loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction
§ 1er, 1° à 7°, disposent d'une voix délibérative.
Le membre visé au § 1er, 8°, dispose d'une voix consultative. § 4. Chaque membre, visé au § 1er, 2° à 7°, a un suppléant qui est soumis aux mêmes conditions de nomination, et est également proposé par son service ou sa fonction. Les suppléants des membres visés au § 1er, 1°, sont présentés parmi les officiers du service d'incendie. § 5.
§ 1e
r, 1° à 7°, sont, tout comme leurs suppléants, nommés par le Ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. § 6. L'inspecteur d'hygiène du ressort de la Commission est le président de la Commission. Il dispose d'une voix consultative. Le vice-président est nommé par le Ministre après proposition par la Commission sur une double liste. Art. 4.La Commission a, dans son ressort, pour mission de : 1° mettre en oeuvre la collaboration et formaliser les accords conclus entre toutes les instances représentées au sein de la Commission et visées à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, en vue d'organiser et d'exécuter l'aide médicale urgente;2° superviser la formation des secouristes-ambulanciers du ressort de la Commission, et ce conformément aux modalités définies par le Ministre;3° mettre en oeuvre la collaboration entre toutes les personnes chargées de l'aide médicale urgente aux victimes de situations d'urgence collectives;4° veiller à la bonne gestion et au traitement approprié des appels à caractère médical adressés au système d'appel unifié;5° concrétiser et formaliser un accord entre tous les hôpitaux disposant d'un service des urgences se trouvant dans le ressort de la Commission, qui exploitent un service mobile d'urgence ou se portent candidat pour en exploiter un, en ce qui concerne les points suivants:
- a)les lieux de départ de chaque service mobile d'urgence;
- b)la liste des hôpitaux membres de chaque association visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 aout 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) pour être agréée;
- c)la détermination des zones d'intervention opérant dans le ressort de la Commission;6° concrétiser et formaliser, entre tous les hôpitaux disposant d'un service des urgences se trouvant dans le ressort de la Commission, le protocole, visé à l'article 7, alinéa 3, 2°, et 3°, de l'arrêté royal précité du 2 avril 1965, en y mentionnant les moyens thérapeutiques et diagnostiques spécifiques nécessaires, les hôpitaux de destination ainsi que les pathologies spécifiques pour lesquelles la tenue d'un dossier médical peut être déterminante pour le choix de l'hôpital de destination;7° formuler des avis sur les matières relevant de l'application de la loi ou de ses arrêtés d'exécution, et ce d'office, à la demande du Ministre ou, en ce qui concerne les compétences visées à l'article 4, 3°, à la demande des autorités provinciales ou communales;8° approuver le rapport annuel d'activité. CHAPITRE IV. - Fonctionnement Art. 5.Art. 5.§ 1er. La Commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. Le président doit également convoquer la Commission : 1° à la demande du Ministre ou de son délégué;2° à la demande des membres visés à l'article 3, § 1er;3° à la demande d'une majorité des membres d'une des catégories visées à l'article 3, § 1er, 2° à 7°;4° à la demande du Bureau. § 2. En vue d'exécuter ses missions, la Commission peut créer, en son sein, des groupes de travail et solliciter l'avis d'experts de son choix. § 3. Les missions de la Commission, visées à l'article 4, 5°, et 6°, sont accomplies par un groupe de travail, présidé par le président de la Commission. Le groupe de travail visé à l'alinéa ler, est composé des membres, visés à l'article 3, § 1er, 3°, qui représentent, au sein de la Commission, les hôpitaux visés à l'article 4, 5°, ou 6°, et ce en fonction des compétences exercées par le groupe de travail; chacun de ces membres représente le gestionnaire de son hôpital. Pour autant que l'autorité ou les autorités compétentes, en vertu des articles 128, 130 ou 136 de la Constitution pour l'agrément des services d'urgences visés à l'article 3, § 1er, 3°, désignent un représentant au groupe de travail visé au paragraphe 1er, celui-ci y a une voix consultative. Une zone d'intervention, visée à l'article 4, 5°, c), ne peut dépasser les limites du ressort de