Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.
présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Art. 2.L'article 10 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale est complété par l'alinéa suivant : « La présente disposition ne produit pas ses effets dans l'intervalle entre la date d'entrée en fonction des conseillers communaux élus par un renouvellement complet et celle de l'entrée en fonction des membres du conseil de l'aide sociale fixée par l'article 19. » Art. 2bis.L'article 11, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est complété par un § 1erbis libellé comme suit : « § 1erbis. Pour l'élection des membres du conseil de l'aide sociale impliquant un renouvellement intégral du conseil,
nombre de candidats effectifs et
nombre de candidats suppléants d'un même sexe ne peuvent excéder une quotité de deux tiers appliquée respectivement sur
total du nombre de candidats effectifs et
total du nombre de candidats suppléants présentés dans
même acte de présentation. Si
résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50. » Art. 3.A l'article 22 de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, après
s mots "du conseil communal", sont insérés
s mots "du gouverneur, du Gouvernement".2° L'alinéa suivant est inséré in fine : « Dans
s cas où elle est saisie d'une proposition de suspension ou de révocation, la députation permanente statue dans un délai de trois mois à partir du jour où la proposition lui a été notifiée.Elle peut proroger ce délai de trois mois; la décision de prorogation ne produit ses effets que si elle est notifiée au conseil communal, au conseil de l'aide sociale, au gouverneur et au Gouvernement avant l'expiration du délai initial de trois mois. A défaut de notification d'une décision dans
délai prescrit, éventuellement prorogé,
silence de la députation permanente est réputé constituer une décision de rejet de la proposition. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton. La décision de prorogation est notifiée à l'intéressé dans
s huit jours. » 3° A l'alinéa 3, première phrase,
s mots "et au conseil communal" sont remplacés par
s mots ", au conseil communal, au gouverneur et au Gouvernement".4° A l'alinéa 3, la deuxième phrase devient : "Un recours au Conseil d'Etat est ouvert à l'intéressé, au conseil de l'aide sociale et au conseil communal dans
s quinze jours de la notification ou à l'expiration du délai imparti à la députation permanente pour statuer. » Art. 4.Dans l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles
16 février 1990 fermer, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : « Lorsque la concertation porte sur une matière relative à l'hôpital, une délégation du comité de gestion et
directeur de l'hôpital sont invités à assister à la concertation avec voix consultative. » Art. 5.A l'article 26bis, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles
16 février 1990 fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
4° est remplacé par
texte suivant : « 4° l'engagement de personnel complémentaire sauf lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital ou que l'engagement est effectué conformément aux dispositions de l'article 56;». 2°
5° est complété comme suit : "sauf s'il s'agit de l'hôpital dont
s deux derniers comptes approuvés conformément à l'article 89 ainsi que
s prévisions budgétaires ne font pas apparaître un déficit;". 3° Au 7°
s mots "ou à diminuer" sont supprimés. Art. 6.A l'article 28 de la même loi, modifié par
s lois du 5 août 1992 et du 12 janvier 1993, sont apportées
s modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 5,
s mots "ou à l'organe auquel
conseil a délégué cette attribution" sont insérés entre
s mots "sa décision au conseil" et
s mots "à la plus prochaine réunion".2° Au § 3,
s mots "ou à l'organe auquel
conseil a délégué cette attribution" sont insérés entre
s mots "sa décision au conseil" et
s mots "à la plus prochaine réunion". Art. 6bis.L'alinéa 3 de l'article 30 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale est remplacé par : « Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer
conseil de l'aide sociale. » Art. 6ter.Introduire un article 31bis libellé comme suit : « Art. 31bis.La loi du 11 avril 1994 et
décret du Conseil régional wallon du 30 mars 1995 relatifs à la publicité de l'administration sont applicables aux centres publics d'aide sociale selon que
s actes administratifs relèvent respectivement de la compétence de l'Etat fédéral ou de la Région wallonne. » Art. 6quater.Dans l'article 33 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, un § 1erbis rédigé comme suit est inséré : « § 1erbis.
