Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale
8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale
8 août 1988 et par la loi spéciale
16 juillet 1993; Vu la loi
16 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 source service public federal interieur Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale
16 juillet 1993; Vu la loi
29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, telle que modifiée; Vu la loi
29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 1er, telle que modifiée; Vu la loi
26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, modifiée par le décret
23 décembre 1988; Vu la loi
21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, modifiée par le décret
5 novembre 1986; Vu la loi
22 juin 1964 relative au statut des membres
personnel de l'enseignement de l'Etat, telle que modifiée; Vu la loi
3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents
travail, des accidents survenus sur le chemin
travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents
travail, des accidents survenus sur le chemin
travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents
travail, des accidents survenus sur le chemin
travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle que modifiée; Vu la loi
9 juin 1970 relative à l'occupation d'étudiants; Vu la loi
14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi
6 juillet 1989; Vu le décret
22 décembre 1977 fixant les conditions de reconnaissance des fédérations sportives et les conditions d'octroi de subventions de fonctionnement à ces fédérations, modifié par le décret
18 décembre 1984; Vu l'arrêté royal n° 230
21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, tel que modifié; Vu le décret
5 juillet 1985 fixant les conditions de reconnaissance des centres sportifs universitaires et assimilés et des fédérations sportives scolaires et les conditions d'octroi de subventions de fonctionnement à ces institutions; Vu le décret
4 mars 1991 sur l'aide à la jeunesse tel que modifié; Vu le décret
5 février 1990 relatif aux Bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française tel que modifié par le décret
4 février 1997; Vu les lois coordonnées
17 juillet 1991 sur la comptabilité; Vu la loi
24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; Vu l'arrêté royal
26 septembre 1994 fixant les principes généraux
statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal
22 mai 1996; Vu l'arrêté
Régent
30 mars 1950 réglant l'octroi des allocations pour prestations à titre exceptionnel; Vu l'arrêté royal
15 avril 1958 portant statut pécuniaire
personnel enseignant, scientifique et assimilé
Ministère de l'Instruction publique, tel que modifié; Vu l'arrêté royal
18 février 1961 fixant les conditions d'octroi par l'Institut national de l'éducation physique et des sports, de subventions de fonctionnement aux plaines de jeux; Vu l'arrêté royal
5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe, ainsi que la pratique
sport de la boxe, tel qu'il a été modifié ultérieurement, notamment par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
10 mai 1984; Vu l'arrêté royal
1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat, tel que modifié; Vu l'arrêté royal
17 juillet 1964 fixant les conditions et la procédure d'agréation des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire, tel que modifié; Vu l'arrêté royal
28 décembre 1964 portant règlement de gestion
Fonds national des sports; Vu l'arrêté royal
18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal
12 décembre 1984; Vu l'arrêté royal
10 mars 1965 fixant les principes généraux
statut administratif
personnel des cours à horaire réduit relevant
Ministère de l'Education nationale et de la Culture, tel que modifié; Vu l'arrêté royal
26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères; Vu l'arrêté royal
16 septembre 1966 relatif à l'octroi aux ouvriers migrants d'une indemnité pour frais de voyage des membres de leur famille, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
13 septembre 1989; Vu l'arrêté royal
21 août 1967 réglementant les courses cyclistes, tel que modifié ultérieurement notamment par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
1er mars 1984; Vu l'arrêté royal
15 janvier 1973 fixant les taux d'intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement des centres médico-sportifs agréés; Vu l'arrêté royal
26 mai 1975 relatif aux absences de longue
rée justifiées par des raisons familiales; Vu l'arrêté royal
22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1985 et 19 mars 1990; Vu l'arrêté ministériel
10 août 1977 contenant le cahier général des charges; Vu l'arrêté royal
16 mai 1980 fixant les modalités d'organisation d'une expérience de rénovation
fonctionnement de certaines équipes d'inspection médicale scolaire en ce qui concerne les examens médicaux, leur fréquence, les conditions d'exercice de cette inspection, le mode et les conditions d'octroi de subventions tel que prorogé; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
