3.A l'article 22bis, § 3, 1° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « 8 millions » et « 18 millions » sont respectivement remplacés par les mots « 6 millions » et « 10 millions » et les dispositions suivantes sont ajoutées : « Les forfaits précités sont accordés pendant une période de 7 ans, débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé. Ladite année sera déterminée sur production par l'hôpital de la facture d'achat. Si un investissement de remplacement ou d'upgrading, dont la valeur représente
moins 50% de la valeur à neuf de l'appareillage, est effectué dans les 10 ans à partir de la date d'achat de l'appareillage initial, les forfaits précités sont maintenus
-delà des 7 ans précités et ce, pour une nouvelle période de 7 ans. La preuve de cet investissement est déterminée par la production de la facture concernée. » Art. 4.A l'article 43, § 2, 1° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est apporté les modifications suivantes : 1° La disposition contenue entre les mots « Les points octroyés pour les lits M » et les mots « service agréé de soins néonatals intensifs (N) » est remplacée par la disposition ci-après : « Les points octroyés pour les lits M sont
gmentés pour la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) de la manière suivante : - pour une maternité réalisant moins de 1.000 accouchements par an : 15 points. - pour une maternité réalisant moins de 400 accouchements par an, l'article 18 de l'A.R. du 30 janvier 1989 doit être appliqué. - pour une maternité réalisant 1.000 accouchements et plus : pour les 1.000 premiers accouchements : 17 points
gmentés de 3 points par tranche complète supplémentaire de 150 accouchements. 2° Après les mots « - pour les lits M : 1,46 points (y compris le quartier obstétrique) », il y est ajouté les mots : « - pour les lits MIC : 3,75 points ».3° Les mots « pour les lits N : 5 points » sont complétés par la disposition suivante : « Dès que l'hôpital est agréé pour les lits NIC, le nombre de 5 points par lit est porté à 6,25 points.» Art. 5.L'article 43, § 2, 1°
point a) 1°, les mots « 65% » et « 35% » sont remplacés respectivement par les mots « 50% » et « 50% »;2°
point
x patients hospitalisés dans les services C, D, E et G dans le dernier exercice connu, calculée conformément à la nomenclature des prestations médicales, il est fixé un nombre de lits à caractère intensif représentant un pourcentage du nombre de lits agréés sans les index C, D et E. En vue de ce calcul, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations de réanimation par lit occupé dans les services agréés sous les index C, D et E. Le pourcentage du nombre de lits et le nombre de points supplémentaires par lit sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les points ainsi attribués sont retenus à raison de 90 %. c.2) 2ème calcul : Sur base des scores calculés conformément
x dispositions de l'annexe 9 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires est fixé comme repris
tableau figurant
1er calcul. Les points ainsi attribués sont retenus à raison de 10% et sont, le cas échéant, adaptés d'un coefficient afin d'être égal, pour tout le pays, à 10% des points attribués conformément
point c.1) 1er calcul. c.3) : Le maintien du bénéfice des points supplémentaires visés
x premier et deuxième calculs est subordonné à la participation à un programme d'évaluation des prestations de réanimation organisée par la structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs. » Art. 7.L'article 43, § 3, 2°,
tant que la valeur moyenne par salle d'opération des prestations chirurgicales pour les patients hospitalisés, calculée suivant la nomenclature précitée est
moins égale à la valeur moyenne calculée pour tout le pays. Si la valeur moyenne de l'hôpital est inférieure à la valeur moyenne pour tout le pays, le nombre de salles est diminué jusqu'à ce que cette valeur moyenne pour tout le pays soit atteinte. Si cette valeur moyenne pour l'hôpital est toutefois plus élevée que la valeur moyenne pour tout le pays, il est calculé un nombre de salles en divisant la valeur globale pour l'hôpital par la valeur moyenne du pays. La moitié de la différence, entre ce nombre de salles et le nombre calculé conformément
deuxième alinéa est ajouté
nombre de salles calculé selon le deuxième alinéa. a.2) 2ème calcul : Par intervention chirurgicale figurant en annexe 5 du présent arrêté, il est attribué un temps standard tel que repris dans la même annexe. Ces temps standards sont
gmentés : - pour tenir compte des délais nécessaires pour le rangement de matériel et la préparation de la salle, de 33 % pour les interventions reprises dans les codes 1 à 6, de 25 % pour les interventions reprises dans le code 7 et de 20 % pour les interventions reprises dans les codes 8 à 15; - de 30 % pour les hôpitaux ayant des services de stage agréés pour assurer une formation complète en chirurgie et en anesthésie, à condition que ces hôpitaux disposent
moins d'un candidat spécialiste par 10 lits de chirurgie dans les disciplines suivantes : - anesthésie - neurochirurgie - chirurgie plastique - chirurgie abdominale - chirurgie du thorax - chirurgie des vaisseaux - chirurgie ophtalmologique - chirurgie O.R.L. - chirurgie urologique - chirurgie orthopédique - chirurgie stomatologique - d'un coefficient égal
rapport entre le nombre total de journées d'hospitalisation du service de chirurgie et le nombre de journées d'hospitalisation facturés