Conseil de l'aide sociale vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels. Chacun de ses membres peut toutefois exiger
vote séparé d'un ou plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels. Dans ce cas,
vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après
vote sur
ou
s articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur
s articles ou postes dont aucun des membres n'a demandé
vote séparé, et sur
s articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé. » Art. 7.A l'article 36 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1° L'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : « En ce qui concerne
s actes, pièces et dossiers de l'hôpital,
s membres du comité de gestion ayant voix consultative disposent du même droit.» 2° A l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3,
s mots "et du comité de gestion de l'hôpital sont insérés entre
s mots "
s membres du conseil" et
s mots ", ainsi que toutes
s autres personnes".3° A l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3,
s mots "et des comités spéciaux" sont remplacés par
s mots ", des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital".4° L'alinéa suivant est ajouté in fine : « A l'exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par
centre ou à la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant
s dossiers n'ayant pas encore fait l'objet d'une adoption par
centre,
s membres du conseil de l'aide sociale peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration du centre public d'aide sociale dans
s conditions arrêtées par
règlement d'ordre intérieur établi par
conseil. La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder
prix de revient. » Art. 8.Dans l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles
16 février 1990 fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1° L'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : «
comité de gestion de l'hôpital arrête son règlement d'ordre intérieur et
soumet à l'approbation du conseil de l'aide sociale.» 2° A l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3,
mot "Ils" est remplacé par
s mots "
s règlements d'ordre intérieur visés aux alinéas 1er et 2." Art. 9.Dans l'article 42 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1996 et la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles
16 février 1990 fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1° Après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant est inséré : «
cadre fixe
pourcentage maximal d'emplois qui peuvent être occupés par des personnes engagées sous contrat de travail et détermine quels sont ces emplois.» 2° L'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, est remplacé par
texte suivant : « L'alinéa 2 ne s'applique pas au cadre du personnel de l'hôpital pour
quel
conseil de l'aide sociale arrête un cadre du personnel distinct ainsi qu'au personnel engagé sous contrat en vertu d'un programme de résorption de chômage ou de l'article 60, § 7.» 3° Après l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, est inséré l'alinéa suivant : «
Gouvernement fixe également
nombre de personnes handicapées que
s centres publics d'aide sociale doivent occuper en tenant compte de la nature et de l'importance des services.» 4° L'alinéa 7, devenant l'alinéa 9, est remplacé par
texte suivant : « Pour l'application de l'alinéa 8,
Gouvernement peut fixer des limites dans
squelles
conseil de l'aide sociale doit agir.» 5° L'alinéa 11, devenant l'alinéa 13, est remplacé par
texte suivant : «
s dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions des agents des communes sont applicables aux agents des centres publics d'aide sociale.» Art. 9bis.Dans l'article 43 de la loi organique, modifiée par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles
16 février 1990 fermer, l'alinéa 3 est remplacé par
s dispositions suivantes : « Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante : dans
s centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à un receveur à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale.
Gouvernement arrête
s conditions et modalités suivant
squelles cette fonction est confiée au receveur susdit. Art. 10.Dans l'article 45, § 1er, de la même loi,
s alinéas 5 et 6 sont remplacés par
s alinéas suivants : « Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent,
secrétaire est responsable de l'établissement des mandats de paiement et des états de recouvrement.
s mandats ordonnancés et
s états de recouvrement doivent être signés par
président et par
secrétaire.
secrétaire élabore l'avant-projet de budget et
s avant-projets de modifications budgétaires.
secrétaire assure
suivi budgétaire et peut à tout moment prendre connaissance des éléments comptabilisés.
receveur communique au secrétaire une copie de tout document qu'il transmet au conseil de l'aide sociale, au bureau permanent ou à un comité spécial. » Art. 11.L'article 46 de la loi est complété comme suit : 1° L'alinéa 1er du § 1er est remplacé par
texte suivant : «
receveur local ou régional est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer
s recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers
s dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant de chaque article du budget, soit des crédits provisoires, soit des crédits transférés en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, et § 2, soit d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2.» 2° Au § 2, alinéa 6,
s mots "l'arrêté royal" sont remplacés par
s mots "
Gouvernement".3°
s paragraphes suivants sont ajoutés : « § 3.Sous l'autorité du bureau permanent,
receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre.
receveur peut être entendu par
conseil de l'aide sociale sur toutes
s questions qui ont une incidence financière ou budgétaire. § 4. Sous réserve des attributions du conseil de l'aide sociale, de celles du bureau permanent en vertu du § 3 ainsi que des obligations et de la responsabilité qui lui incombent en propre en vertu du § 1er,
receveur local exerce ses fonctions sous l'autorité du président et
receveur régional exerce ses fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement.
receveur régional est toutefois soumis à l'autorité fonctionnelle du président pour
s prestations effectuées pour
centre public d'aide sociale. Sans préjudice des dispositions dérogatoires arrêtées par
Gouvernement en vertu de l'article 43, alinéa 3,
s dispositions de la loi communale relatives au receveur régional lui sont applicables. Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre par "conseil communal et collège des bourgmestre et échevins",
conseil de l'aide sociale et par "caisse communale", la caisse du centre public d'aide sociale. § 5. En cas d'absence justifiée,
receveur local peut, dans
s trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus un remplaçant agréé par
conseil de l'aide sociale ou
bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence. Dans
s autres cas,
conseil de l'aide sociale peut désigner un receveur local faisant fonction. Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
receveur local faisant fonction doit réunir
s conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local.
s dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement lui sont applicables.
receveur local faisant fonction exerce toutes
s attributions dévolues au receveur local. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du président. § 6. 1° La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que
conseil de l'aide sociale juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont
recouvrement
ur est confié; ils sont, pour ce qui concerne
recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que
receveur.
conseil de l'aide sociale peut
ur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine
montant et la nature; la même décision indique
délai qui
ur est imparti pour ce faire;
s dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement sont, mutatis mutandis, applicables aux agents spéciaux.
s agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que
s receveurs locaux pour ce qui concerne
serment,
remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et
s recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial. Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur
s comptes qu'ils gèrent.
s recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous
s quinze jours, au receveur du centre public d'aide sociale,
dernier versement de l'exercice étant effectué
dernier jour ouvrable du mois de décembre. Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
s comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du conseil de l'aide sociale. Ils sont ensuite transmis au receveur avec toutes
s pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire. L'article 93 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque
conseil de l'aide sociale constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 93, §§ 3 et 4, alinéas 1er, 2, 5 et 6. 2° Sous sa seule responsabilité,
conseil de l'aide sociale peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents du centre public d'aide sociale de l'engagement et du paiement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces, au moment où
droit à la recette est établi.
