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Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalis

30 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens fi

Art. 10

.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6, 8, 14, 16, 21, 22 et 23 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la

des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1998. Rubrique 4. - Sous-partie B5 du budget Art. 11.Pour la fixation de la Sous-partie B5 du budget des moyens financiers, l'exercice 1996 est retenu pour l'application des dispositions reprises à l'article 49, § 1er

  1. a)et
  2. d)de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 et l'exercice 1995 est retenu pour l'application des dispositions reprises à l'article 49, § 1,
  3. e)de ce même arrêté ministériel. Rubrique 5. - Sous-partie B6 du budget Art. 12.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1998. Rubrique 6. - Dispositions communes pour la Partie B excepté la Sous-partie B6 Art. 13.Le pourcentage visé au point 5 de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 0 %. Art. 14.La Partie B du budget des moyens financiers, excepté la Sous-partie B6, est augmentée au 1er janvier 1999 de 0,78 % pour couvrir les charges des augmentations barémiques. Sous-section 2. - Hôpitaux et services agréés sous l'index Sp Rubrique 1. - Sous-parties B1 et B2 du budget Art. 15.Les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants correspondant à la valeur au 31 décembre 1998. Art. 16.§ 1. La disposition reprise à l' article 6 du présent arrêté est applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp. § 2. La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services Sp agréés sous l'index Sp est augmentée au 1er janvier 1999, en vue de financer l'équipe mobile supplémentaire de membres de personnel non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle, d'un montant correspondant à 0,5 personne ETP supplémentaire par 30 lits Sp agréés, multiplié par F 1 350 000. Pour conserver le bénéfice de ces dispositions, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux- avant le 1er mars 1999 : - la preuve de l'engagement effectif du personnel financé par les dispositions susvisées. Rubrique 2. -

Art. 17

.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 8 et 23 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la

des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre

  1. Rubrique
  2. - Sous-partie B5 du budget Art. 18.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée conformément aux dispositions de l'article 49, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août
  3. Rubrique
  4. - Sous-partie B6 du budget Art. 19.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre
  5. Rubrique
  6. - Dispositions communes pour la Partie B, à l'exception de la Sous-partie B6 Art. 20.La disposition reprise à l' l'article 14 du présent arrêté est également applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp. Sous-section
  7. - Hôpitaux psychiatriques Rubrique
  8. - Sous-partie B1 du budget Art. 21.La Sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée conformément aux dispositions de l'article 72, § 1 de l'arrêté ministériel du 2 août
  9. Art. 22.La disposition reprise à l'article 6 du présent arrêté est également applicable aux hôpitaux psychiatriques. Rubrique
  10. - Sous-partie B2 du budget Art. 23.La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée conformément aux dispositions de l'article 72, § 1 de l'arrêté ministériel du 2 août
  11. Art. 24.§ 1 La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est augmentée au 1er janvier 1999 : - d'un montant correspondant à 0,50 ETP supplémentaire par 30 lits T agréés, multiplié par F 1 350 000 en vue de financer une équipe mobile supplémentaire de membres de personnel non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle; - d'un montant correspondant à un ETP cadre intermédiaire par 150 lits agréés, multiplié par F 1 700
  12. - d'un montant forfaitaire de F 200 000 visant à couvrir les coûts supplémentaires résultant de la désignation d'un deuxième infirmier chef par 60 lits T agréés. § 2 Pour conserver le bénéfice de ces dispositions, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux- avant le 1er mars 1999 : - la preuve de l'engagement effectif du personnel financé par les dispositions visées aux 1er et 2ème tirets du § 1; - la preuve de ce que la désignation visée au 3ème tiret du § 1 est bien effectuée. Rubrique
  13. -

Art. 25

.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 8, 21 et 23, la

des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre

  1. Rubrique
  2. - Sous-partie B5 du budget Art. 26.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée conformément aux dispositions de l'article 49, § 3 de l'arrêté ministériel du 2 août
  3. Rubrique
  4. - Sous-partie B6 du budget Art. 27.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre
  5. Rubrique
  6. - Dispositions communes pour la Partie B, à l'exception de la Sous-partie B
  7. Art. 28.La disposition reprise à l'article 14 du présent arrêté est également applicable aux hôpitaux psychiatriques. CHAPITRE III - Fixation du quota de journées d'hospitalisation Art. 29.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août
  8. Art. 30.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions de l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août
  9. Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  10. Bruxelles, le 30 décembre
  11. Mme M. DE GALAN

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