x organismes assureurs pour le même service. Les organismes assureurs dont question sont : - l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes; - l'Union Nationale des Mutualités Socialistes; - l'Union Nationale des Mutualités Libérales; - l'Union Nationale des Mutualités Libres; - la Caisse
xiliaire Maladie-Invalidité; - l'Union Nationale des Mutualités Neutres; - la Société Nationale des Chemins de fer Belge dès que les données y relatives seront intégrées dans les profils de l'A.M.I. Sur cette base est calculé par hôpital un nombre de salles comme suit : nombre d'interventions * temps adapté/1 520*3 = nombre salles Ce dernier nombre est adapté, pour le financement du personnel de la salle de réveil, d'un pourcentage de manière à ce que le nombre total de salles ainsi déterminé pour l'ensemble du pays, soit égal
nombre déterminé pour l'ensemble du pays par le premier calcul. a.3) Troisième calcul : Le nombre de salles à retenir en fonction des 1er et 2ème calculs est calculé de la manière suivante : - en 1999 : [(Nbre 1er calcul x 0,10) + (Nbre 2ème calcul x 0,90)] - à partir de 2000 : [(Nbre 1er calcul x 0,00) + (Nbre 2ème calcul x 1)] a.4) Salle d'opération disponible en permanence : En plus des points attribués conformément
x alinéas précédents, sont attribués 20 points par salle d'opération, dans les services de chirurgie, maintenue disponible en permanence. Pour déterminer le nombre de salles d'opération maintenues disponibles en permanence, il est fait application des critères ci-après : Pour les hôpitaux dont
moins 75 % des lits C agréés sont désignés comme lits universitaires : Une salle est octroyée si - l'hôpital est affilié
service 100; - le nombre de salles déterminé en fonction du troisième calcul est
moins 8; - l'hôpital répond
x conditions fixées dans le numéro 590144 de la nomenclature précitée; - l'hôpital est classé dans les deux derniers déciles visés
Pour tous les hôpitaux, y compris ceux visés à l'alinéa précédent : une salle est octroyée si - l'hôpital est affilié
service 100; - le nombre de salles déterminé suivant le troisième calcul est
moins 5; - l'hôpital est classé dans les quatre derniers déciles visés
, 1°, c.1) 1er calcul pour le calcul du nombre de lits à caractère intensif; - l'hôpital répond
x conditions fixées dans le numéro 590144 de la nomenclature précitée; - l'hôpital dispose d'un service de cathétérisme cardiaque interventionnel agréé ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant l'exercice déterminé par le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions,
minimum 250 interventions chirurgicales comprenant
minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400. Une deuxième salle est octroyée si - le nombre de salles déterminé suivant le troisième calcul est
moins 8; - l'hôpital est classé dans les deux derniers déciles visés
, 1°, c.1) 1er calcul pour le calcul du nombre de lits à caractère intensif; - l'hôpital dispose selon qu'il n'ait pas été repris pour l'attribution de la première salle, d'un service de cathétérisme cardiaque intervention nel agréé ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant l'exercice déterminé par le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions,
minimum 250 interventions chirurgicales comprenant
minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400. a.5) Totalisation des points : Le total des points pour le pays est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les quartiers opératoires pour tout le pays étant entendu que le nombre de points minimum par hôpital est 15. Art. 8.L'article 43, § 3, 2°,
x conditions fixées dans le n° 590100 de la nomenclature précitée : 3 points; - pour les hôpitaux qui répondent
x conditions fixées dans le n° 590122 de la nomenclature précitée : 4 points; - pour les hôpitaux qui répondent
x conditions fixées dans le n° 590144 de la nomenclature précitée : 5 points. b.2) : Le nombre de points de base par hôpital est
gmenté en fonction de la valeur par lit occupé des suppléments pour les prestations médicales d'urgence pour des patients hospitalisés, visées dans l'article 26, § 1 de la nomenclature précitée, excepté les prestations de biologie clinique. Pour l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante par lit occupé des suppléments visés ci-dessus. Pour les cinq premiers déciles, les points de base sont multipliés par 1; pour le 6° décile, par 1,20; pour le 7° décile, par 1,40; pour le 8° décile, par 1,60;pour le 9° décile, par 1,80; pour le 10° décile, par 2. b.3) : Le nombre de points ainsi attribué peut, selon les règles à fixer par le Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions, être adapté si, exprimé par lit, il est inférieur à un nombre minimum ou supérieur à un nombre maximum. Ces nombres minimum et maximum sont déterminés, par décile, sur base des coûts comptables relatifs
personnel infirmier et soignant du service d'urgences du dernier exercice connu. b.4) : Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les services d'urgence de tout le pays, étant entendu qu'
moins 15 points sont attribués à ces hôpitaux qui répondent
n° 590122 ou
n° 590144 de la nomenclature précitée. Ce minimum de 15 points est assuré dès que l'hôpital est agréé pour la fonction « première prise en charge des urgences ». Le minimum de 15 points est porté à 30 points dès que l'hôpital est agréé pour la fonction « soins urgents spécialisés ». b.5) : Le maintien des points précités est subordonné à la collecte et la transmission de données relatives à l'activité du service d'urgences organisées conformément
