comme entrepreneur, les commissions d'
et le groupe d'impulsion à constituer doivent être prises le plus rapidement possible afin de garantir la continuité des dispositions en matière d'
comme entrepreneur et d'adapter les mesures d'exécution existantes aux dispositions légales modifiées; - les personnes concernées doivent savoir au plus vite où elles doivent verser les retenues prévues et quelles sont les modalités y relatives; - les personnes concernées doivent savoir au plus vite à quelles conditions elles peuvent être dispensées de l'obligation de retenue; - les personnes concernées doivent être informées au plus vite de la manière suivant laquelle l'amende administrative visée à l'article 404, § 1er, du Code des impôts sur les revenus, peut être réduite; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. Pour l'application des articles 402, § 1er et § 2, alinéa 1er, 403, et 407 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 30bis, § 3, alinéas 1er et 2, §§ 4 et 10 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les activités visées à l'article 400, 1° du même Code et à l'article 30bis, § 1er, 1° de la même loi sont : 1° l'exécution d'un travail immobilier.Par travail immobilier, il y a lieu d'entendre : tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition, de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature; 2° toute opération, même non visée au 1°, comportant à la fois la fourniture et la fixation au bâtiment :
comme entrepreneur Section 1re. - Conditions à remplir pour pouvoir être enregistré comme entrepreneur Art. 2.§ 1er. Pour l'application des articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'
comme entrepreneur n'est accordé qu'aux entrepreneurs qui, au moment de la décision de la commission d'
visée à la section 5, remplissent les conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique, être établie en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;s'il s'agit d'une personne morale, avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration dans l'Espace économique européen; 2° pour une activité visée à l'article 1er, être inscrit au registre du commerce ou au registre professionnel conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre où ils sont établis;3° a.soit avoir obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE; b. soit, pour un demandeur visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, qui n'a pas obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE, disposer, selon qu'il ait ou non son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration dans l'Union européenne, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi ou, pour autant qu'il existe, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel il est établi;4° le cas échéant, être inscrit comme employeur conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre où ils sont établis;5° ne pas se trouver en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure de même nature;6° ne pas être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;7° s'il s'agit d'une société, ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, ni des personnes qui se trouvent en état de faillite ou qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure de même nature, ni des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6°;8° durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'
, ne pas avoir été déclaré obligé des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa 2, 7°, ou 133bis, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;9° ne pas être en état d'infraction grave dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er;10° durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'
, ne pas avoir commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er;11° ne pas être redevable d'arriérés de salaires, d'impôts, de précomptes, de cotisations à percevoir par un organisme de sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour un fonds de sécurité d'existence en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;ne sont pas considérées comme arriérés les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté; 12° avoir les moyens financiers, administratifs et techniques suffisantspour garantir l'observation des obligations fiscales, sociales et salariales;13° ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui, durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'
, ont commis, lors de l'exercice d'une activité à titre personnel, ou lors de l'exercice de responsabilités dans une société quelconque en qualité d'administrateur, gérant ou personne ayant le pouvoir d'engager la société, des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er. § 2. L'
comme entrepreneur est également accordé aux associations momentanées et aux associations en participation dont les associés qui exercent une activité visée à l'article 1er remplissent les conditions fixées au § 1er. § 3. L'
