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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalid

Obsah (6)§ 47§ 86§ 92§ 105§ 119§ 146

10 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des

chapitre Ier :

  1. a)insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
  2. c)modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image
  3. d)remplacer l'inscription de la spécialité DIDAMOL Sanico par la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2°

chapitre IV-B) : a)

§ 47

-1°, insérer la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image b)

§ 86

, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image c)

§ 92

, insérer la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image d)

§ 105

, remplacer l'inscription de la spécialité DIDAMOL Sanico par la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image e)

§ 119

, insérer la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image f) remplacer les dispositions du § 134 par les suivantes : « § 134.La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elle a été utilisée : - pour le traitement de diarrhées ne répondant pas à un traitement antibiotique et antipéristaltique classique (lopéramide, diphénoxilate) durant depuis plus d'un mois et ayant entraîné une perte de poids de l'ordre de 10 % minimum chez des patients atteints du syndrome d'immunodéficience acquise. L'efficacité du produit doit avoir été constatée lors d'un traitement dans un centre de référence. A cet effet, le médecin-conseil délivre

bénéficiaire, une

torisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 1 mois maximum. L'

torisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 1 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant : - pour le traitement de l'acromégalie, l'

torisation de remboursement étant basé sur un rapport écrit, établi par un médecin spécialiste en médecine interne ou en neurochirurgie. A cet effet, le médecin-conseil délivre

bénéficiaire, une

torisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'

toristation de remboursement peut être prolongée pour le nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base d'une demande écrite, motivée, d'un des pécialistes visés ci-dessus ». g)

§ 146

, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 3°

chapitre IVbis, sous 2, 7°b), insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : - à la rubrique II.3., compléter le point 3 par les termes « ou d'acromégalie »; - à la rubrique XVII.2., ajouter un point 6 libellé comme suit : « les aintiinflammatoires non stéroïdiens associés à un antibiotique. - Critère B-234 ». Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication

Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°, c) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication

Moniteur belge et des dispositions del'article 1er, 2°, b) et g) qui produisent leurs effets

1er juillet

  1. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 juillet
  2. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.