10 mai 1982 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation des camps sportifs; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et / ou moralement les immigrés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
5 mars 1984; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
16 décembre 1988; Vu l'arrêté royal
8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal
25 février 1985; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse; Vu l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
2 mai 1995 rendant applicable aux agents des Services
Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal
28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat; Vu l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
22 juillet 1996 portant statut des agents des Services
Gouvernement de la Communauté française; Vu l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services
Gouvernement de la Communauté française; Vu l'arrêté royal
26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics; Vu l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
25 novembre 1996 rendant applicable aux agents des Services
Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal
28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères; Vu l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
2 décembre 1996 portant création
Ministère de la Communauté française; Vu l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services
Gouvernement de la Communauté française; Vu l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
28 mai 1997 relatif à la Direction générale des Infrastructures scolaires; Vu l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
7 juillet 1997 fixant le cadre
personnel des Services
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française; Considérant que la restructuration
nouveau Ministère de la Communauté française et l'intégration en son sein des membres
personnel en provenance des ex-Fonds des Bâtiments scolaires impose que les mécanismes de délégations de compétence et de signature soient adaptés en conséquence; Sur la proposition
Ministre de la Fonction publique; Vu la délibération
Gouvernement
5 février 1998, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Des conditions générales que doivent remplir les membres
personnel pour exercer une délégation Article 1er.§ 1er. Les délégations de compétence et de signature visées au présent arrêté sont données aux agents soumis complètement ou partiellement aux dispositions
statut des agents des Services
Gouvernement de la Communauté française et affectés aux emplois prévus par l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
7 juillet 1997 fixant le cadre
personnel des Services
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Les agents qui, en application des dispositions réglementaires visées aux articles 132, 3° et 14°, et 133 de l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
22 juillet 1996 portant statut des agents des Services
Gouvernement de la Communauté française, sont titulaires d'un grade égal ou supérieur au rang 13 sont assimilés, pour l'exécution
présent arrêté, aux agents titulaires d'un grade de rang
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - peuvent être désignés pour exercer les délégations de signature et/ou de compétence dans les mêmes conditions que les agents des Services
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - à l'exception de tous les actes généralement quelconques liés à l'application ou à l'exécution
statut
personnel. Ladite exception ne s'étend pas à l'autorisation de bénéficier
congé annuel. L'arrêté aux termes
quel les personnes visées au présent paragraphe sont chargées d'une mission dans les Services
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - précise s'il y a matière à exercer des délégations telles que prévues à l'alinéa 1er et, dans ce cas, détermine le rang d'assimilation de ces personnes aux agents des Services
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. § 3. Pour l'application
présent arrêté, l'agent désigné dans une fonction supérieure exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction. Les dispositions
présent arrêté relatives à l'absence d'une autorité déléguée visent toutes les hypothèses d'absence fonctionnelle de ladite autorité, notamment celle
défaut de titulaire occupant l'emploi considéré sauf lorsque les fonctions supérieures sont exercées. Pour les dispositions
présent arrêté qui, dans l'hypothèse de l'absence ou de l'empêchement
titulaire d'une délégation, autorisent que la compétence déléguée soit exercée, en vertu d'une subdélégation conférée par un acte préalable, par un agent subordonné à cette autorité absente ou empêchée, il convient d'entendre par « acte de subdélégation préalable » soit l'acte posé par l'autorité titulaire de la délégation préalablement à son absence ou son empêchement soit l'acte posé en tout temps par l'autorité hiérarchique compétente en vertu de l'article 3