comme entrepreneur est également accordé aux entreprises de travail adapté agréées, aux ateliers et entreprises de formation par le travail agréés, aux entreprises d'insertion agréées et aux ateliers sociaux agréés qui remplissent les conditions fixées au § 1er, 1°, 3°, 4°, 10° en ce qui concerne les obligations fiscales et les obligations imposées aux employeurs, 11°, 12° et 13° en ce qui concerne les obligations fiscales et les obligations imposées aux employeurs. §
Pour être enregistré comme entrepreneur, une demande doit être introduite auprès de la commission d'
visée à la section 5 ci-après. § 2. La demande d'
est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission dans le ressort de laquelle le demandeur : - a son domicile, s'il s'agit d'une personne physique; - a son siège social, s'il s'agit d'une personne morale; - a son principal établissement, s'il s'agit d'une association momentanée ou d'une association en participation. Si le demandeur n'a pas en Belgique son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, sa demande d'
doit être introduite, par lettre recommandée à la poste : - soit auprès de la commission dans le ressort de laquelle il a son principal établissement belge; - soit, à défaut d'établissement belge, auprès de la commission dans le ressort de laquelle il a élu domicile conformément à l'article 2, § 4. Par établissement belge, il convient d'entendre toute installation fixe par l'intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité professionnelle en Belgique. Constituent notamment une installation fixe : 1° un siège de direction;2° une succursale;3° un bureau;4° une usine;5° un atelier;6° une agence;7° une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;8° un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse une période non interrompue de 30 jours;9° un entrepôt;10° un stock de marchandises. Constitue également un établissement belge, le représentant, autre qu'un intermédiaire de commerce autonome agissant dans le cadre normal de son activité, qui exerce en Belgique pour le compte d'un non-résident, même si le représentant ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure au nom de ce non-résident. Art. 5.La demande d'
est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le directeur général des contributions directes. Elle est signée par le demandeur ou par son mandataire légal ou statutaire. Art. 6.Sous peine de non-recevabilité, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande : 1° par les personnes physiques :
dans le ressort de laquelle il a, selon le cas, son domicile, son siège social, son principal établissement ou son principal établissement belge ou la commission d'
dans le ressort de laquelle il a élu domicile conformément à l'article 2, § 4 : 1° - quand il transfère son domicile, son siège social, son principal établissement belge, ou quand l'adresse de son élection de domicile en Belgique est modifiée; - quand il modifie la dénomination sous laquelle il exerce ses activités; - ou quand il cesse totalement ou partiellement ses activités; 2° s'il s'agit d'une personne morale, quand le pouvoir effectif de gérer l'entreprise est passé en d'autres mains. Cette information est considérée comme une nouvelle demande d'
conformément à l'article 4, sauf en cas de modification de la dénomination ou de cessation des activités. En attendant une nouvelle décision de la commission, l'
initial reste en vigueur. § 2. L'entrepreneur qui devient employeur après l'introduction de sa demande d'
, doit en informer dans les quinze jours la commission d'
compétente. Cette information est considérée comme une nouvelle demande d'
conformément à l'article 4. En attendant une nouvelle décision de la commission, l'
initial reste en vigueur. § 3. Lorsqu'un entrepreneur enregistré cesse ses activités et que ces activités sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de cet entrepreneur, celui qui continue les activités doit en informer dans les quinze jours la commission d'
compétente. Cette information est considérée comme une demande d'
conformément à l'article 4. En attendant la décision de la commission, l'
initial est censé valoir dans le chef de la personne qui continue les activités. § 4. Quand l'agrément d'un atelier ou entreprise de formation par le travail, d'une entreprise d'insertion ou d'un atelier social visé à l'article 6, alinéa 1er, 6°, est renouvelé, la preuve doit en être produite dans les quinze jours à la commission d'
compétente. Quand l'agrément visé à l'article 6, alinéa 1er, 6°, est retiré, les entreprises de travail adapté, les ateliers ou entreprises de formation par le travail, les entreprises d'insertion ou les ateliers sociaux agréés doivent en informer dans les quinze jours la commission d'
compétente. § 5. L'entrepreneur enregistré visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, doit informer dans les quinze jours la commission d'
compétente lorsqu'il obtient un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE. Cette information est considérée comme une nouvelle demande d'