la Commission, qu'à la seule condition que le groupe de travail, visé à l'alinéa 1er, relevant de la Commission du ressort dans lequel la zone d'intervention en question est en partie située, approuve l'ensemble des dispositions de l'accord portant sur le service mobile d'urgence concerné. § 4. Les médecins ou les infirmiers qui, en vertu d'une convention conclue avec l'Etat, sont chargés de la formation, du recyclage, de l'évaluation des préposés du système d'appel unifié, sont invités, à la demande du Ministre, ou chaque fois que la Commission le juge nécessaire, à assister aux réunions de la Commission consacrées aux matières en rapport avec leur mission. Ces médecins et infirmiers ont une voix consultative. Art. 6.§ 1er. Le Bureau de la Commission se compose : 1° du président de la Commission;2° du vice-président de la Commission;3° d'un représentant du service d'incendie;4° d'un représentant des services d'ambulance;5° d'un médecin, représentant des services des urgences;6° d'un médecin, représentant des services mobiles d'urgence, lequel ne peut pas appartenir au même hôpital que le représentant visé sous 5°;7° un infirmier, représentant des services mobiles d'urgence, qui n'appartient ni au service mobile d'urgence dont relève le représentant visé sous 6°, ni au même hôpital que le représentant visé sous 5°;8° un représentant des services de garde. § 2.
§ 1e
r, 3° à 8°, sont désignés par les membres de la Commission en son sein, lesquels sont représentants des mêmes services ou fonctions visés à l'article 3, § 1er, 3° à 8°. §
- Chaque membre du Bureau, visé au § 1er, 3° à 8°, a un suppléant, lequel est soumis aux mêmes conditions de désignation que les membres effectifs. Art. 7.§ 1er. Le Bureau assure le bon fonctionnement de la Commission, notamment en établissant l'ordre du jour des réunions et en préparant les dossiers y afférents. Le Bureau rédige également le rapport annuel d'activités qui est approuvé par la Commission en vertu de l'article 4, 8°. §
- Le Bureau a, en outre, pour mission particulière : 1° de formuler, d'office ou à la demande des autorités provinciales et communales, des avis, à l'usage de ces instances, relatifs à l'organisation de l'aide médicale urgente, et ce en vue de préparer des manifestations à risque;ces avis seront émis après consultation des secteurs concernés; 2° d'exercer, en cas d'urgence, la compétence d'avis de la Commission visée à l'article 4, 7°;en pareil cas, l'avis est émis après consultation des services concernés, visés à l'article 3, § 1er, 1° à 7°; 3° de formuler un avis motivé au Ministre concernant l'approbation de l'accord visé à l'article 4, 5°. Art. 8.Le Bureau se réunit au moins quatre fois par an. Un membre effectif empêché se fait représenter par son suppléant. Art. 9.La Commission décide par vote des membres présents disposant du droit de vote, chaque catégorie de membres visée à l'article 3, § 1er, 2° à 7°, disposant d'un nombre égal de voix.Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers du nombre total de voix. Le bureau décide à la majorité des membres présents visés à l'article 6, § 1er. Art. 10.Le secrétariat de la Commission et du Bureau est assuré par un infirmier ayant acquis une expérience particulière dans le domaine des soins d'urgence, lequel est désigné pour cette fonction par le Directeur général de l'Administration et est mis à la disposition de l'Administration à concurrence d'au moins trois quarts d'un emploi à temps plein. Le secrétaire assiste, en cette qualité, aux réunions de la Commission, du Bureau et des groupes de travail visés à l'article 5, §
- Art. 11.Les rapports approuvés des réunions de la Commission, du Bureau et des groupes de travail visés à l'article 5, §§ 2 et 3, les avis et accords, tels que visés aux articles 4, 5, §§ 2 et 3, et 7, § 2, ainsi que le rapport annuel d'activité doivent être transmis au Ministre par intermédiaire du Directeur général de l'Administration. Art. 12.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à Notre approbation. Ce règlement d'ordre intérieur détermine, entre autres, la procédure de prise de décisions. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 14.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargée chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août
- ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS