9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3° et 8; Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985 et par l'arrêté royal du 14 mai 1987; Vu l'arrêté royal du 9 decembre 1998 concernant les dispositions communes en matière de limitation des émissions sonores de matériels et engins de chantier; Vu la Directive 86/662/CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses, modifiée par la Directive 89/514/CEE de la Commission du 2 août 1989 et par la Directive 95/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995; Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point VI, 10, de l'annexe II; Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993; Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 21 février 1996; Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 19 mars 1996; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1996; Vu l'urgence; Considérant que la Commission européenne a fait appel auprès de la Cour de Justice européenne contre la Belgique pour non-transposition de la Directive 95/27/CE du Parlement et Conseil européens; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique au niveau de puissance acoustique du bruit aérien émis dans l'environnement et au niveau de pression acoustique des bruits aériens émis au poste de conduite pour les pelles hydrauliques et à câbles, les bouteurs, les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses, ci-après appelés "engins de terrassement" qui servent à effectuer des travaux sur les chantiers de génie civil et de bâtiment pour autant que la puissance installée de ces engins soit inférieure à 500 kW. § 2. Il constitue un arrêté royal particulier au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 decembre 1998 concernant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier, ci-après dénommé « arrêté-cadre ». Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. Pelles hydrauliques et pelles à câbles : Engin composé d'une structure portante automotrice et d'une structure capable d'effectuer une rotation de plus de 360°.Cet engin permet de creuser, de lever ou hisser, et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet(pelle en butte, en rétro) ou par le mouvement du godet commandé par le système de treuil(dragline, benne preneuse). 2. Bouteur : Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'une lame frontale qui sert essentiellement à déplacer ou à répandre des matériaux.3. Chargeuse : Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'un godet frontal. Cet engin charge, lève, transporte et décharge des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même. 4. Chargeuse-pelleteuse : Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, conçu pour recevoir d'origine un godet de chargeuse à l'avant et un bras de pelle à l'arrière.Le godet de chargeuse permet de charger, d'élever, de transporter et de décharger des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même. La pelle permet de creuser, de lever et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet. Art. 3.§ 1. Les organismes agréés accordent l'attestation CE de type à tout type d'engin de terrassement visé à l'article 1, § 1 dans les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.