s menues dépenses s'effectuent sur base d'une provision dont
Gouvernement détermine
s modalités de constitution et d'utilisation.
s agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au 1°. Ils versent au receveur, journellement ou à des courts intervalles de temps,
montant intégral de
urs perceptions, selon
s directives qu'il
ur donne et en
s justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire. § 7. 1° Un compte de fin de gestion est établi lorsque
receveur ou l'agent spécial visé au § 6, 1°, cesse définitivement d'exercer ses fonctions et dans
s cas visés au § 5, alinéa 6, du présent article et à l'article 54bis, § 2, de la nouvelle loi communale. 2°
compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations ou de celles de ses ayants droit s'il est décédé, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête et déclare
comptable quitte ou fixe un débet. La décision par laquelle
compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants droit, par
s soins du conseil de l'aide sociale, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder
débet. 3° La décision qui arrête définitivement
compte de fin de gestion et déclare
receveur ou l'agent spécial définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.4° L'article 93, § 4, est applicable lorsque
comptable est invité à solder
débet.» Art. 11bis.L'article 47, § 1er, est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : «
travailleur social en charge du dossier d'un demandeur d'aide ne peut être tenu de représenter
centre public d'aide sociale dans
s actions intentées par
dit demandeur auprès du tribunal du travail dans
cadre de l'article 71 de la présente loi. » Art. 12.A l'article 50 de la même loi : 1°
s mots "article 36, deuxième alinéa" sont remplacés par
s mots "article 36, troisième alinéa";2°
s mots ", alinéas 1er, 2 et 3", sont insérés entre
s mots "de l'article 37 "et
s mots "sont également applicables". Art. 13.L'article 55, § 1er, de la même loi est remplacé par
texte suivant : « § 1er.
centre public d'aide sociale peut procéder à un recrutement contractuel pour pourvoir à un emploi vacant du cadre pour autant que l'engagement concerne un emploi correspondant à un grade de recrutement et que
cadre prévoie, pour cet emploi, la possibilité d'utiliser cette forme de recrutement. Dans ce cas,
conseil de l'aide sociale doit conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation. » Art. 14.A l'article 55bis de la même loi,
s mots "et sans l'autorisation visée à l'article 55, § 1er, alinéa 1er," sont supprimés. Art. 15.Dans l'article 56 de la même loi,
s §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles
16 février 1990 fermer, sont remplacés respectivement par
s dispositions suivantes : « § 1er.
centre public d'aide sociale peut engager en cas d'urgence, dans
s limites du cadre et éventuellement avec dérogation aux conditions d'âge, d'examen ou de concours,
personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont
titulaire est temporairement absent. § 2. En cas d'urgence ou pour accomplir une mission spécifique de durée limitée dans
cadre d'une initiative subventionnée par la Communauté européenne, l'Etat, la Région wallonne, la Communauté française ou tout autre pouvoir public ou d'une action décidée en concertation avec
collège des bourgmestre et échevins,
centre public d'aide sociale peut engager sous contrat hors cadre
personnel nécessaire. Dans
cas d'une mission subventionnée, la durée de l'engagement est limitée à la période couverte par la subvention. » Art. 16.Dans l'article 79 de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s alinéas 1er et 2 sont précédés de l'indication "§ 1er".2°
s §§ 2 et 3 suivants sont introduits à l'article 79 de la loi : « § 2.
centre public d'aide sociale peut également, en vue de satisfaire des besoins spécifiques, non rencontrés par ses services et dans
cadre d'une activité connexe qui ne constitue pas une partie importante de son action, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif, autre qu'une association intercommunale, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur
s associations sans but lucratif,
s associations internationales sans but lucratif et
s fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, constituée avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes physiques ou morales autres que celles qui ont un but lucratif moyennant
respect des conditions suivantes : 1° la délibération du conseil de l'aide sociale, accompagnée des statuts de l'association sans but lucratif et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du gouverneur;2°
s biens immobiliers, à savoir
s terrains et immeubles appartenant au centre, ne peuvent faire l'objet d'une cession gratuite de propriété;3°
s missions légales réservées au centre public d'aide sociale ne peuvent être exercées par l'association sans but lucratif;4°
centre public d'aide sociale doit être représenté au sein des organes de l'association par des membres du conseil de l'aide sociale, par
secrétaire ou par des agents qualifiés du centre.
s membres du conseil de l'aide sociale sont élus en un seul tour de scrutin; 5°
centre public d'aide sociale dispose, en cas d'intervention financière du centre, du pouvoir de contrôler
s pièces justificatives permettant de vérifier sur place l'utilisation des interventions financières du centre pour l'accomplissement des missions confiées par
centre;6°
rapport annuel,
budget et
s comptes de l'association sont transmis chaque année au conseil de l'aide sociale.
receveur du centre public d'aide sociale doit également recevoir un exemplaire de chacun de ces documents et peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier
respect des engagements financiers de l'association à l'égard du centre.