x directives du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et du Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. » Art. 9.A l'article 43, § 3, 2°, c de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, les dispositions commençant par la phrase « Les points attribués pour le quartier opératoire, le service d'urgences et les unités de soins sont additionnés et exprimés en points par lit. », et se terminant par la phrase « Le nombre de points ainsi obtenu est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux du quartier opératoire, du service d'urgences et des unités de soins » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « Le nombre de points ainsi attribué pour le quartier opératoire, le service d'urgences et les unités de soins peut, selon les règles à fixer par le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions, être adapté si, exprimé par lit, il est inférieur à un nombre minimum ou supérieur à un nombre maximum. Ces nombres minimum et maximum sont déterminés, par décile, sur base des coûts comptables relatifs
x produits médicaux du quartier opératoire, du service d'urgences et des unités de soins du dernier exercice connu. » Art. 10.Le titre de la Sous-section 3bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par : « Sous-section 3bis. Adaptation des Sous-partie B1 et B2 des hôpitaux généraux à partir de 1990 et des Sous-parties B1 et B2 des hôpitaux psychiatriques à partir de
x dispositions des articles 54 et 61.
1er janvier 1999, elle sera égale à sa valeur par jour
31 décembre 1998 multipliée par le quota de journées d'hospitalisation 1998 et divisée par le quota de journées d'hospitalisation visé à l'article 54. » Art. 12.A l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, 1er alinéa, les mots « 1999 : 85 pourcent » et « 2000 : 100 pourcent » sont remplacés respectivement par les mots « 1999 : 70 pourcent » et « 2000 : 85 pourcent ». 2°
, 2ème alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « En 1999 et 2000, le pourcentage de 35 % est porté à 50 % ». 3°
bis, les mots « 1999 : 8,5 pourcent » et « 2000 : 10 pourcent » sont remplacés respectivement par « 1999 : 7 pourcent » et « 2000 : 7 pourcent ». 4°
, les mots « des §§ 4 et 5 » sont remplacés par « du § 5 » et les dispositions suivantes sont ajoutées : « Un montant de 65 millions vient s'ajouter
x 5% précités. Ce montant doit être utilisé prioritairement pour effectuer les corrections découlant de l'avis de la Commission visée
» Art. 13.A l'article 47, 1° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les dispositions suivantes sont ajoutées : « Le maintien des montants précités est subordonné à la participation à un programme d'évaluation de l'activité organisé par la structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs. ». Art. 14.A l'article 48, § 5 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « les indices S ou V » sont remplacés par « l'index Sp ». Art. 15.L'article 48, § 8, a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « a) Afin de répondre
x obligations légales concernant l'infirmier(
gmentée pour les deux fonctions de : 1.750.000 francs (index 1er janvier 1999) par infirmier(
1er janvier de l'exercice C = coefficient par service Ce coefficient par service est fixé comme suit : - pour les hôpitaux psychiatriques A = 0,2 T = 0,1 K = 0,2 - pour les hôpitaux et services Sp et G isolés G = 1 Sp = 0,2 - pour les hôpitaux aigus C = 3 L = 4,6 D = 2,3 G = 1,5 C+D(I)= 4,6 A = 0,2 E = 2,3 T = 0,1 M = 2,3 K = 0,2 N = 4,6
budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pourcent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées. » Art. 16.A l'article 48, § 14 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté un point d) libellé comme suit : « d) A partir du 1er juillet 1999, pour les hôpitaux dont
moins trois quarts des lits agréés sont désignés comme lits universitaires, le montant visé
point a) est
gmenté en vue d'accorder la totalité des montants visés
x 1°, 2° et 3°. » Art. 17.Les dispositions de l'article 48, § 16 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont supprimées et remplacées par : « § 16. En vue de prendre en compte le caractère social des hôpitaux aigus, un montant de 150 millions est réparti selon les modalités suivantes : a) Un montant de 65 millions est réparti entre les hôpitaux qui présentent en même temps les caractéristiques suivantes : - être classé dans les trente premiers hôpitaux dont le ratio du nombre d'admissions des personnes non protégées non préférentielles et des personnes non protégées préférentielles par rapport
nombre total d'admissions est le plus élevé; - être classé dans les trente premiers hôpitaux dont le ratio du nombre de journées CPAS et non assurés sociaux par rapport
nombre total de journées est le plus élevé; - être classé dans les trente premiers hôpitaux dont le ratio du montant des factures patients en souffrance d'un exercice encore à recouvrer après trois années par rapport
chiffre d'affaires patients du même exercice est le plus élevé. Les données dont question ont trait à 1997 et doivent faire l'objet d'un dossier qui doit être introduit avant le 31 mars 1999
Ministre des Affaires Sociales, Santé publique et Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des hôpitaux. Le montant de 65 millions est réparti entre les hôpitaux bénéficiaires selon les modalités suivantes : - à chaque hôpital, un montant forfaitaire de 1 million; - les 65 millions diminués de l'incidence de l'attribution du montant forfaitaire sont répartis pour moitié selon le nombre d'admissions de chaque hôpital et pour moitié selon le nombre de journées de chaque hôpital.