conformément à l'article 4. En attendant une nouvelle décision de la commission, l'
initial reste en vigueur. § 6. Lorsqu'un entrepreneur enregistré transforme son entreprise individuelle en une société dans laquelle il est l'unique associé, cette société doit en informer la commission d'
compétente dans les quinze jours de l'acte de constitution de la société. Cette information est considérée comme une demande d'
conformément à l'article 4. En attendant la décision de la commission, l'
initial est censé valoir dans le chef de la société. § 7. Lorsqu'une entreprise d'insertion enregistrée se transforme en société à finalité sociale, cette société doit en informer la commission d'
compétente dans les quinze jours de l'acte de constitution de la société. Cette information est considérée comme une demande d'
conformément à l'article 4. En attendant la décision de la commission, l'
initial est censé valoir dans le chef de la société. Section 4. - Radiation de l'
.La commission d'
visée à la section 5 ci-après peut décider la radiation de l'
dans les cas suivants : 1° lorsqu'il se produit un fait, autre que ceux visés à l'article 9, qui aurait constitué un empêchement à l'octroi de l'
en application de l'article 2 s'il s'était produit auparavant;2° lorsque l'intéressé néglige de fournir aux organismes compétents, dans les délais prescrits et conformément aux prescriptions du pays concerné, les données nécessaires au calcul des cotisations à la sécurité sociale;3° lorsque l'intéressé accuse un retard de plus de trois mois dans le dépôt de ses déclarations en matière de précompte professionnel ou de taxe sur la valeur ajoutée;4° lorsqu'un ensemble de circonstances fait apparaître que l'on peut sérieusement craindre que l'intéressé ne remplira pas ses obligations fiscales ou sociales;5° lorsque l'intéressé s'est abstenu de donner suite à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de l'article 11, § 2;6° lorsque les prescriptions de l'article 7 du présent arrêté ne sont pas observées;7° lorsque l'entrepreneur visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, n'a pas obtenu, dans les douze mois à compter de son
, un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE, sauf si l'intéressé établit, à la demande de la commission d'
, qu'il exerce effectivement en Belgique une activité qui est exclusivement celle visée à l'article 1er, § 1er, 5°;8° lorsque l'intéressé, quelle que soit sa qualité, ne respecte pas les dispositions de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou celles des articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992;9° lorsque l'intéressé exerce une activité qui tombe dans une catégorie qui ne lui a pas été accordée. Art. 9.§ 1er. L'
est radié : 1° lorsque l'intéressé cesse totalement ses activités;2° lorsqu'il apparaît que l'
a été octroyé sur base de renseignements ou de déclarations inexacts ou incomplets fournis par l'intéressé;3° lorsque l'intéressé accuse un retard dans le paiement de salaires ou d'impôts, de précomptes, de cotisations sociales ou d'avances sur ces cotisations à percevoir par un organisme de sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour un fonds de sécurité d'existence en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;ne sont pas considérées comme arriérés les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté; 4° lorsque l'intéressé a commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er; § 2. Sans préjudice de l'article 7, § 5, l'
de l'entrepreneur visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, est radié lorsque l'intéressé obtient un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE. Section 5. - La commission d'
. - Mission, compétence territoriale et composition de la commission d'
Une commission d'
est créée par province pour remplir la mission définie au § 2 à l'égard des entrepreneurs qui, suivant la distinction opérée à l'article 4, sont établis ou ont élu domicile dans cette province. A l'égard des entrepreneurs qui, suivant la distinction opérée à l'article 4, sont établis ou ont élu domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale, cette mission est remplie par : - la commission compétente pour la province de Brabant flamand, en ce qui concerne les demandes ou informations faites en néerlandais; - la commission compétente pour la province de Brabant wallon, en ce qui concerne les demandes ou informations faites en français. La commission compétente pour la province de Liège statue dans la langue du dossier sur les demandes ou informations faites en allemand. § 2. La commission d'
a pour mission : - de statuer sur les demandes d'
introduites conformément à l'article 4; - de corriger l'
accordé précédemment, à l'aide des informations visées à l'article 7 qui ne sont pas assimilées à une demande d'
ou qui ne donnent pas lieu à la radiation de l'
, ainsi qu'à l'aide des informations obtenues en vertu de l'article 11; - de statuer sur la radiation de l'
