10 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3°et 8; Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985 et par l'arrêté royal du 14 mai 1987; Vu la Directive (84/538/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 17 septembre 1984 concernant le raprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon, modifiée par les Directives (87/252/CEE) du 7 avril 1987 et (88/180/CEE) et (88/181/CEE) du 22 mars 1988; Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point VII, 1, de l'annexe II; Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993; Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 25 octobre 1995; Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 19 mars 1996; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 1997; Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Economiques et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de limiter le niveau de puissance acoustique admissible du bruit aérien émis dans l'environnement par les tondeuses à gazon et le niveau de pression acoustique admissible du bruit aérien émis au poste de conduite par les tondeuses à gazon ayant une largeur de coupe supérieure à 120 cm par la fixation des valeurs limites et de méthodes de mesure de ces niveaux. Art. 2.§ 1er. On entend par « tondeuse à gazon » tout matériel à moteur approprié pour l'entretien par coupe, quelle que soit la technique de coupe, des surfaces enherbées à des fins récréatives, décoratives ou similaires. § 2. Le présent arrêté s'applique aux tondeuses à gazon visées au premier paragraphe, à l'exclusion : - du matériel agricole et forestier; - des appareils non autonomes, dont les cylindres tractés, dont le dispositif de coupe est actionné par les roues ou par un élément tracteur ou porteur intégré; - des appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW. Art. 3.Les tondeuses à gazon visées à l'article 1er ayant une largeur de coupe supérieure à 120 cm ne peuvent être commercialisées que si le niveau de pression acoustique du bruit aérien exprimé en dB(A) et mesuré au poste de conduite dans les conditions indiquées à l'annexe II de l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier, complétée par l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas 90 dB(A). Art. 4.§ 1er. Les tondeuses à gazon visées à l'article 1er ne peuvent être commercialisées que si leur niveau de puissance acoustique, mesuré dans les conditions indiquées à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier, complétée par l'annexe II du présent arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique permis qui est donné dans le tableau ci-dessous selon la largeur de coupe : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. La concordance de la tondeuse à gazon avec les règles de cet arrêté est confirmée par le fabricant, ou par l'importateur installé dans la Communauté européenne, dans un certificat sous sa responsabilité, dont le modèle se trouve dans l'annexe III, qui doit être joint à la tondeuse, et qui est basé sur le procès-verbal de l'étude qui est réalisée pour chaque type de tondeuse à gazon par un laboratoire qui figure sur la liste établie par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions ou par un autre Etat membre de la Communauté européenne. Pour être repris dans la première liste citée, le laboratoire doit répondre aux dispositions de l'arrêté royal du 2 avril 1974 portant sur les conditions et les modalités d'agréation des laboratoires et organismes qui, dans le cadre de la lutte des nuisances sonores, sont chargés de tester et de contrôler les appareils et dispositifs et doit être accrédité sur base de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer en matière d'accréditation des organismes de certification et de contrôle, de même que les laboratoires d'expérimentations ou de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et des arrêtés d'exécution en question. Le Ministre fédéral ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions fixe, en concertation avec le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, la période après laquelle commence l'obligation d'accréditation. § 3. Le certificat peut être reproduit sur la notice d'emploi ou le bon de garantie. Art. 5.§ 1er. Préalablement à leur mise sur le marché, les tondeuses à gazon doivent porter, de façon bien visible et indélébile, soit directement, soit sur une plaque fixée à demeure, telle qu'une plaque rivée ou autocollante, les marques d'identification du constructeur, la désignation du type et l'indication du niveau de puissance acoustique maximal, exprimé en décibels pondérés (A) par rapport à 1 pW, et, dans le cas des tondeuses à gazon ayant une largeur de coupe supérieure à 120 cm, l'indication du niveau de pression acoustique, exprimé en décibels pondérés (A) par rapport à 20 |gmPa, au poste de conduite, garantis par le fabricant. La mention du niveau de puissance acoustique maximale n'est pas exigée pour les tondeuses à gazon équipées d'un moteur électrique dont la largeur de coupe est inférieure à 30 cm qui sont peu bruyantes de par leur mode de construction. § 2. Les modèles de telles mentions figurent à l'annexe IV. Art. 6.Le contrôle de la conformité de la fabrication aux prescriptions du présent arrêté se fait par sondage. Art. 7.Si un contrôle montre qu'une tondeuse à gazon fabriquée en Belgique n'est pas conforme aux spécifications techniques du présent arrêté, ou si la Belgique est informée d'un tel défaut de conformité par un autre Etat membre de la Communauté européenne, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions prend les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la suite de la production de tondeuses à gazon du même type. Dans le mois, il informe les autres Etats membres et la Commission européenne des mesures prises en précisant les motifs justifiant sa décision. Art. 8.