centre public d'aide sociale peut également participer à une société à finalité sociale. Dans ce cas,
s conditions de la participation à une association sans but lucratif fixées par
présent paragraphe sont, mutatis mutandis, d'application. § 3. Pour
s activités hospitalières,
centre public d'aide sociale peut, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif ayant pour objet : a. soit une mission de coordination, de prévention, d'étude ou d'aide à la gestion;b. soit la création, l'acquisition ou la gestion d'un appareillage lourd ou de services médico-techniques lourds dans
cadre d'une association au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987, en vue d'établir un groupement ou une association de collaboration;c. soit la rationalisation de l'offre d'équipements et de services hospitaliers d'hôpitaux publics et privés, dans
cadre d'un groupement au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur
s hôpitaux coordonnée
7 août 1987. Outre
s conditions de participation visées au § 2, 2°, 3° et 5°, sont d'application
s conditions suivantes : 1° la délibération, accompagnée des statuts de l'association et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du conseil communal et du Gouvernement;2°
centre public d'aide sociale est représenté auprès des différents organes de l'association par des membres du comité de gestion de l'hôpital et des personnes exerçant une fonction de direction au sein de l'hôpital.
s membres du comité de gestion de l'hôpital avec voix délibérative qui siègent au sein des organes de l'association sans but lucratif sont élus par
conseil de l'aide sociale en un seul tour de scrutin; 3°
rapport annuel,
s budgets et
s comptes de l'association doivent être transmis au comité de gestion de l'hôpital et au trésorier de l'hôpital qui peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier
respect des engagements financiers de l'association à l'égard de l'hôpital.» Art. 17.A l'article 84 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles
16 février 1990 fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s alinéas 2 et 3 du § 1er deviennent
s alinéas 2 et 3 du § 2.2° Dans cet alinéa 2 du § 2,
mot "Il" est remplacé par
s mots "
conseil de l'aide sociale".3° A l'alinéa 3 nouveau du § 2 de l'article 84 ainsi modifié,
s mots "
s pouvoirs visés à l'alinéa 1er" sont remplacés par
s mots "
s pouvoirs visés au § 1er et à l'alinéa 1er du présent paragraphe". Art. 18.L'article 86 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 86.L'exercice financier du centre public d'aide sociale correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice
s droits acquis au centre et
s engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés. Sans préjudice des délégations qu'il peut accorder au bureau permanent et de l'article 87bis,
conseil de l'aide sociale est chargé du recouvrement des recettes, de l'ordonnancement des dépenses du centre public d'aide sociale et de la surveillance de la comptabilité. La surveillance de la comptabilité ne peut cependant être déléguée. » Art. 19.A l'article 87 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles
16 février 1990 fermer et
décret du Conseil régional wallon du 22 décembre 1994, sont apportées
s modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par
texte suivant : «
règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par
Gouvernement.» 2°
s alinéas 2 et 3 sont remplacés par
s alinéas suivants : « Lorsque
s règles de comptabilité communale auxquelles
présent article se réfère attribuent une compétence au conseil communal, celle-ci est exercée par
conseil de l'aide sociale. Lorsque
s règles attribuent une compétence au collège des bourgmestre et échevins, celle-ci est exercée par
conseil de l'aide sociale, sans préjudice d'une délégation accordée, dans
cadre du règlement d'ordre intérieur du centre, au bureau permanent, à un comité spécial, au président, au secrétaire ou à d'autres fonctionnaires.
Gouvernement peut fixer des limites à ces délégations. » Art. 20.Un article 87bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 87bis.Dans tous
s cas où
paiement de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence s'impose d'urgence, l'organe du centre qui a pris la décision d'octroi de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence ordonnance la dépense au cours de la même séance après avoir approuvé
procès-verbal rédigé séance tenante. La liste récapitulative des dépenses ordonnancées, signée par
président et
secrétaire, vaut mandat de paiement. » Art. 21.A l'article 88 de la même loi, modifié par
s lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992, sont apportées
s modifications suivantes : 1° Au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par
texte suivant : « Pour l'exercice suivant,
conseil de l'aide sociale arrête chaque année
budget des dépenses et des recettes du centre et, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital,
budget de chaque hôpital dépendant du centre.Une note de politique générale ainsi qu'un rapport reprenant
rapport visé à l'article 26bis, § 5, un rapport concernant la politique hospitalière et
s objectifs et synergies possibles dans
domaine hospitalier sont annexés à ces budgets.
conseil de l'aide sociale doit statuer dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la proposition du comité de gestion, à défaut de quoi
conseil est réputé avoir approuvé ladite proposition.
conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets toutes
s dépenses obligatoires que des dispositions législatives ou réglementaires mettent à la charge du centre public d'aide sociale et spécialement
s traitements et pensions du président, du secrétaire, du receveur et des membres du personnel,
s dépenses d'aide sociale, l'abonnement au Moniteur belge et au mémorial administratif,
s dettes du centre liquides et exigibles et celles résultant de condamnations judiciaires exécutoires,
s frais de bureau, l'entretien des bâtiments,
s loyers des immeubles occupés par
centre et
s frais afférents à la comptabilité du centre.
conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets, en
s spécifiant, toutes
s recettes quelconques du centre public d'aide sociale ainsi que celles qu'une disposition législative ou réglementaire attribue et
s excédents des exercices antérieurs. » 2° Au § 1er, alinéa 7,
s mots "d'une association intercommunale ou d'une autre association visée au chapitre XII de la présente loi" sont supprimés.3° Au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par
s dispositions suivantes : « Dans
cas où
moindre retard occasionnerait un préjudice évident,
conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai
s crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. En ce qui concerne
paiement du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale individuelle accordée sous forme d'aide financière et dans
cas où
moindre retard occasionnerait un préjudice évident à un demandeur d'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence, l'organe compétent qui a pris la décision d'accorder l'aide use de la même faculté qu'à l'alinéa précédent, sans devoir solliciter l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins. Dans
s cas visés aux alinéas 2 et 3,
receveur effectuera
paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire. » 4° Au § 3,
s mots "
projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente" sont remplacés par
s mots "
s projets de budget ainsi que la note de politique générale et
s rapports visés au § 1er, alinéa 1er".5° Au § 4,
mot "budget" est remplacé par
mot "budgets". Art. 22.A l'article 91 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles
16 février 1990 fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1° Au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par
texte suivant : « Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit provisoire alloué dans
s conditions et limites fixées par
Gouvernement, d'un crédit transféré conformément à l'alinéa 3 et au § 2 ou d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2.» 2°
est remplacé par
texte suivant : « § 2.Lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers du centre, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du conseil de l'aide sociale qui sera annexée au compte de l'exercice clos. Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorités de tutelle. » 3°
suivant est inséré : « § 3.
s membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe auquel celui-ci a donné délégation sont personnellement responsables des dépenses engagées ou ordonnancées par eux contrairement au § 1er. » Art. 23.La première phrase de l'article 92 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres public d'aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles
16 février 1990 fermer et du 12 janvier 1993 et par
décret wallon du 6 avril 1995, est remplacée par la phrase suivante : « En cas de refus ou de retard d'ordonnancer
montant des dépenses que la loi ou une décision judiciaire exécutoire met à la charge des centres publics d'aide sociale,
gouverneur, après avoir entendu
conseil de l'aide sociale, en ordonne
paiement, et
montant y relatif vaut inscription d'office du crédit au budget de l'exercice en cours. » Dans la deuxième phrase du même article 92,
s mots "ou
trésorier de l'hôpital" sont insérés entre
s mots "
receveur du centre public d'aide sociale et "est tenu. Art. 24.L'article 93 de la même loi est remplacé par
s dispositions suivantes : « Art. 93.§ 1er.
conseil de l'aide sociale, ou ceux de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois par trimestre et établit un procès-verbal de vérification qui mentionne ses observations et celles formulées par
receveur; il est signé par
receveur et
s membres du conseil de l'aide sociale qui ont procédé à la vérification.
procès-verbal, conforme au modèle arrêté par
Gouvernement, est communiqué au conseil de l'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins. Lorsque
receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément. § 2.
receveur local signale immédiatement au conseil de l'aide sociale tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte. Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer
montant du déficit.
procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par
receveur. § 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés,
conseil de l'aide sociale invite
receveur, par une
ttre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre public d'aide sociale. Dans
cas visé au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil de l'aide sociale établissant si et dans quelle mesure
receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant
montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer. § 4. Dans
s soixante jours à dater de cette notification,
receveur peut saisir la députation permanente d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution. La députation permanente statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au receveur et fixe
montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge;
Gouvernement règle la procédure.
receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque
déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il
s a acquittées conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er. Dans la mesure où
déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses,
receveur peut appeler en intervention
s membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe compétent qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision
ur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, la députation permanente se prononce également sur la responsabilité des intervenants. La décision de la députation permanente n'est, dans tous
s cas, exécutée qu'après l'expiration du délai de recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. Si, à ce moment,
receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur
cautionnement et, pour
surplus éventuel, sur
s biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat. Lorsque
receveur n'introduit pas de recours auprès de la députation permanente et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte. » Art. 25.Dans l'article 94 de la loi précitée, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par
texte suivant : « § 2.L'hôpital qui dépend d'un centre public d'aide sociale est géré par un comité de gestion présidé de plein droit par
président du conseil de l'aide sociale ou par
membre du conseil qui
remplace. Outre
président,
comité de gestion est composé de cinq membres du conseil de l'aide sociale. Il désigne en son sein un vice-président dont
s compétences sont définies par
règlement d'ordre intérieur. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
secrétaire du centre,
directeur de l'hôpital,
médecin en chef,
chef du département infirmier,
trésorier et
comptable siègent avec voix consultative au comité de gestion.
bourgmestre ou
membre du collège qu'il désigne et une personne désignée en fonction de ses compétences en matière de gestion hospitalière par
collège des bourgmestre et échevins participent avec voix consultative aux séances du comité de gestion.
comité de gestion peut convoquer à des réunions d'autres personnes, occupées ou non à l'hôpital, afin d'y être entendues en tant qu'experts en certaines matières. Elles quitteront la salle avant chaque vote ou avant que
comité ne prenne une décision.