tre qu'un Etat membre de l'Union européenne et le nombre total d'admissions; - le ratio du nombre d'admissions des ressortissants d'un Etat
tre qu'un Etat membre de l'Union européenne et le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Royaume de Belgique; - le ratio du nombre d'admissions des patients d'origine culturelle
tre qu'européenne et le nombre total des admissions. La candidature d'un hôpital qui répond également
x conditions visées
point a) est prioritaire. La fonction de coordination de l'activité de médiation culturelle ou interculturelle de la santé peut être occupée par une personne répondant
x conditions suivantes :
niveau des cours de l'enseignement technique secondaire supérieur et par une pratique accompagnée. Les dossiers de candidature des hôpitaux doivent être transmis avant le 31 mars 1999
Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de Santé. Sur base du dossier de candidature et de l'avis de la Cellule de médiation culturelle de la santé dudit Ministère, le Ministre qui a la fixation du prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions
gmente la Sous-partie B4 des hôpitaux sélectionnés, pour un équivalent temps plein, d'un montant forfaitaire de : 1.500.000 francs pour les personnes visées sous a); 1.250.000 francs pour les personnes visées sous b); 1.100.000 francs pour les personnes visées sous c). Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'alinéa précédent, les hôpitaux doivent communiquer chaque année, pour le 1er mai,
Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement-Administration des Soins de Santé, un rapport relatif à leur activité de médiation culturelle ou interculturelle de la santé pendant l'exercice écoulé. Ce rapport sera défini par le Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions après avis de la Cellule de médiation culturelle de la santé du Ministère des Affaires sociales, Santé publique et Environnement. » Art. 18.L'article 48 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est complété des §§ 21 et 22 libellés comme suit : § 21. Ce paragraphe reprend les dispositions de l'article 72, § 2. § 22. En vue de financer la fonction agréée SMUR, il est octroyé un montant forfaitaire de 2.500.000 francs. Le maintien de ce financement est subordonné à la collecte et la transmission de données relatives à l'activité de la fonction SMUR organisées conformément
x directives du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et du Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. Art. 19.L'article 49 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 49.§ 1er. La Sous-partie B5 du budget des hôpitaux aigus est fixée selon les règles ci-après : a) 15 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du chiffre d'affaires de chaque hôpital pour les spécialités pharmaceutiques et les médicaments génériques, à l'exclusion des produits sanguins délivrés
x patients hospitalisés de chaque hôpital pendant un exercice à déterminer par le Ministre qui a le prix de la journée dans ses attributions.b) 29 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribués à chaque hôpital. Pour l'attribution du nombre de points, les calculs suivants sont effectués : 1° Le nombre de lits existants et agréés est pondéré.A cette fin, il est attribué par type de lit le coefficient suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Jusqu'à 150 lits pondérés, il est attribué 0,40 points par tranche de 25 lits pondérés.