conformément aux articles 8 et 9. Art. 11.§ 1er. Lors de l'examen relatif au respect des conditions mentionnées à l'article 2 ou aux circonstances susceptibles de donner lieu à une correction ou à la radiation de l'
conformément aux articles 7 à 9, la commission d'
peut faire appel à la collaboration du personnel du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère des Finances et du Ministère de l'Emploi et du Travail, ainsi qu'à celle du personnel des institutions de sécurité sociale et des Fonds de sécurité d'existence qui sont chargés de la perception des cotisations. § 2. Sans préjudice du droit de la commission d'
de demander des renseignements verbaux, tout entrepreneur a l'obligation, lorsqu'il en est requis par la commission, de lui fournir, par écrit, dans le délai qu'elle fixe, tous renseignements qui lui sont réclamés dans le cadre de l'examen visé au § 1er. La commission ne peut toutefois inviter l'entrepreneur visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, qui a obtenu l'
comme entrepreneur, à produire de nouvelles attestations similaires à celles visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, qu'au plus tôt tous les trois mois. Dans le cadre de l'examen susvisé, la commission peut également convoquer l'entrepreneur en vue de recueillir des explications verbales. § 3. Si la commission a connaissance de faits relatifs à un entrepreneur enregistré qui pourraient constituer un motif de radiation, elle en informe le fonctionnaire compétent. Art. 12.§ 1er. Chaque commission d'
est composée de neuf membres nommés par Nous suivant les modalités prévues ci-après : 1° trois membres-fonctionnaires sont nommés sur la proposition respectivement :
est assuré par le Ministère des Finances. Le siège de la commission d'
est établi à un lieu à fixer par le Ministre des Finances. § 4. Les membres effectifs et suppléants des commissions d'
et les fonctionnaires qui en assurent le secrétariat sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission. Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres-fonctionnaires et les fonctionnaires qui assurent le secrétariat sont toutefois autorisés à communiquer aux fonctionnaires de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, aux fonctionnaires de l'Inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail, aux fonctionnaires du Ministère des Finances et à ceux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et du Ministère des Affaires économiques, les renseignements qui leur sont nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. Les articles 66, 67 et 458 du Code pénal sont applicables à la violation du secret. § 5. La commission d'
est représentée en justice et agit par son président. § 6. Les frais de fonctionnement des commissions d'
sont à la charge du budget du Ministère des Finances. Les frais judiciaires afférents aux litiges auxquels la commission d'
est partie sont à la charge du budget du département dont relève le Président. Sous-section 2. - Décision relative à la demande d'
ou à l'information d'un entrepreneur enregistré Art. 13.§ 1er. Après avoir examiné si les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies, la commission d'
décide si la demande est acceptée ou non. Outre le non-respect des conditions susvisées, constitue un motif de rejet de la demande le fait pour l'entrepreneur de s'abstenir de donner suite à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de l'article 11, § 2. § 2. La commission d'
ne peut siéger valablement que lorsqu'au moins cinq membres sont présents. En l'absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé des membres-fonctionnaires présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante. § 3. Si la demande est rejetée, la décision doit être motivée. Art. 14.Après avoir examiné les informations visées à l'article 7 qui ne sont pas assimilées à une demande d'
ou qui ne donnent pas lieu à la radiation de l'
ainsi que les informations obtenues en vertu de l'article 11, la commission d'
décide des corrections à apporter à l'
accordé précédemment. Les dispositions de l'article 13, § 2, sont applicables en l'occurrence. Les corrections sont portées à la connaissance de l'intéressé par pli ordinaire. Sous-section 3. - Décision de radiation Art. 15.La décision de radiation d'un
accordé précédemment par elle ou par le Directeur général des contributions directes ou son délégué est prise par la commission d'
: 1° soit au vu d'une requête motivée introduite par un des Ministres mentionnés à l'article 12 ou par leur délégué, par une des organisations représentées au sein de la commission ou par un Fonds de sécurité d'existence;2° soit d'initiative : - par suite d'une information visée à l'article 7, § 1er, 1°, premier ou dernier tiret, 2°, § 3, § 4, alinéa 2, ou §§ 5 à 7; - à l'expiration du délai de douze mois visé à l'article 8, 7°; - lorsqu'elle constate que l'entrepreneur ne respecte pas la condition visée à l'article 2, § 1, 9°; - lorsque l'entrepreneur s'est abstenu de donner suite à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de l'article 11, § 2. Les dispositions de l'article 13, § 2, sont applicables en l'occurrence. La décision de radiation doit être motivée. Section 6. - Le groupe d'impulsion Mission et composition Art. 16.§ 1. Un groupe d'impulsion est créé afin d'accomplir la mission visée au § 2. § 2. Le groupe d'impulsion a pour mission : - de garantir l'uniformité des décisions prises par les commissions d'