s membres du comité de gestion sont désignés par
conseil suivant
s règles déterminées par l'article 27, § 3, alinéas 4, 5, 6 et 7, pour l'élection des membres du bureau permanent. La délégation de signature du président est régie, mutatis mutandis, par l'article 28, § 2, alinéa 2, de la loi. » 2°
est remplacé par
texte suivant : « § 3.
comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui concerne l'hôpital sauf
s matières suivantes qui sont réglées par
conseil de l'aide sociale : -
budget et
s modifications budgétaires; -
s comptes; - l'élaboration d'un plan de gestion pour l'hôpital; -
cadre et
s statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'hôpital; -
règlement de travail applicable au personnel contractuel de l'hôpital; - la nomination, à titre définitif, la promotion,
s sanctions disciplinaires et la mise en disponibilité des membres du personnel de l'hôpital; -
règlement général régissant
s rapports juridiques entre l'hôpital et
s médecins; - l'engagement sous contrat ou
licenciement des membres du personnel qui siègent avec voix consultative au sein du comité de gestion; - l'adhésion à une association réglée par
chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ou à une intercommunale; - la création de nouveaux services et l'extension des structures existantes dans
cadre de l'hôpital; - l'aliénation et l'acquisition de biens immobiliers; -
recours au Conseil d'Etat et
s instances en justice; -
s expropriations; -
s donations et
gs; - la création et l'adhésion à une association sans but lucratif conformément à l'article 79, § 3; - la cession directe ou indirecte d'activité hospitalière et l'acquisition ou la cession de lits d'hôpitaux; - la désignation d'un receveur spécial pour l'hôpital; - la fixation du cautionnement du receveur spécial. Sous réserve de l'article 88, § 1er,
conseil de l'aide sociale ne peut prendre
s décisions visées à l'alinéa 1er que moyennant l'avis du comité de gestion de l'hôpital. Si
comité de gestion n'a pas notifié d'avis dans
s deux mois à dater du jour où il a été saisi du dossier, la procédure peut être poursuivie sans son avis.
conseil de l'aide sociale doit statuer dans
mois suivant la notification de l'avis du comité de gestion. A défaut,
comité de gestion de l'hôpital peut se substituer au conseil de l'aide sociale pour prendre la décision au sujet de laquelle il a donné un avis. » 3°
est remplacé par
texte suivant : « § 4.Sous l'autorité du comité de gestion,
directeur de l'hôpital instruit
s affaires, dirige
s travaux de l'administration, assure la gestion journalière de l'hôpital et a la garde des archives de l'hôpital. Il est
chef du personnel de l'hôpital sans préjudice des attributions du secrétaire dans l'instruction des dossiers relevant de la compétence du conseil de l'aide sociale. Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité de gestion de l'hôpital. Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations du comité de gestion dans
s registres tenus à cet effet.
s procès-verbaux et délibérations sont signés par
président et
directeur.
directeur est responsable de ses actes devant
comité de gestion. Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent,
directeur fait établir
s mandats de paiement et
s états de recouvrement. Ils sont signés par
président et par
directeur.
directeur élabore
s avant-projets de budget de l'hôpital.
directeur est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par
président et
conseil de l'aide sociale ou par
comité de gestion en fonction de
urs compétences respectives.
directeur collabore étroitement avec
s responsables des divers aspects de l'activité hospitalière ainsi qu'avec
s responsables des activités du centre public d'aide sociale.
comité de gestion peut déléguer des attributions bien définies au directeur et aux personnes chargées par lui de la direction générale journalière de l'activité de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois être retiré à tout moment en tout ou en partie.
directeur de l'hôpital peut déléguer sa signature moyennant l'approbation du comité de gestion. En ce qui concerne
s actes posés par l'autorité qui a reçu délégation du comité de gestion, la décision est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eût été
cas si
comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos. » 4°
is est abrogé.5°
est remplacé par
texte suivant : « § 5.Sauf désignation par
conseil de l'aide sociale d'un receveur spécial, la fonction de trésorier de l'hôpital est exercée par
receveur du centre public d'aide sociale.
s recettes et
s dépenses de l'hôpital sont effectuées par
trésorier qui doit reddition des comptes au comité de gestion de l'hôpital. En ce qui concerne
s activités à l'hôpital,
trésorier est soumis, dans
respect des dispositions légales relatives à sa responsabilité, à l'autorité du comité de gestion.
s dispositions applicables au receveur en ce qui concerne
cautionnement,
remplacement en cas d'absence,
compte de fin de gestion et
déficit de caisse ainsi que
s articles 92 et 115 sont applicables au trésorier. La comptabilité de l'hôpital est tenue par un comptable spécialement désigné à cette fin. Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par
directeur. » 6°
est remplacé par
texte suivant : « § 6.Copie de toute décision du comité de gestion, du directeur de l'hôpital ou des responsables de services ayant reçu délégation est transmise dans
s quinze jours de son adoption au conseil de l'aide sociale. » 7°
est remplacé par
texte suivant : « § 9.La gestion de l'hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut faire l'objet d'un contrat de gestion conclu par
centre et la commune après concertation avec
comité de gestion et après avis du conseil médical et du comité de concertation syndicale.
contrat de gestion est conclu pour la durée de l'exercice des mandats des conseillers de l'aide sociale suite au renouvellement complet de celui-ci. Il peut être amendé selon la même procédure que celle prévue pour son adoption.