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 1er juillet 1986 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 1991 et l'arrêté du 19 septembre 1989 de l'Exécutif régional wallon relatifs au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon;3° les articles 41, 42, 43, 45 et 46 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 30 juillet 1992 relatif à la protection contre les nuisances dues au bruit causé par les matériels et engins de chantiers. Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Economiques et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1998. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS Annexe I Methode de mesure du bruit aérien admis par les tondeuses à gazon au poste de conduite La présente méthode de mesure est applicable aux tondeuses ayant une largeur de coupe supérieure à 120 cm et un siège relié d'une manière appropriée à un élément de leur structure. Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions de l'annexe II de l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier et les dispositions de cette annexe aux tondeuses à gazon sous réserve des modifications et adjonctions suivantes : 6. Opérateur. Un opérateur doit être au poste de conduite. 6.2.1. Opérateur en position debout. Ce point n'est pas pris en considération. 7.1. Généralités. La position du microphone est celle spécifiée au point 7.3. 9.1. Généralités. Les conditions d'installation et de fonctionnement de la tondeuse à gazon sont énoncées au point 6.2. de l'annexe II. 9.2. Fonctionnement d'une tondeuse à gazon munie de dispositifs réglables. Ce point n'est pas pris en considération. 10.2.2. En cas d'utilisation des niveaux de pression acoustique pondérés A, LpA. Si la mesure est faite à l'aide d'un sonomètre, T est égal à 5 secondes. Le nombre de mesures est de 5. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 1998. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS Annexe II Methode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuses à gazon Champ d'application La présente méthode de mesure s'applique aux tondeuses à gazon. Elle spécifie les procédures d'essais destinées à la détermination de leur niveau de puissance acoustique en vue de leur attestation de conformité aux prescriptions. Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données dans l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985. Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par arrêté royal du 13 février 1985 sont applicables aux tondeuses à gazon avec les modifications suivantes : 4. Critères à retenir pour l'expression des résultats 4.1. Critère acoustique pour l'environnement Le critère acoustique pour l'environnement d'une tondeuse à gazon est exprimé par le niveau de puissance acoustique. 6. Conditions de mesure 6.1. Objet de la mesure 6.1.1. Les tondeuses à gazon sur lesquelles est prévu un dispositif destiné au ramassage de l'herbe sont à tester avec celui-ci dans les conditions d'utilisation normales. 6.1.2. Le dispositif de coupe est réglé à une hauteur de coupe de 3 cm. Si pour des raisons techniques cela est impossible, le dispositif de coupe est réglé à une hauteur aussi proche que possible de 3 cm. Le gazon de l'aire d'essais est tondu avant toute mesure acoustique avec ce réglage du dispositif de coupe. Pour la mesure acoustique, la tondeuse doit être nettoyée de toute herbe et le collecteur d'herbe doit être vide. 6.1.3. Le dispositif de coupe des tondeuses à cylindre est réglé avec un un écart cylindrique/lame fixe indiqué par le fabricant de façon que : - une feuille de papier normalisée pesant 80 g/m3 (papier Kraft ISO/R4046) soit coupée sur au moins 50 % de la largeur de coupe ou - l'espace entre les lames du cylindre et la lame fixe ne soit pas supérieur à 0,15 mm sur la largeur totale de coupe ou - le mécanisme de coupe soit réglé jusqu'à ce que les lames soient en contact entre elles, puis desserré jusqu'à ce que le contact cesse juste au moment où le cylindre tourne à la vitesse maximale. L'emploi de la méthode d'essai définie au troisième tiret n'est possible que pour les tondeuses à cylindre équipées d'un moteur électrique dont la largeur de coupe est inférieure à 50 cm. Avant et durant les mesures, les lames rotatives doivent être lubrifiées avec une huile SAE 20/50. 6.2. Fonctionnement de la source sonore pendant la mesure Avant chaque mesure acoustique, le moteur de la tondeuse à gazon doit être porté à sa température de régime suivant les instructions du fabricant. Les mesures de la puissance acoustique des tondeuses à gazon se font en principe la tondeuse étant à l'arrêt, sans présence d'opérateur et le dispositif de coupe ainsi que le moteur fonctionnant à leur régime maximal. Si le dispositif de coupe ne peut être désolidarisé des roues motrices de la tondeuse à gazon, elle est testée soit en la mettant sur un support, soit en mouvement, conduite par un opérateur, dans les conditions suivantes : - tondeuse à transmission directe : Dans ce cas, elle se déplace à une vitesse telle que l'outil de coupe fonctionne à son régime maximal prévu par le fabricant; - tondeuse à transmission réglable : Dans ce cas, il est choisi le rapport de transmission le plus élevé. La tondeuse se déplace à une vitesse telle que l'outil de coupe soit à son régime maximal prévu par le fabricant.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.