-delà de 150 lits pondérés, il est attribué 0,26 point par tranche de 10 lits pondérés. c) 3% du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribué à chaque hôpital, afin de tenir compte de la structure pharmaceutique à mettre en place conformément
x normes d'agrément.Pour l'attribution du nombre de points, il est tenu compte de la taille de l'hôpital, soit : hôpitaux de moins de 450 lits pondérés : 0 point hôpitaux de 450 lits pondérés à 649 lits pondérés : 2 points hôpitaux de 650 lits pondérés à 849 lits pondérés : 3 points. hôpitaux de 850 lits pondérés à 1.049 lits pondérés : 4 points hôpitaux de 1.050 lits pondérés à 1.249 lits pondérés : 5 points hôpitaux de 1.250 lits pondérés et plus : 6 points d) 19 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base des dépenses constatées dans chaque hôpital, pendant un exercice à déterminer par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, en ce qui concerne les produits courants, les produits stériles, les produits pour des prescriptions magistrales, les produits de suture et le matériel de synthèse.Ces dépenses sont respectivement reprises sous la codification du plan comptable minimum imposé
x hôpitaux sous les numéros 6002, 6003, 6004, 6007 et 6013. Des dépenses constatées, sera soustraite l'intervention de l'assurance maladie dont question à l'annexe 10 du présent arrêté. e) 34 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base d'un nombre de points attribués à chaque hôpital de la manière suivante : Pour les prestations mentionnées ci-après et relatives à un exercice à déterminer par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, les points suivants sont attribués : - Chirurgie lourde : 0,25 point par tranche complète de 100 prestations - Réanimation : 0,25 point par tranche complète de 250 prestations - Radiologie interventionnelle : 0,25 point par tranche complète de 750 prestations - Chirurgie très lourde : 0,25 point par tranche complète de 50 prestations. Le cas échéant, si l'hôpital ne bénéficie d'
cun point pour la chirurgie lourde et la chirurgie très lourde, les prestations de ces deux catégories peuvent être additionnées en vue de l'obtention de points pour la chirurgie lourde. Les prestations visées ci-dessus sont précisées dans l'annexe 8 du présent arrêté. f) Les budgets déterminés pour chaque hôpital conformément
x points
31 décembre 1996 vers le budget théorique s'effectue progressivement. L'ajustement pour 1999 est fixé à 50 % de la différence entre le budget fixé
31 décembre 1996 et le budget théorique. Les pourcentages d'ajustement pour les années suivantes seront fixés en fonction des affinements apportés
x calculs repris
x points
1.1.1999);
tableau repris
, b), 1°; - la valeur de la Sous-partie B5 est ensuite fixée comme suit (à index 1.1.1999) : pour les hôpitaux de moins de 75 lits pondérés : 810.000 frs pour les hôpitaux de 75 lits pondérés à 119 lits pondérés : 2.155.000 frs pour les hôpitaux de 120 lits pondérés à 149 lits pondérés : 3.232.500 frs pour les hôpitaux de 150 lits pondérés à 179 lits pondérés : 4.310.000 frs pour les hôpitaux de 180 lits pondérés et plus : 5.660.000 frs. La totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible. § 4. A partir du 1er janvier 2000, les montants octroyés en application des §§ 1 à 3 sont diminués de 10% si l'hôpital ne répond pas à la condition suivante : - les pharmaciens liés à une pharmacie hospitalière doivent être inscrits comme pharmacien hospitalier agréé. L'inscription est accordée par la Commission d'agrément, mise en place par le ministre compétent et composé d'une représentation égale des Universités belges et de l'association professionnelle scientifique des pharmaciens hospitaliers. L'agrément intervient sur base de critères qui sont soumis par cette Commission, pour approbation,
Ministre compétent. L'agrément est accordé pour une période de cinq ans. La prolongation de l'agrément intervient sur base du dépôt de pièces justificatives d'une formation complémentaire délivrée par l'enseignement post-universitaire. Le contenu de cette formation doit être accrédité par la Commission d'agrément, sur proposition des universités ou de l'association professionnelle agréée. En attendant la mise en place de la Commission précitée, la production de l'attestation qu'une année supplémentaire d'enseignement comme pharmacien hospitalier a été suivie, suffit. §
x hôpitaux psychiatriques est fixé par hôpital sur la base du nombre de lits agréés et existants
1er janvier de l'exercice considéré d'une part et des taux d'occupation correspondant
x services suivants d'
tre part : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 23.Les articles 57bis, 57ter et 57quater de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont renumérotés et deviennent respectivement les articles 55, 56 et 57. Art. 24.L'article 57quinquies de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par l'article 57bis libellé comme suit : « Article 57bis.§ 1er. En cas de suppression de lits hospitaliers ou de mise en exploitation de lits supplémentaires, les règles suivantes sont d'application : 1° le quota de journées d'hospitalisation est adapté conformément
x dispositions prévues à l'article 54;2° en cas de diminution du nombre de lits, la Sous-partie A1 du budget est, en ce qui concerne les charges d'amortissements qui sont fixées forfaitairement, adaptée proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits.En cas d'un transfert des lits, le montant y afférent est transmis
budget de l'hôpital qui reçoit les lits transférés; 3° a)
cas où le nombre de lits hospitaliers est diminué, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites d'un montant qui correspond à la part respective de ces Sous-parties dans le prix de journée d'hospitalisation facturé le jour précédent la fermeture,multiplié par le nombre de journées d'hospitalisation établi sur base du nombre et du type de lits fermés et des taux d'occupation visés à l'article 54;b)
cas où le nombre de lits hospitaliers est
gmenté : - par une réduction d'un nombre de lits dans un
tre hôpital, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont
gmentées d'un montant qui correspond à celui par lequel le budget de l'
tre hôpital est diminué;dans ce cas le montant ne peut jamais être plus haut que celui visé dans le tiret suivant; - par application de l'article 31 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les Sous-partie B1, B2 et B5 du budget sont
gmentées d'un montant qui correspond à la part respective des Sous-parties B1, B2 et B5 dans le prix de journée d'hospitalisation facturé le jour avant l'
gmentation du nombre de lits, multiplié par un nombre de journées d'hospitalisation pour ces lits calculé conformément
x dispositions prévues dans l'article 54 pour le service concerné.
