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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs sal

règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobore 1967 rel

x Pays-Pas à partir du 1er janvier 1999, qu'à l'opposé des salariés qui bénéficient d'une indemnité d'incapacité de travail de longue durée à charge de la Belgique, ces travailleurs ne se constituent pas non plus de droits à pension en Belgique, qu'il devient dès lors urgent de prévoir la possibilité pour ces personnes de se soumettre volontairement à la législation belge de pension et que les administrations puissent immédiatement prendre les mesures nécessaires en la matière; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le § 3bis et le § 4 est inséré un § 3ter, libellé comme suit : « § 3ter.Les périodes pendant lesquelles le travailleur visé à l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 bénéficie d'une prestation d'invalidité en vertu de la législation du pays d'occupation peuvent être prise en considération pour les prestations prévues à l'arrêté royal n° 50 ou à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou a l'arrêté royal du 23 décembre 1996. L'alinéa précèdent n'est pas applicable pour les périodes qui donnent lieu a un assujettisement à un régime de pension belge ou étranger, ni pour des périodes qui peuvent être assimilées à des périodes d'occupation effective dans le régime de pension des travailleurs salariés. »; 2°

§ 4

, deuxième alinéa, les mots "des § 2 et 3" sont remplacés par les mots "des §§ 2, 3 et 3ter";3°

§ 7

, premier alinéa, les mots "à 3bis" sont remplacés par les mots "à 3ter";4° le § 7 est complété par un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation

x deuxième et troisième alinéas, la demande doit être introduite, s'il est fait application du § 3ter, dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision qui octroie la prestation d'invalidité, sans qu'il puisse toutefois commencer à courir avant le 1 janvier 1999.»; 5°

§ 10

les mots "

x §§ 1er, 2 ou 3" sont remplacés par les mots "

x §§ 1er, 2, 3 ou 3ter". Art. 2.Le present arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.