; - d'assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions d'
; - d'assister la commission d'
en cas de recours contre une décision. A cette fin, le groupe d'impulsion peut notamment : - donner aux commissions d'
un commentaire général des dispositions des articles 1 à 15; - convoquer régulièrement les membres de ces commissions et émettre lors de ces réunions des avis contraignants sur des questions générales. Le groupe d'impulsion ne peut en aucun cas se prononcer sur l'évaluation factuelle d'un dossier individuel. Art. 17.§ 1. Le groupe d'impulsion est composé de neuf membres effectifs nommés par Nous selon les modalités suivantes : 1° trois membres-fonctionnaires sont nommés sur la proposition respectivement :
. Les membres effectifs et les membres suppléants qui ne peuvent achever leur mandat, sont remplacés. A cette fin, la composition du groupe d'impulsion est adaptée deux fois par an. §
et de la radiation Art. 19.Outre la publicité, visée aux articles 401, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, et 30bis, § 2, de la loi précitée du 27 juin 1969, l'Administration désignée par le Ministre des Finances établit annuellement une liste des entrepreneurs enregistrés qui est mise à jour mensuellement. Cette liste et ses mises à jour peuvent être consultées par les personnes intéressées dans les endroits à déterminer par le Ministre précité. Les listes visées à l'alinéa 1er tiennent compte des corrections dont question aux articles 10, § 2, deuxième tiret et 14. § 2. Les avis du groupe d'impulsion visés à l'article 18, § 2 sont publiés de la même manière que les décisions des commissions d'
. CHAPITRE III. - Modalités du versement Affectation ou récupération des montants versés Section première. - Impôts Art. 20.Dans l'AR/CIR 92 l'intitulé du Chapitre III, Section XIII, est remplacé par : « Mesures concernant les activités des pourvoyeurs de main-d'oeuvre (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 403, 404 et 406) ». Art. 21.L'article 207, AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux du 10 février 1995, 8 janvier 1996, 28 février 1997 et 1 mars 1998, est remplacé par : « Art. 207.Le montant retenu en vertu de l'article 403 du même Code doit être versé au receveur à désigner par le directeur général des contributions directes. Le paiement du montant retenu doit s'effectuer en même temps que le paiement à l'entrepreneur et exclusivement par versement ou virement au compte courant postal du receveur désigné. Le bulletin de versement ou de virement doit porter, outre le nom, l'adresse et le numéro de T.V.A. de l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, la mention « Art. 403 CIR 92 », ainsi que la référence de la facture à laquelle se rapporte le versement. Celui qui doit effectuer le versement envoie, en même temps qu'il procède au versement ou au virement visé, au receveur une copie des factures auxquelles se rapporte le paiement. ». Art. 22.L'article 208, AR/CIR 92, est remplacé par : « Art. 208.La dispense de l'obligation de retenue visée à l'article 403, § 2, alinéa 2, du même Code, est octroyée si, au moment du paiement, selon les définitions données par l'article 27 de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le sous-traitant enregistré n'est pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence ou a obtenu pour les sommes dues des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés. A cette fin, l'Office national de sécurité sociale instaure une banque de données accessible au public qui, pour l'application de cet alinéa, a force probante. ». Art. 23.L'article 209, AR/CIR 92, est remplacé par : « Art. 209.§
et les requêtes de radiation qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont examinées selon les règles de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Art. 35.Les renseignements fournis en exécution de l'arrêté royal du 12 août 1994 exécutant l'article 30ter, § 7, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, restent valables pour l'application des articles 31 et 32 précités. L'entrepreneur à qui le commettant a fait appel, qui effectue des travaux sur base de conventions conclues par écrit et datées avant le 1er janvier 1999 et qui ne devaient pas être communiquées en application dudit arrêté royal du 12 août 1994, doit fournir les renseignements visés aux articles 31 et 32 avant le 28 février 1999 pour autant que ces travaux ne soient pas terminés avant le 1ermai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.