cas où,
courant d'un exercice, des lits hospitaliers sont supprimés ou que des lits supplémentaires sont mis en exploitation, les adaptations précitées du budget et du quota sont effectuées proportionnellement pour la période restante de l'exercice. 4° La Sous-partie B4 du budget est adaptée selon les règles en vigueur. § 2. Si un ou plusieurs services d'un hôpital sont convertis en un ou plusieurs
tres services avec d'
tres normes de personnel, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital est revue à la baisse comme à la hausse. Dans ce dernier cas, la révision n'est accordée que pour
tant que le personnel supplémentaire soit réellement engagé. Les normes de personnel sont celles visées à l'article 72, B du présent arrêté. » Art. 25.Les dispositions de l'article 61 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « Article 61.Pour la révision du budget des hôpitaux psychiatriques en cas de non-réalisation ou de dépassement du quota des journées d'hospitalisation, les règles suivantes sont d'application : 1° Pour les Sous-parties A1, A2, B4, B5, B6, C1, C2 et C3 : a) pour toutes les journées d'hospitalisation non réalisées par rapport
quota attribué, il sera accordé un montant qui correspond
x Sous-parties A1, A2, B4, B5, B6, C1, C2 et C3 du prix de journée d'hospitalisation.b)
cun montant ne sera accordé pour les journées d'hospitalisation réalisées
-dessus du quota attribué; 2°Pour les Sous-parties B1 et B2 les règles suivantes sont d'application : a) pour toutes les journées d'hospitalisation non réalisées par rapport
quota attribué, il n'est attribué
cun montant;b) pour toutes les journées d'hospitalisation excédant le quota de journées d'hospitalisation, il n'est accordé
cun montant;c)
cun montant n'est accordé pour les journées d'hospitalisation réalisées
-delà de 100 % d'occupation, dans l'ensemble de tous les services. Art. 26.A l'article 62 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « pour les hôpitaux généraux universitaires et non universitaires », sont remplacés par les mots « pour tous les hôpitaux ». Art. 27.Les articles 67 et 68 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, sont supprimés et remplacés par un nouvel article 67 libellé comme suit : « Article 67.§ 1er. En cas de mise en exploitation d'un nouvel hôpital, les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers du premier exercice complet sont déterminées conformément
x règles suivantes : 1° La Sous-partie B1 est fixée sur la base des règles du Chapitre V, sous-section 2 étant entendu que l'on se basera pour les hôpitaux généraux d'une part sur le coût moyen par unité d'oeuvre des hôpitaux du groupe et d'
tre part sur les unités d'oeuvre propres
nouvel hôpital.Pour les hôpitaux psychiatriques, la Sous-partie B1 sera égale à la moyenne de la Sous-partie B1 de ces hôpitaux. 2° La Sous-partie B2 est fixée sur base des coûts réels justifiés en tenant compte pour le personnel des normes prévues
x articles 42, § 9 et 72, B et des échelles barémiques des pouvoirs publics subordonnés en vigueur
1er novembre 1993
gmentées de 2,5 % pour les hôpitaux privés et de 3,93 % pour les hôpitaux publics.3° En attendant de connaître les données du premier exercice complet, les Sous-parties B1 et B2 sont calculées de manière provisionnelle en prenant notamment en compte les éléments suivants : - pour les hôpitaux généraux * pour la Sous-partie B1 ° les coûts moyens par unité d'oeuvre du groupe - pour les journées d'hospitalisation : le quota déterminé en exécution de l'article 53; - pour les admissions : le résultat de la division du quota précité par la durée de séjour nationale standardisée constatée pour les hôpitaux du même groupe; - pour le personnel : le nombre d'équivalent temps plein déterminé pour la fixation de la Sous-partie B2. * pour la Sous-partie B2 - pour le personnel : le nombre d'équivalent temps plein déterminé en fonction des normes reprises à l'article 42, § 9, B et des taux d'occupation repris pour le calcul du quota de journées d'hospitalisation; - pour les produits médicaux : la moyenne par lit du groupe multipliée par le nombre de lits de l'hôpital. Par moyenne par lit pour les hôpitaux généraux, il faut entendre le nombre de points attribué
x hôpitaux du groupe multiplié par la valeur du point visée à l'article 42, § 6 et divisé par le nombre total de lits du groupe. - pour les hôpitaux psychiatriques * pour la Sous-partie B1 la moyenne des Sous-parties B1 des hôpitaux psychiatriques. * pour la Sous-partie B2 - pour le personnel : le nombre d'équivalents temps plein déterminé en fonction des normes reprises à l'article 72 B et des taux d'occupation repris pour le calcul du quota de journées d'hospitalisation; - pour les produits médicaux : la moyenne par lit pour tout le pays constatée après application des dispositions de l'article 72. 4° Si le nouvel hôpital est mis en exploitation dans le courant d'un exercice, les Sous-parties B1 et B2 définitives sont recalculées sur base des données du premier exercice complet. § 2. En cas de mise en exploitation, sans ouverture de lits supplémentaires, d'un nouveau bâtiment ou d'une nouvelle aile d'un hôpital ayant trait à