contrat de gestion règle : a.
s missions attendues de l'hôpital et
s tâches que l'hôpital assure en vue de l'exécution de ses missions de service public, et ce, sans qu'il puisse être dérogé aux missions qu'il doit accomplir en application de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;b.
s modalités garantissant l'exercice d'une médecine de qualité, au meilleur coût, en ce compris
s limites de tarification éventuelle des services offerts, à toute personne indépendamment du niveau de ses revenus, de ses conditions d'assurabilité, de ses origines et de ses convictions philosophiques;c.
s modalités d'information des patients quant aux tarifs pratiqués ainsi que
s garanties de
ur respect;d. la fixation des objectifs budgétaires;e. l'organisation des services communs avec
s autres services du centre public d'aide sociale et/ou de la commune;f.
s objectifs à réaliser en matière d'équilibre financier et
s modalités complémentaires d'information du centre public d'aide sociale et de la commune, notamment en ce qui concerne
budget et
s comptes de l'hôpital;g.
s modalités mises en oeuvre pour garantir
respect du contrat de gestion.» 8°
est remplacé par
texte suivant : « § 10.
budget de l'hôpital doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté au plus tard dans
s six mois de l'approbation du budget de l'hôpital par
s autorités communales. Ce plan de gestion est arrêté par
conseil de l'aide sociale après avis du comité de gestion et approuvé par
conseil communal. Il contient
s mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier, en ce compris
s mesures de contrôle et de suivi pour sa bonne exécution. Toutefois, par décision motivée, et dans
s limites fixées par
Gouvernement,
conseil communal peut dispenser
conseil de l'aide sociale d'établir un tel plan. Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la commune, ce plan est établi suivant
s modalités fixées par
Gouvernement. Il est approuvé par
conseil communal et
Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure. Lorsque
plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par
Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas,
conseil de l'aide sociale et
comité de gestion de l'hôpital peuvent être assistés par un expert hospitalier nommé par
Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par
Gouvernement. » Art. 26.A l'article 96 de la même loi,
s mots "et
cas échéant de l'article 94, § 5" sont insérés entre
s mots "article 46" et
s mots "lui sont applicables". Art. 27.L'article 107 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 107.Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, peuvent être versés directement à la société anonyme "Crédit Communal de Belgique" pour être portés aux comptes respectifs des centres bénéficiaires : 1°
montant de
ur quote-part dans
s fonds institués par la loi ou
décret, au profit des centres publics d'aide sociale;2°
s subventions,
s interventions dans
s dépenses du centre et, en général, toutes
s sommes attribuées à titre gratuit aux centres par la Communauté européenne, l'Etat,
s Communautés,
s Régions,
s provinces et
s communes. La société anonyme "Crédit Communal de Belgique", est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres,
montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle. » Art. 28.1° Dans
chapitre IX de la même loi et avant l'article 108,
s mots suivants sont insérés : "Section première Dispositions générales". 2° Avant l'article 111 de la loi,
s mots suivants sont insérés : "Section 2 De la tutelle générale sur
s centres publics d'aide sociale et
s hôpitaux qui en dépendent".3° Dans l'article 111, § 1er, alinéa 1er,
s mots "ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4" sont supprimés.4° L'article 111, § 2bis, est abrogé.5° Il est inséré un article 112bis rédigé comme suit : « Art.112bis. Par dérogation aux articles 111 et 112,
s délibérations relatives à l'hôpital prises par
conseil de l'aide sociale,
comité de gestion ou par l'autorité ayant reçu délégation et qui ne sont pas soumises à une mesure de tutelle spéciale sont soumises à tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins et d'annulation du Gouvernement. A cette fin, doivent être transmis simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans
s quinze jours de
ur adoption
s procès-verbaux approuvés des séances du conseil de l'aide sociale et du comité de gestion ainsi que la liste des décisions prises par l'autorité ayant reçu délégation.
s délibérations y visées peuvent être réclamées par
collège des bourgmestre et échevins et
Gouvernement dans un délai de trente jours. Toute décision transmise à la demande du collège des bourgmestre et échevins est adressée simultanément au Gouvernement.
collège des bourgmestre et échevins dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de la délibération pour notifier au conseil de l'aide sociale et au comité de gestion ou à l'autorité ayant reçu délégation et au Gouvernement la suspension pour contrariété à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune. En cas de suspension,
conseil de l'aide sociale,
comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation peuvent, soit justifier l'acte suspendu auprès du collège des bourgmestre et échevins, soit
retirer. Si
conseil de l'aide sociale,
comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation maintient sa décision, celle-ci est transmise au Gouvernement par
collège des bourgmestre et échevins. L'arrêté d'annulation pris par
Gouvernement pour violation de la loi ou contrariété à l'intérêt général doit être notifié dans
s quarante jours à dater de la réception, soit de la décision par laquelle
conseil de l'aide sociale,
comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation justifie
maintien de l'acte, soit à dater de l'expiration du délai de dix jours imposé au collège des bourgmestre et échevins pour suspendre, soit à dater de la réception de la décision évoquée par
Gouvernement. A défaut, la délibération peut sortir ses effets. La tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins visée à l'alinéa 4 n'est pas applicable aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que
s comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que
ur exploitation est en équilibre. La tutelle de suspension du collège cesse d'être applicable ou
redevient, selon
cas, à partir du moment où
s comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89. » 6° Avant l'article 113 de la même loi, sont insérés
s mots suivants : "Section 3 De l'envoi d'un commissaire spécial". Art. 29.Dans l'article 114 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles
16 février 1990 fermer,
s mots "des articles 40 et 42" sont remplacés par
s mots "des articles 40, 42 et 79". Art. 30.L'article 120, 1°, de la même loi est remplacé par
texte suivant : « 1° la dénomination,
siège, la durée et,
cas échéant, la forme juridique de l'association. » Art. 31.L'article 121 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « L'association peut adopter la forme juridique de l'association sans but lucratif. » Art. 32.Dans l'article 126 de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s §§ 1er et 2 sont remplacés par
s §§ 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 suivants : « § 1er.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et de l'article 94, § 7,
s associations sont administrées conformément à
urs règles statutaires. § 2.
