x Pays-Pas à partir du 1er janvier 1999, qu'à l'opposé des salariés qui bénéficient d'une indemnité d'incapacité de travail de longue durée à charge de la Belgique, ces travailleurs ne se constituent pas non plus de droits à pension en Belgique, qu'il devient dès lors urgent de prévoir la possibilité pour ces personnes de se soumettre volontairement à la législation belge de pension et que les administrations puissent immédiatement prendre les mesures nécessaires en la matière; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le § 3bis et le § 4 est inséré un § 3ter, libellé comme suit : « § 3ter.Les périodes pendant lesquelles le travailleur visé à l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 bénéficie d'une prestation d'invalidité en vertu de la législation du pays d'occupation peuvent être prise en considération pour les prestations prévues à l'arrêté royal n° 50 ou à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou a l'arrêté royal du 23 décembre 1996. L'alinéa précèdent n'est pas applicable pour les périodes qui donnent lieu a un assujettisement à un régime de pension belge ou étranger, ni pour des périodes qui peuvent être assimilées à des périodes d'occupation effective dans le régime de pension des travailleurs salariés. »; 2°
, deuxième alinéa, les mots "des § 2 et 3" sont remplacés par les mots "des §§ 2, 3 et 3ter";3°
, premier alinéa, les mots "à 3bis" sont remplacés par les mots "à 3ter";4° le § 7 est complété par un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation
x deuxième et troisième alinéas, la demande doit être introduite, s'il est fait application du § 3ter, dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision qui octroie la prestation d'invalidité, sans qu'il puisse toutefois commencer à courir avant le 1 janvier 1999.»; 5°
les mots "
x §§ 1er, 2 ou 3" sont remplacés par les mots "
x §§ 1er, 2, 3 ou 3ter". Art. 2.Le present arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.