5 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 11, remplacé par le décret du 27 novembre 1997; Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er mars 1998 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le présent arrêté étant indispensable à l'application des articles précités du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine dès son entrée en vigueur; à défaut, en effet, aucune révision ou élaboration de plan communal d'aménagement, de permis de lotir, de schéma de structure communal ou de règlement communal d'urbanisme ne pourra plus être entamée à partir du 1er mars 1998; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête : Article 1er.Le chapitre VIbis du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, comprenant les articles 279 à 283, insérés par l'arrêté du 5 avril 1990, est remplacé par le texte suivant : « CHAPITRE VIbis. - Des conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être chargée de l'élaboration, de la révision ou de la modification des schémas, des plans d'aménagement, des permis de lotir et des règlements d'urbanisme Art. 279.La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, est agréée pour l'élaboration, la révision ou la modification du schéma de développement de l'espace régional, des plans de secteur, des règlements régionaux d'urbanisme et des plans communaux d'aménagement visés à l'article 55. Art. 280.Une personne physique ou morale ne peut être chargée de l'élaboration, de la révision ou de la modification d'un plan communal d'aménagement, d'un permis de lotir, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme qu'à la condition d'être préalablement agréée par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions sur avis de la commission d'agrément visée à l'article 281. Hormis le cas des dossiers de permis de lotir, la personne privée visée, physique ou morale, ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre dudit document. La qualité de personne agréée perdure pendant toute la durée d'élaboration du document. En cas de non-respect de ces dispositions, aucun document visé à l'alinéa 1er ne peut être approuvé, adopté ou délivré par l'autorité compétente. Un agrément distinct est octroyé par catégorie : 1° pour les permis de lotir sans ouverture de voirie;2° pour les permis de lotir avec ouverture de voirie et les plans communaux d'aménagement;3° pour les schémas de structure communaux et les règlements communaux d'urbanisme. L'agrément est octroyé pour une durée de quatre ans prenant cours à la date de notification de l'agrément. Art. 281.Il est institué une commission d'agrément compétente pour rendre un avis sur les demandes d'agrément. La commission d'agrément est composée de six spécialistes en aménagement du territoire et urbanisme nommés par le Gouvernement au sein de la Commission régionale d'aménagement du territoire sur la base d'une liste de douze noms qu'elle présente de manière telle que chacune de ses sections y soit représentée par quatre membres. Les membres de la commission d'agrément élisent un président en leur sein. La commission d'agrément arrête un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Art. 282.§ 1er. L'agrément pour l'élaboration ou la modification de permis de lotir sans ouverture de voirie est accordé : 1° à toute personne physique titulaire, soit d'un diplôme en aménagement du territoire et urbanisme délivré par une institution d'enseignement universitaire ou supérieur de type long, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte, d'architecte, d'ingénieur industriel en construction option géomètre, de licencié en géométrologie ou de géomètre expert immobilier;2° à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique titulaire d'un des diplômes visés au 1° et liée avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément;le nom du titulaire du diplôme figure sur tous les documents produits; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme. § 2. L'agrément pour l'élaboration, la révision ou la modification de plans communaux d'aménagement et de permis de lotir avec ouverture de voirie est accordé : 1° à toute personne physique qui remplit la condition visée au § 1er, 1°, et qui justifie, sur production soit de plans communaux d'aménagement ou de permis de lotir avec ouverture de voirie élaborés par elle, soit de projets ayant le même objet, d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme qu'énonce l'article 1er, § 1er;2° à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique remplissant les conditions énoncées au 1° et liée avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément;le nom de cette personne figure sur tous les documents produits; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme. § 3. L'agrément pour l'élaboration, la révision ou la modification de schémas de structure communaux et de règlements communaux d'urbanisme est accordé à toute personne morale ayant dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme et qui peut faire la preuve qu'elle dispose d'une équipe présentant des compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'architecture et l'environnement. Le responsable de cette équipe remplit la condition visée au § 1er, 1°, et justifie, sur production de schémas de structure communaux ou de règlements communaux d'urbanisme élaborés par lui, d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme qu'énonce l'article 1er, § 1er. Il est en outre lié avec la personne morale par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément. Le nom du responsable de l'équipe figure sur tous les documents produits. Art. 283.§ 1er. Toute personne physique ou morale n'ayant pas fait l'objet d'un retrait d'agrément durant la période précédente d'agrément peut obtenir le renouvellement de son agrément aux conditions suivantes : 1° pour les permis de lotir sans ouverture de voirie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.