MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 31 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel) Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975, modifié par le décret du 31 mai 1989; Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 31 juillet 1975 et par les décrets des 29 juillet 1992, 27 octobre 1994 et 2 avril 1996; Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 103; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire tel qu'il a été modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 16 novembre 1990 et par les arrêtés du Gouvernement des 20 février 1995 et 9 mai 1995 et du 31 décembre 1997; Vu l'avis de l'inspecteur des finances en date du 18 décembre 1997; Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 24 décembre 1997; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, modifiées par les lois des 8 avril 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant que l'article 103 du décret du 24 juillet 1997 précité supprime à partir du 1er janvier 1998 le Certificat d'Enseignement secondaire inférieur et lui substitue à cette même date le Certificat d'Enseignement secondaire du deuxième degré, et que le même article charge le Jury de la Communauté française de délivrer ce nouveau certificat, il s'impose dès lors d'adapter pour la session d'examens de janvier 1998 les attributions du Jury de la Communauté française afin de lui permettre de délivrer le Certificat d'Enseignement secondaire du deuxième degré; Considérant qu'il s'impose de mettre en place à cette même date des dispositions transitoires permettant aux candidats qui ont acquis une ou des attestations de réussite partielle à un ou des groupes d'épreuves ou qui ont acquis des dispenses d'examens dans une ou des branches d'en conserver le bénéfice en les valorisant pour l'obtention du nouveau certificat et pour l'admission dans l'enseignement secondaire de plein exercice; Sur la proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 1997, Arrête : CHAPITRE Ier. - Siège du Jury Article 1er.Le siège de la première section du Jury est situé dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale. Le Jury pourra également organiser des examens en dehors de cet arrondissement si les nécessités l'exigent. Art. 2.Un secrétariat permanent est établi au siège du jury. CHAPITRE II. - Fonctionnement du Jury Art. 3.Le président veille à la régularité des examens et préside les délibérations. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé en premier ordre par un président adjoint et en second ordre par le membre le plus âgé. Art. 4.En cas d'absence du secrétaire du Jury, celui-ci est remplacé par le secrétaire adjoint. Art. 5.Le Jury délibère, à huis clos, sur les résultats des examens des candidats et sur toute question soulevée par le président ou par cinq membres au moins. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 6.Aucun membre du Jury ne peut faire subir l'examen, ni prendre part à la délibération, ni contribuer à quelque décision que ce soit, lorsque le candidat : 1° est son conjoint, un parent ou un allié jusques et y compris le quatrième degré;2° a reçu de ce membre un enseignement sous quelque forme que ce soit. Si le président se trouve dans le cas visé au premier alinéa, il est remplacé en premier ordre par un président adjoint et en second ordre par le membre le plus âgé. Art. 7.Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président, le secrétaire et les membres présents. Les registres des procès-verbaux tiennent lieu de registre des présences. Ces registres doivent être conservés au siège du Jury pendant au moins quarante ans. CHAPITRE III. - Organisation des examens Section 1re. - Sessions d'examens Art. 8.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions fixe les dates des sessions annuelles ainsi que leur nombre, avec un maximum de trois. Art. 9.La première section est chargée de conférer : 1° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire général);2° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire technique de transition);3° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire technique de qualification);4° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire artistique de transition);5° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire artistique de qualification);6° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel). Art. 10.Sont admissibles aux examens en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, tous les candidats sans exception. Section 2. - Inscriptions Art. 11.Un appel préalable aux candidats est publié chaque année au Moniteur belge. Les périodes d'inscription y sont précisées. Art. 12.Les inscriptions aux examens sont reçues au secrétariat du Jury. Les inscriptions