12 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, notamment l'article 2, alinéa 5; Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique exerçant les fonctions du Comité d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en Région wallonne; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 septembre 1997; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 1997; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, Arrête : Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies; 2° P.M.E. : les petites et moyennes entreprises au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 définissant la "petite ou moyenne entreprise" en vue de l'octroi d'aides et interventions pour la recherche et les technologies; 3° Direction générale : la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne. Art. 2.Le Gouvernement wallon accorde des subventions, dénommées "Horizon Europe", couvrant des dépenses exposées pour préparer et déposer un projet introduit en vue de participer à une action de la Communauté européenne en matière de recherche et développement technologique, ou en vue d'obtenir un "label EUREKA". Art. 3.Les promoteurs qui bénéficient des subventions "Horizon Europe" sont : 1° les P.M.E. qui ont leur siège d'activités principal sur le territoire de la Région wallonne; 2° les centres collectifs de recherche agréés visés par le décret;3° les unités de recherche universitaires implantées sur le territoire de la Région wallonne;4° les unités de recherche de niveau universitaire implantées sur le territoire de la Région wallonne. Art. 4.Les projets sur la préparation et le dépôt desquels portent les subventions "Horizon Europe" sont : 1° les projets introduits en vue de participer à une action menée par la Communauté européenne et visée au titre XV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne;2° les projets portant sur des travaux de recherche industrielle de base, de recherche appliquée, de développement ou de démonstration, introduits en vue de participer à une action menée par la Communauté européenne et visée aux autres titres de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne;3° les projets introduits auprès de la Direction générale en vue d'obtenir un "label" de l'initiative EUREKA visée par la déclaration de Hanovre du 6 novembre 1985. Sont toutefois exclus les projets pour lesquels le promoteur bénéficie d'une aide dite "Partenariat international", qui relève : 1° soit de la mesure n° 1.2.4. exposée dans le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la province du Hainaut concernée par l'objectif n° 1 en Belgique, dont la décision de la Commission des Communautés européennes n° 94/623/CE du 14 juin 1994 porte approbation; 2° soit de la mesure n° 2.2. exposée dans le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région Meuse-Vesdre (Liège) concernée par l'objectif n° 2 en Belgique, dont la décision de la Commission des Communautés européennes du 24 juillet 1997 n° 97/768/CE porte approbation. Art. 5.Les dépenses admissibles couvertes par une subvention "Horizon Europe" sont celles que le promoteur expose spécifiquement pour préparer et déposer le projet, limitées aux éléments suivants : 1° la rémunération du personnel du promoteur ou du personnel extérieur chargé du secrétariat, pour un montant forfaitaire de vingt-cinq mille francs;2° les autres frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de cinq mille francs;3° les frais de traductions réalisées par un organisme extérieur au promoteur;4° les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;5° les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.