présent arrêté. Tout acte de subdélégation préalable au sens de l'alinéa précédent est nécessairement adressé par écrit, préalablement à sa prise d'effets, aux autorités hiérarchiques visées à l'article 3, chacune pour ce qui concerne ses compétences hiérarchiques. Art. 2.En cas d'urgence, pour l'accomplissement ou l'établissement de missions ou pour des actes précis qu'ils décrivent, pour les matières qui leur sont attribuées, les membres
Gouvernement peuvent, sur instruction écrite, donner des délégations de compétence ou de signature non prévues par le présent arrêté, à tout agent
Ministère visé à l'article 1er, § 1er,
présent arrêté. Art. 3.Les délégations de compétences données par ou en vertu
présent arrêté s'exercent sans préjudice
contrôle des autorités délégantes et sans préjudice de l'exercice des compétences déléguées par les autorités délégantes ou par les supérieurs hiérarchiques. L'exercice des compétences déléguées au sens de l'alinéa précédent, s'entend aussi bien de l'exercice direct desdites compétences que de la faculté d'octroyer des subdélégations en lieu et place, et aux mêmes conditions, que l'autorité déléguée à laquelle l'autorité délégante ou le supérieur hiérarchique se substitue. Par supérieurs hiérarchiques au sens de la présente disposition, il convient d'entendre le secrétaire général et les administrateurs généraux respectivement pour l'ensemble
Ministère et chacune des administrations générales concernées. Pour les subdélégations données en vertu
présent arrêté, les supérieurs hiérarchiques s'entendent également, sauf disposition contraire expresse contenue dans l'acte de subdélégation, des agents composant la ligne hiérarchique existante entre l'agent qui subdélègue la compétence en vertu
présent arrêté et l'agent qui exerce ladite compétence en vertu de cette subdélégation. Toute proposition formulée par un membre
personnel relative à l'accomplissement d'un acte qu'il n'a pas reçu délégation de prendre est nécessairement transmise à l'autorité compétente par l'intermédiaire de chacun des supérieurs hiérarchiques qui composent la ligne hiérarchique existante entre ce membre
personnel et cette autorité. Par autorité délégante au sens de la présente disposition, il convient d'entendre le ou les Ministre(s) compétent(s). Section 2. - De la haute direction
Ministère de la Communauté française Art. 4.§ 1er. Le secrétaire général exerce, sous l'autorité
Gouvernement, la haute direction
Ministère. Il coordonne les travaux et assure l'unité de gestion
Ministère, notamment pour ce qui concerne toute question impliquant plusieurs administrations générales. Il communique ses instructions et directives aux services composant les administrations générales par l'intermédiaire des administrateurs généraux. Il adresse aux membres
personnel par la voie hiérarchique les informations et directives générales les concernant. Il transmet aux services
Ministère, en les accompagnant des informations nécessaires, les dossiers et les instructions des Ministres. Il peut, en outre, formuler d'initiative toute proposition utile. § 2. Sans préjudice des attributions
secrétaire général, les administrateurs généraux ont autorité sur les directions générales et services généraux composant une administration générale et en assurent la coordination. § 3. Les directeurs généraux assurent, sous l'autorité
secrétaire général ou d'un administrateur général, la direction d'une direction générale et la coordination des services généraux la composant. § 4. Les directeurs généraux adjoints, selon le cas : 1° assurent la direction d'un service général sous la direction
secrétaire général, d'un administrateur général ou d'un directeur général;2° assistent dans ses missions un fonctionnaire général
rang supérieur, sans être directement responsables d'un service général. § 5. Les affaires traitées par les services
Ministère sont soumises à l'autorité ministérielle compétente par le secrétaire général, les administrateurs généraux et directeurs généraux, chacun pour ce qui concerne les services relevant de l'entité administrative qu'il dirige directement. Sauf pour ce qui concerne les affaires gérées par les services
secrétariat général, à l'exclusion des directions générales qui le composent, elles sont transmises par la voie hiérarchique et s'accompagnent des observations éventuelles
secrétaire général et des administrateurs généraux, chacun des administrateurs généraux pour ce qui concerne les affaires traitées par les directions générales qui composent l'administration générale qu'il dirige. Ces observations sont communiquées au fonctionnaire général dont émane le dossier. § 6. En cas d'absence
secrétaire général, l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique assure sa suppléance. En cas d'absence de l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, la suppléance