par correspondance sont admises. Aucune inscription ne sera reçue en dehors des délais fixés. Art. 13.Les formulaires d'inscription sont fournis sur simple demande adressée soit au secrétariat du Jury soit à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Art. 14.Les droits d'inscription sont fixés à l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du Jury de l'enseignement secondaire de la Communauté française, tel qu'il a été modifié. Ces droits ne sont remboursables en aucun cas. Ils ne peuvent être reportés à une session ultérieure, sauf en cas d'empêchement d'ordre médical. Ils seront acquittés lors de chaque inscription. Le paiement doit être effectué au numéro de compte 091-2110106-94 du comptable des recettes du Ministère de la Communauté française à 1010 Bruxelles. Art. 15.Lors de l'inscription, les candidats fourniront les documents suivants : 1° un formulaire d'inscription dûment complété, daté et signé;2° la preuve du paiement du droit d'inscription;3° les programmes certifiés conformes par la direction de l'établissement choisi, uniquement pour les candidats présentant les épreuves visées à l'article 9, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°;4° les grilles horaires hebdomadaires certifiées conformes par le chef d'établissement des troisième et quatrième années de la section ou orientation d'études organisée par l'établissement dont le programme est présenté, et ce, dans les cas prévus aux articles 17, 18 et 19;5° le titre donnant lieu à dispense d'interrogation sur certaines branches ou l'attestation de réussite partielle pour le candidat qui peut en bénéficier. Section 3. - Matière des examens Art. 16.Pour les candidats présentant le certificat visé à l'article 9, 1°, l'examen comprend deux groupes d'épreuves : A. Premier groupe : quatre branches obligatoires : le français, la mathématique, l'histoire, la géographie. B. Deuxième groupe : - deux branches obligatoires : les sciences naturelles (biologie, physique et chimie) et la langue moderne I (au choix : néerlandais, anglais ou allemand); - une branche à choisir parmi les suivantes : le latin, le grec, une langue moderne II (néerlandais, anglais, allemand, italien ou espagnol), les sciences économiques, les sciences sociales. Art. 17.§ 1er. Pour les candidats visés à l'article 9, 2° et 4°, l'examen comprend deux groupes d'épreuves : A. Premier groupe : quatre branches obligatoires : le français, la mathématique, l'histoire et la géographie. B. Deuxième groupe : - deux branches obligatoires : les sciences naturelles (physique, chimie et biologie) et la langue moderne I (anglais, allemand ou néerlandais). - des épreuves portant sur les branches d'une option de base groupée des troisième et quatrième années de l'enseignement technique ou artistique de transition. Sauf pour ce qui concerne les épreuves obligatoires des premier et deuxième groupes, le candidat présente le programme d'une école de plein exercice, de son choix, organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française. § 2. Le président détermine, en se basant sur l'ensemble du programme des troisième et quatrième années, présenté par le candidat, les matières sur lesquelles il sera interrogé lors du deuxième groupe d'épreuves. Art. 18.§ 1er. Pour les candidats visés à l'article 9, 3° et 5°, l'examen comprend trois groupes d'épreuves : A. Premier groupe : - deux branches obligatoires : le français et la mathématique; - une épreuve portant, au choix, sur l'histoire et la géographie ou sur les sciences humaines. B. Deuxième groupe : des épreuves portant sur les branches d'une option de base groupée des troisième et quatrième années de l'enseignement technique ou artistique de qualification. C. Troisième groupe : les épreuves pratiques en rapport avec le programme présenté. Sauf pour ce qui concerne les épreuves obligatoires du premier groupe, le candidat présente le programme d'une école de plein exercice, de son choix, organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française. § 2. Le président détermine, en se basant sur l'ensemble du programme des troisième et quatrième années présenté par le candidat, les matières sur lesquelles il sera interrogé en histoire et en géographie ou en sciences humaines, lors du premier groupe d'épreuves ainsi que les matières des deuxième et troisième groupes d'épreuves. Art. 19.