moins la moitié des lits ou ayant trait à moins de la moitié des lits et pour
tant qu'il y ait, pour les services visés à l'article 7, une
gmentation de la superficie d'
moins 10 % de ces services, sans préjudice de l'article 57bis, la Sous-partie B1 est
gmentée d'un montant calculé en multipliant l'
gmentation de surface par le total des coûts moyens par unité d'oeuvre des hôpitaux du groupe relatifs
x frais généraux, à l'entretien et
chauffage étant entendu que les hôpitaux psychiatriques constituent un seul groupe. ». Art. 28.L'article 68bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est renuméroté et devient l'article
x articles 11 et 12. A. La Sous-partie B1 est fixée comme suit : Budget partie B - (charges de personnel B2 + produits médicaux) où Budget partie B = la partie B dont dispose l'hôpital
31 décembre 1998, hors sous-parties B4, B5 et B6, multipliée par le quota de journées d'hospitalisation. Charges de personnel B2 = le coût des charges de personnel infirmier, soignant et paramédical inclus dans le Budget partie B. Produits médicaux = le coût des éléments visés à l'article 12, 2° à 6° tels qu'ils ressortent de la comptabilité de l'hôpital pour l'exercice 1997. B. La Sous-partie B2 est fixée conformément
x dispositions ci-après : - pour les frais de personnel : le nombre de personnes ETP, tel que déterminé en application des normes reprises
x deux premières colonnes du tableau ci-dessous, multiplié par le coût moyen par ETP du personnel infirmier, soignant et paramédical résultant de la comptabilité de l'exercice 1997 et indexés
1er janvier 1999. Pour la consultation du tableau, voir image Pour déterminer le coût moyen par ETP, il est tenu compte : -
maximum des coûts résultant de l'application des échelles barémiques des pouvoirs publics subordonnés en vigueur
1er novembre 1993
gmentées de 2,5 % pour les hôpitaux privés et 3,93 % pour les hôpitaux publics; - d'une diminution de 0,78 % de ces frais. - pour les produits médicaux : le coût des éléments visés à l'article 12, 2° à 6° tels qu'ils ressortent de la comptabilité de l'hôpital pour l'exercice 1997. C. Si le total pour tout le pays des Sous-parties B1 et B2 déterminées conformément
x points A et B dépasse le budget national disponible pour la Partie B hors les Sous-partie B4, B5 et B6, un coefficient linéaire de réduction sera appliqué à la Sous-partie B1 de chaque hôpital. S'il est inférieur
budget national disponible, un coefficient linéaire d'
gmentation sera appliqué à la Sous-partie B1 de chaque hôpital. Par budget national disponible, il est entendu l'addition des budgets de chaque hôpital
31 décembre
gmenté des montants prévus
x alinéas 2 et 3 de l'article 24, § 1er, de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 et du budget prévu pour le financement garanti du personnel infirmier, soignant et paramédical pour les taux d'occupation des services A et T tels que prévus à l'article 54. Les moyens complémentaires accordés en application de l'article 12bis de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994, de l'article 8, § 1er, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 et du 1er alinéa de l'article 24 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 sont ajoutés à la Sous-partie B2 telle que calculée conformément
point B. Les moyens complémentaires accordés en application de l'article 48, § 21, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 sont ajoutés à la Sous-partie B
point 1 de l'annexe 1, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les numéros « 211024 à 239105 » sont remplacés par les numéros « 211024 - 211120 - 211046 - 211142 - 212122 - 212225 - 212520 - 212542 - 213021 - 213043 - 214023 - 214045 - 214126 - 214222 - 214244 ». Art. 32.
point 3. Réanimation de l'annexe VI de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les numéros « 211024 à 353183 » sont remplacés par les numéros « 211024 - 211120 - 211046 - 211142 - 212122 - 212225 - 212520 - 212542 - 213021 - 213043 - 214023 - 214045 - 214126 - 214222 - 214244 ». Art. 33.
point 3. Réanimation de l'annexe VIII de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les numéros « 211024 à 353.183 » sont remplacés par les numéros « 211024 - 211120 - 211046 - 211142 - 212122 - 212225 - 212520 - 212542 - 213021 - 213043 - 214023 - 214045 - 214126 - 214222 - 214244 ». Art. 34.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité. -
dernier alinéa du point 2.4.2., la phrase suivante est ajoutée : « Le DRG 467 est en outre scindé en DRG 467.1 et DRG 467.2. Ce dernier DRG reprend uniquement les séjours pour polysommographies. » - Le point 2.4.3.