s délibérations des associations sont soumises à une tutelle d'approbation du Gouvernement lorsque la délibération porte sur
s dispositions générales en matière de personnel,
s comptes annuels, la composition du conseil d'administration et de ses organes restreints,
rééchelonnement d'emprunts souscrits et
s garanties d'emprunts.
s délibérations des associations soumises à approbation sont transmises au Gouvernement dans
s quinze jours de
ur adoption.
Gouvernement dispose d'un délai de quarante jours à dater de
ur réception pour en notifier l'approbation ou l'improbation.
Gouvernement peut proroger de quarante jours
délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, il notifie qu'il ne peut statuer dans
s limites du délai imparti. A défaut de notification dans ce délai, la délibération est censée avoir été approuvée. L'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général. Sont considérés comme contraires à l'intérêt général
s actes violant
s principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à la politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure. § 3.
s délibérations non visées au § 2 sont soumises à une tutelle d'annulation du Gouvernement sur recours pour violation de la loi.
recours doit émaner d'associés représentant au moins un tiers des parts sociales ou de membres du personnel de l'association. Pour être recevable,
recours doit être adressé au Gouvernement, par pli recommandé à la poste, dans
s dix jours de l'adoption de l'acte s'il émane d'associés ou dans
s dix jours de sa notification s'il émane d'un membre du personnel intéressé et être revêtu de la signature de chaque associé ou de chaque membre du personnel concerné. Dans
s deux jours de la réception du recours,
Gouvernement en accuse réception et
notifie simultanément à l'association en l'invitant à lui adresser dans
s dix jours l'acte accompagné de ses pièces justificatives. A défaut de réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives dans
délai requis,
s faits avancés par
recours sont présumés exacts et
délai dont dispose
Gouvernement pour prendre sa décision commence à courir
premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.
Gouvernement peut annuler l'acte dont recours dans
s vingt jours de la réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives, s'il est communiqué dans
délai visé à l'alinéa 4 ou, à défaut, dans
s vingt jours à dater du premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.
Gouvernement peut annuler partiellement l'acte qui lui est soumis dans
s cas où
s diverses dispositions qu'il contient sont sans lien réciproque de connexité. A défaut de décision dans
délai,
recours est réputé rejeté. § 4. L'hôpital géré par une association doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté, sauf décision motivée de l'organe compétent de l'association. Il contient
s mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier. Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la ou
s communes associées ou
s communes dont
s centres publics d'aide sociale sont associés, ce plan est établi suivant
s modalités fixées par
Gouvernement. Il est approuvé par
s communes et
s centres publics d'aide sociale associés,
s communes dont
centre public d'aide sociale est associé et
Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure. Lorsque
plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par
Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, l'association peut être assistée par un expert hospitalier nommé par
Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par
Gouvernement. § 5. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance,
Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur
s lieux aux frais personnels des membres du conseil d'administration ou des agents de l'association en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir
s renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution
s mesures prescrites par
s lois et règlements généraux. §
devient
33.Dans l'article 128 de la même loi,
s §§ 4 et 5 suivants sont insérés : « § 4. Lorsque l'association a pour objet la gestion d'un hôpital, elle fixe
s dispositions générales relatives au personnel de l'hôpital. § 5.
personnel de l'association est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel. » Art. 34.Dans la même loi et à l'exception des articles 11, § 5, 17bis, 23, 57 à 74, 97 à 104 et 136 à 151,
mot "Roi" est remplacé par
mot "Gouvernement". Art. 35.
s articles 10, 11, 18, 22, 1°, et 24 du présent décret entrent en vigueur
1er janvier 1998. Art. 36.
Gouvernement peut coordonner
s dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et
s dispositions qui
s auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où
s coordinations seront établies. A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre,
numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier
s références qui seraient contenues dans
s dispositions à coordonner, en vue, notamment, de
s mettre en concordance avec
numérotage nouveau;3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans
s dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originale, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie. Art. 37.
s associations de centres publics d'aide sociale constituées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont tenues d'adapter
urs statuts aux dispositions du présent décret au plus tard pour
premier jour du sixième mois qui suit la date de publication au Moniteur belge. Promulguons
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur,
2 avril 1998.
Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON
Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M.
BRUN
Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME
Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN
Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX
Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.