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Médecin-hygiéniste (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Au rang 28 : Premier contrôleur principal (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Au rang 27 : Contrôleur principal (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Au rang 26 : Contrôleur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Au rang 20 : Contrôleur adjoint (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); Art. 3.§ 1er. Le grade d'inspecteur de l'environnement (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur de l'environnement peuvent être promus au grade d'inspecteur-directeur de l'environnement (rang 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade. Art. 4.§ 1er. Le grade d'inspecteur nucléaire (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur nucléaire peuvent être promus au grade d'inspecteur nucléaire-directeur (rang 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade. Art. 5.§ 1er. Le grade d'inspecteur sanitaire (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur sanitaire peuvent être promus au grade d'inspecteur sanitaire-directeur (rang 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade. Art. 6.§ 1er. Le grade de conseiller adjoint de l'environnement (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Seuls les agents titulaires du grade de conseiller adjoint de l'environnement peuvent être promus au grade de conseiller de l'environnement (rang 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade. Art. 7.§ 1er. Le grade d'actuaire (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. Ce grade ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou de mobilité volontaire aux agents titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'actuaire peuvent être promus au grade d'actuaire-directeur (rang 13). Cette promotion est attribuée selon les règles de la promotion par avancement de grade. Le grade d'actuaire-directeur ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou de mobilité volontaire aux agents titulaires du grade d'actuaire (carrière plane en extinction). Art. 8.§ 1er. Le grade d'actuaire (carrière plane en extinction) (rang 13) ne peut être conféré en dehors de l'application de l'article 11, § 1er, que par voie de promotion par avancement de grade. § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (rang 10) peuvent être promus au grade d'actuaire (carrière plan en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane. Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). Art. 9.§ 1er. Le grade de contrôleur sanitaire (rang 26) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Seuls les agents titulairs du grade de contrôleur sanitaire peuvent être promus au grade de contrôleur sanitaire principal (rang 28). Cette promotion est attribuée selon les règles de la promotion par avancement de grade. Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, peuvent également être nommés au grade de contrôleur sanitaire, les titulaires du grade de contrôleur sanitaire adjoint (rang 20) qui répondent aux conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.