secrétaire général est assurée soit par l'administrateur général désigné par le secrétaire général, par acte écrit et préalable communiqué à chacun des Ministres
Gouvernement de la Communauté française, soit par l'administrateur général le plus ancien en grade étant entendu qu'à égalité d'ancienneté de grade, il sera tenu compte d'abord de l'ancienneté de service, ensuite de l'âge. § 7. En cas d'absence d'un administrateur général, sa suppléance est exercée soit par le fonctionnaire général désigné par ledit administrateur général par acte écrit et préalable communiqué au secrétaire général, soit, à défaut, par le fonctionnaire général qui, au sein de l'administration générale concernée, est titulaire
grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service et enfin de l'âge. CHAPITRE II. - Délégations générales Section 1re. - Délégations en matière de personnel
Ministère Art. 5.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « le Ministre », le ou les membre(s)
Gouvernement de la Communauté française ayant le personnel
Ministère de la Communauté française dans ses (leurs) attributions. Art. 6.§ 1er. Délégation est donnée au secrétaire général : 1° pour admettre au stage les lauréats admis par le secrétaire permanent au recrutement dans les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4 et pour nommer à titre définitif les agents stagiaires de ces niveaux;2° pour signer, après désignation par le Ministre, les contrats d'engagement ou les actes de mise au travail;a) des agents contractuels;b) des agents contractuels subventionnés;c) des jeunes en vue de leur occupation en qualité de stagiaire (dans le cadre
stage des jeunes); pour signer d'initiative, en matière d'absence, les avenants auxdits contrats; 3° sur proposition ou de l'avis préalable des administrateurs généraux ou des directeurs généraux concernés :
Ministre dans le cas soit d'un congé pour exercer des fonctions dans le Cabinet d'un Ministre ou Secrétaire d'Etat ou dans le Cabinet
Président ou d'un membre d'un Gouvernement d'une Communauté, d'une Région ou d'un Collège soit d'une désignation pour l'accomplissement d'une mission;5° pour prendre les actes administratifs nécessaires lorsque le Service de Santé administratif conclut à l'inaptitude
candidat ou
membre
personnel, y compris la démission et l'admission à la pension;6° pour toutes les relations avec le secrétaire permanent au recrutement;7° pour prendre les actes administratifs qui correspondent, pour les agents, au bénéfice d'une promotion en carrière plane;8° pour établir la proposition requise pour le changement de grade ou la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur;9° pour autoriser des prestations à titre exceptionnel et approuver les états de frais y afférents;10° pour mettre les agents en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la
rée excède celle des congés pour maladie ou infirmité; pour fixer le traitement d'attente à octroyer à l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité; 11° pour placer en disponibilité pour convenance personnelle les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui en font la demande, après avis de l'administrateur général ou
directeur général concerné;12° pour autoriser, après avis de l'administrateur général ou
directeur général concerné, les membres
personnel autres que les agents de la catégorie des fonctionnaires généraux à s'absenter pour une longue
rée justifiée par des raisons sociales ou familiales;13° pour accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, démission de leurs fonctions aux agents autres que les agents de la catégorie des fonctionnaires généraux; pour accorder d'office démission de leurs fonctions aux mêmes agents en application de l'article 83, § 3, 4, 5 et 6 de la loi
5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires; pour fixer le droit à la pension à charge
Trésor des mêmes agents; 14° pour placer un agent en non-activité, s'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé;15° pour attribuer et proroger les fonctions supérieures jusqu'au rang 10 inclus aux agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;16° pour licencier les membres
personnel engagés par contrat soit pour faute grave soit, après proposition adressée conjointement au Ministre fonctionnellement compétent et au Ministre visé à l'article 5, en l'absence d'opposition de leur part dans les dix jours de la proposition;17° pour suspendre un agent de ses fonctions dans l'intérêt
service;18° pour approuver les états de frais de route, dans les limites d'un maximum kilométrique fixé annuellement par le Ministre pour ce qui concerne les frais de route correspondant à l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins
service, et de séjour des administrateurs généraux et directeurs généraux; pour mettre à disposition des administrateurs généraux et directeurs généraux un véhicule de service ou de fonction destiné à des missions professionnelles; 19° pour accomplir les actes en matière de réparation des accidents
travail et des maladies professionnelles, en ce compris pour attribuer à un accident la qualification juridique d' » accident
travail » ou d' » accident survenu sur le chemin
travail » et diligenter les recours contre les tiers responsables;20° pour accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences organisés en Belgique, lorsque le montant des frais y afférents est supérieur à vingt-cinq mille francs;21° pour recevoir le serment constitutionnel des agents de niveau I;22° pour octroyer aux membres
personnel autres que les agents de la catégorie des fonctionnaires généraux le bénéfice des mesures d'interruption de carrière et de redistribution
travail applicables auxdits membres
personnel. § 2. Les propositions ou avis visés au § 1er, 3°, 11° et 12° sont formulés par les administrateurs généraux lorsqu'ils portent sur un emploi
cadre d'une administration générale non inclus dans le cadre d'une direction générale. Ils sont formulés par les directeurs généraux lorsqu'ils portent sur un emploi
cadre d'une direction générale. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement
secrétaire général, les compétences énumérées au § 1er sont exercées en cas d'urgence par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale
Personnel et de la Fonction publique. En cas d'absence ou d'empêchement
fonctionnaire général dirigeant la Direction générale
Personnel et de la Fonction publique, les compétences sont exercées en cas d'urgence soit par le fonctionnaire général de rang 15 de la même direction générale le plus ancien en grade étant entendu qu'à égalité d'ancienneté de grade, il sera tenu compte d'abord de l'ancienneté de service, ensuite de l'âge, soit par l'agent de rang 12 au moins désigné en vertu d'un acte de subdélégation pris, de l'accord préalable
secrétaire général, par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale
Personnel et de la Fonction publique. § 4. Le secrétaire général peut déléguer au directeur général de la Direction générale
Personnel et de la Fonction publique les pouvoirs qui lui sont accordés par le § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 18°, 19°, 20° et 22°, moyennant un acte écrit et préalable communiqué à tous les membres
personnel concernés. De l'accord préalable
secrétaire général, le directeur général de la Direction générale
Personnel et de la Fonction publique peut subdéléguer, par un acte écrit et préalable communiqué à tous les membres
personnel concernés, à un fonctionnaire général de rang 15 de la même direction générale les compétences qui lui sont déléguées en application de l'alinéa précédent à l'exclusion toutefois des compétences visées au § 1er, 3°, 4° et 9°. § 5. Le secrétaire général informe le Ministre des mesures prises en application
§ 6. Le secrétaire général informe une fois tous les six mois les membres
Gouvernement en leur communiquant une liste actualisée de tous les agents dans leurs fonctions et grades réels en ce compris les fonctions supérieures éventuelles. Art. 7.§ 1er. Délégation est donnée au secrétaire général et aux administrateurs généraux : 1° pour accorder, aux membres
personnel relevant de leur autorité, les congés annuels de vacances et les congés exceptionnels;2° pour accorder, après avis
fonctionnaire général dirigeant la Direction générale
Personnel et de la Fonction publique, des congés aux agents autres que ceux appartenant à la catégorie des fonctionnaires généraux dans les cas suivants :
congé de promotion sociale et
congé de formation.3° pour approuver les états de frais de route, autres que ceux relatifs à l'utilisation d'un véhicule personnel, et de séjour
personnel relevant de leur autorité;4° pour accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences organisés en Belgique, lorsque le montant des frais y afférents est inférieur ou égal à vingt-cinq mille francs;5° pour autoriser le déplacement des membres
personnel relevant de leur autorité et signer les réquisitoires établis au nom desdits membres
personnel en vue de l'obtention d'un titre de transport de la Société nationale des Chemins de fer belges;6° pour attribuer, dans les limites d'un maximum kilométrique fixé annuellement par le Ministre pour chaque administration générale et direction générale, un quota kilométrique aux membres
personnel qu'ils autorisent à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins
service et accorder à ceux-ci, en fonction de besoins spécifiques dûment justifiés, un quota kilométrique ponctuel dans les limites d'un contingent kilométrique global fixé annuellement par le Ministre pour chaque administration générale et direction générale;7° pour approuver, avant liquidation
traitement correspondant, l'octroi des allocations pour prestations à titre exceptionnel effectuées par le personnel. §