tre hôpital;2. des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de Exp [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)].En outre, cette limite inférieure doit représenter
moins 10% de la durée de séjour moyenne nationale du sous-groupe DRG concerné si cette durée est
moins égale ou supérieure à 10 jours. Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui,
minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne nationale. Les petits outliers ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes. Deux types d'outliers grands sont définis : les outliers type 1 et type
moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne nationale du sous-groupe DRG. Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour fictive qui est égale à la limite supérieure Q3 + 2 x (Q3-Q1) et ce, quel que soit le nombre de systèmes atteints. Les limites inférieure et supérieure sont calculées
niveau national, où Q1 =la durée de séjour correspondant
seuil en deçà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe DRG et où Q3 =la durée de séjour correspondant
seuil
delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe DRG. - le dernier alinéa du point 2.4.5 est supprimé. - le point 2.5 est supprimé. - les points 2.6, 2.7 et 2.8 sont renumérotés et deviennent respectivement les points 2.5, 2.6 et 2.7. -
point 2.7, la formule est remplacée par « TLDiFinaal = TLDli + CORi » et la définition de TLDigout est supprimée. Art. 35.L'annexe VII de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimée et remplacée par l'annexe 2
présent arrêté. Art. 36.L'annexe 9 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimée et remplacée par l'annexe 3
présent arrêté. Art. 37.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier
x fournisseurs d'implants visée
x articles 28 et 35 de la nomenclature A.M.I. hormis les numéros suivants : 611774 - 611785 612054 - 612065 8351 - 612334 - 612345 612813 - 612824 612835 - 612846 8371 - 612695 - 612706 612931 - 612942 612953 - 612964 pour les prestations 229014-2129025, 229051-229062, 229073-229084, 229213-229224, 229272-229283, 229316-229320, 229515-229526, 229530-229541, 229552-229563, 229574-229585, 236014-236025, 236036-236040, 236051-236062, 237016-237020, 237031-237042, 237053-237064, 237075-237086, 237090-237101, 237156-237160, 242292-242303, 242314-242325, 242336-242340, 242631-242642, 281551-281562, 281573-281584, 281654-281665, 281794-281805, 281971-281982, 282052-282063, 293436-293440, 318054-318065 et 318076-318080 612872 - 612883 612894 - 612905 612732 - 612743 612916 - 612920 aaaaaa - bbbbbb Utilisation d'un ou plusieurs cathéters d'ablation lors de la prestation 589315 - 589326 613012 - 613023 613034 - 613045 613955 - 613966 613970 - 613981 613874 - 613885 613896 - 613900 613992 - 614003 614036 - 614040 614095 - 614106 614250 - 614261 614272 - 614283 Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 30 décembre
sein du MDC 14 (= grossesses, accouchements et lits de maternité), 15 (= nouveau-nés), 19 (troubles psychiques) et 20 (= alcoolisme et toxicomanie); ° le groupe résiduel des DRGs (= 468, 469, 470, 476 et 477) ° les DRGs ne comprenant pas 30 séjours dans le calcul ICS 2. Calcul du coût de séjour réel moyen national par DRG (CSRMx) Le coût de séjour réel moyen par DRG (= CSRMx) est égal
total des coûts de séjour relatifs
personnel infirmier qui sont fixés pour les patients appartenant à un DRG spécifique, lequel est divisé par le nombre de patients appartenant à ce DRG.Le coût de séjour relatif
personnel infirmier est déterminé sur la base des données comptables et de celles du résumé infirmier minimum.
deuxième calcul visé à l'article 43, §2, c) en vue de la répartition en déciles des hôpitaux. 1. Objectif. Dans cette annexe, des scores sont déterminés en vue de la répartition en déciles prévue
2ème calcul de l'article 43, §2, c) calculés sur base de l'enregistrement R.I.M. et en se référant
dernier exercice connu. 2. Fixation des scores sur base de l'enregistrement RIM. Le calcul des scores sur base de l'enregistrement RIM s'effectue conformément
x dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté. En vue de déterminer les points RIM-ZIP (zones à profil de soins intensifs) de l'ensemble des services C, D, C+D, E et C+D (intensifs), les opérations suivantes sont effectuées : a) séparation des zones visées à l'annexe 3 en deux types, soit : - les zones qualifiées de "zones à profil de soins intensifs" (ZIP); - les zones qualifiées de "zones avec un
tre profil de soins" (ZAP). Les ZIP se caractérisent par des soins de base lourds, des fonctions d'observation hautes (enregistrement des paramètres vitaux et physiques) et beaucoup d'interventions de technique infirmière. Sont considérées comme ZIP les zones où ces trois caractéristiques sont présentes simultanément et de façon prononcée. Les zones 19, 20, 24, 25 et 28 sont considérées comme ZIP car elles possèdent les caractéristiques précitées. b) détermination des points RIM-ZIP par hôpital Pour ce faire, on additionne les valeurs en points RIM pour les journées d'hospitalisation des services précités et situés uniquement en ZIP.Ensuite, on divise cette somme par le nombre total de journées d'hospitalisation (journées ZIP et ZAP) des services précités. Le résultat de cette division est appelé "points RIM-ZIP" ou "scores RIM-ZIP". Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998. La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.