§ 1er. Pour les candidats visés à l'article 9, 6°, l'examen comprend trois groupes d'épreuves : A. Premier groupe : - deux branches obligatoires : le français, la mathématique; - deux branches au choix : histoire et géographie ou questions d'actualités et formation humaine, sociale et familiale ou sciences humaines; B. Deuxième groupe : des épreuves portant sur les branches d'une option de base groupée des troisième et quatrième années de l'enseignement professionnel. C. Troisième groupe : les épreuves pratiques en rapport avec le programme présenté. Sauf pour ce qui concerne les épreuves obligatoires du premier groupe, le candidat présente le programme d'une école de plein exercice, de son choix, organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française. § 2. Le Président détermine, en se basant sur l'ensemble du programme des troisième et quatrième années présenté par le candidat, les matières sur lesquelles il sera interrogé lors du premier groupe, deuxième alinéa, deuxième et troisième groupes d'épreuves. Art. 20.Pour toutes les branches précisées à l'article 16, pour les branches obligatoires figurant au premier groupe d'épreuves des articles 17, 18 et 19 ainsi que pour les branches obligatoires figurant au deuxième groupe d'épreuves de l'article 17, les candidats sont interrogés sur les matières d'un programme propre au Jury et fixé par le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions. Les programmes propres au jury sont à la disposition des candidats sur simple demande. Section 4. - Déroulement des examens Art. 21.Le président ouvre et ferme les sessions, fixe la date des séances, arrête l'ordre des travaux, convoque les membres et les candidats et prend toute disposition utile au déroulement des épreuves. Le président peut déléguer son pouvoir de convocation au secrétaire. Art. 22.L'ordre de succession des épreuves est imposé. Le candidat doit avoir réussi les épreuves du premier groupe pour participer aux épreuves du second. De même, pour participer aux épreuves du troisième groupe, il doit avoir réussi celles du second. Le candidat est interrogé sur quatre branches par jour au maximum. Le président détermine la durée des interrogations sur chaque matière. Pour chaque épreuve, le président détermine les matières pour lesquelles les examens auront lieu par écrit ainsi que les sujets et questions de ces examens. Le candidat peut passer les différents groupes d'épreuves en une ou plusieurs sessions. Art. 23.La partie écrite d'un examen a lieu simultanément pour tous les candidats inscrits à cet examen. Elle se déroule à huis clos. Le président, le secrétaire ou le secrétaire adjoint assistent à l'ouverture et à la clôture des séances consacrées à la partie écrite. Art. 24.Pour la partie écrite, les candidats utilisent exclusivement le papier fourni par le Jury. Le travail écrit ne peut porter aucune indication de nature à faire reconnaître le candidat. Art. 25.Pendant la durée de la partie écrite, les candidats sont constamment surveillés par les membres désignés par le président. Les candidats ne peuvent avoir aucune communication avec l'extérieur ni entre eux. Art. 26.Si ce n'est prévu par le programme, le président détermine les moyens (ouvrages de référence, dictionnaires,...) que les candidats peuvent utiliser. L'utilisation de tout autre ouvrage écrit ou notes est interdite. Art. 27.Le candidat convaincu de fraude est immédiatement ajourné. Art. 28.Le président charge un nombre égal de membres de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre de corriger et de noter, d'un commun accord, les travaux écrits. Art. 29.La partie orale des examens est publique. L'interrogation est faite en présence de deux membres au moins, les uns appartenant à l'enseignement officiel, les autres à l'enseignement libre. La notation se fait d'un commun accord. Art. 30.La partie pratique des examens se déroule à huis clos. Le président, le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués à cet effet par le président, assistent à l'ouverture et à la clôture des séances. Pendant la durée de la partie pratique, les candidats sont constamment surveillés par des membres désignés par le président. La notation est faite, de commun accord, par un nombre égal de membres de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre. Section 5. - Sanction des examens Art. 31.Le Jury délibère à huis clos sur l'admission ou l'ajournement des candidats. Le résultat des délibérations est inscrit au procès-verbal et est proclamé immédiatement en séance publique. Aucune mention, grade ou titre professionnel n'est inscrit ni dans les procès-verbaux, ni sur les certificats délivrés par le Jury. Art. 32.§ 1er. Le Jury délibère à l'issue des épreuves de chaque groupe. § 2. Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des deux épreuves. § 3. Est ipso facto ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe. § 4. Est admis à l'issue de chacun des groupes, le candidat qui a obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches du groupe concerné et au moins 50 % dans chacune des branches; § 5. Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.