(2): []armateur []marin []autre (à préciser)".» Art. 2.Dans le même arrêté un article 1ter est inséré, rédigé comme suit : « Art. 1ter.Dans le cas où la déclaration de l'accident du travail concerne un travailleur intérimaire, l'employeur mentionne, dans le formulaire visé à l'article 1er, premier alinéa, après les indications reprises au numéro 3, les données applicables à l'utilisateur chez qui le travailleur intérimaire est occupé au moment de son accident de travail. » Art. 3.L'annexe I jointe au même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 19 juillet 1976, 15 octobre 1976, 23 février 1981, 16 janvier 1990 et 22 janvier 1993, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté. Art. 4.L'annexe III jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 juillet 1976, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au 1 janvier 1999, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur au 1 janvier
- Les formules conformes au modèle figurant à l'annexe I, visée à l'article 1er, premier alinéa et à l'annexe III, visée à l'article 1er, troisième alinéa du même arrêté, peuvent continuer à être utilisées, telles qu'elles sont en vigueur au 31 décembre 1998, jusqu'à épuisement du stock et cela au plus tard jusqu'au 30 juin
- Dans ce cas, l'employeur qui déclare des rémunérations en euro, doit le mentionner expressément en complétant la rubrique "rémunérations" à l'annexe I et à l'annexe III. Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 décembre
- ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexes Pour la consultation du tableau, voir image