secrétaire général, d'un administrateur général ou d'un directeur général bénéficiant d'une délégation en application
, les délégations prévues au § 1er qui n'ont pas été subdéléguées en vertu
, sont exercées en cas d'urgence, soit par un agent de rang 12 au moins désigné par le fonctionnaire général absent ou empêché en vertu d'un acte de subdélégation préalable communiqué à tous les membres
personnel concernés ainsi qu'au secrétaire général soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent de rang 12 au moins
grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service et enfin de l'âge. La délégation de compétence visée au présent paragraphe inclut, sauf disposition contraire contenue dans l'acte de subdélégation préalable, la capacité de subdéléguer en application
Le secrétaire général, les administrateurs généraux et les directeurs généraux bénéficiant d'une délégation en application
peuvent déléguer la compétence prévue au 1°
r aux chefs de service d'un grade de rang 22 au moins, chacun pour ce qui concerne les agents qui relèvent de leur service. Ces subdélégations sont données par acte écrit et préalable, communiqué à tous les membres
personnel concernés ainsi qu'au secrétaire général. Ils peuvent déléguer la compétence prévue au 3°
r soit aux agents d'un grade de rang 12 au moins soit à l'agent responsable d'un service extérieur lorsque ce service extérieur ne comprend pas effectivement un agent de rang 12 au moins. Ils peuvent déléguer la compétence de signature prévue au 5°
r aux agents qu'ils désignent, par acte écrit et préalable, communiqué au fonctionnaire général dirigeant la Direction générale
Personnel et de la Fonction publique. Toutefois, nul ne peut exercer la compétence déléguée en vertu de l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit des déplacements qu'il effectue personnellement ainsi que des déplacements effectués par un membre
personnel d'un rang équivalent ou supérieur. Art. 8.§ 1er. Délégation est donnée au secrétaire général : 1° pour recevoir le serment constitutionnel des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;2° pour accorder les congés dans les cas suivants :
personnel;5° pour délivrer aux membres
personnel les documents relatifs à l'obtention d'un titre permanent de transport, le cas échéant diminué de la part patronale, et récupérer ledit titre de transport lorsque son bénéficiaire perd la qualité de membre
personnel;6° pour fixer et liquider le traitement des membres
personnel, déterminer l'avancement de traitement, et fixer et liquider le montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. § 2. Le secrétaire général peut, par un acte écrit et préalable, déléguer au fonctionnaire général dirigeant la Direction générale
Personnel et de la Fonction publique, les délégations prévues au § 1er. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement
secrétaire général ou, selon le cas,
fonctionnaire général dirigeant la Direction générale
Personnel et de la Fonction publique, les délégations prévues au § 1er sont exercées, en cas d'urgence, soit par le fonctionnaire général le plus ancien en grade de la Direction générale
Personnel et de la Fonction publique, soit par l'agent de rang 12 au moins désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable communiqué à tous les membres
personnel concernés ainsi qu'au secrétaire général pour celles des compétences qui ont été préalablement déléguées en application
Le secrétaire général ou, selon le cas, le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale
Personnel et de la Fonction publique peut déléguer les compétences prévues aux 4° et 5°
Les subdélégations sont données par acte écrit et préalable, communiqué à tous les membres
personnel concernés ainsi qu'au secrétaire général pour celles des compétences qui ont été préalablement déléguées en application
- Délégations en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services Sous-section 1re. - Délégations pour les matières autres que celles relatives aux bâtiments scolaires Art. 9.La présente sous-section s'applique aux agents des Services
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - dans la limite de leurs compétences et à l'exclusion des compétences dérivées
décret
5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Art. 10.Les limites financières des délégations prévues par le présent arrêté s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise. Art. 11.Le pouvoir d'approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, le pouvoir de choisir le mode de passation
marché, le pouvoir d'engager la procédure et d'approuver les marchés, sont délégués aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe
présent arrêté dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions, selon le mode de passation retenu et le type de marché. Ces délégations ne sont exercées que pour autant que l'objet
marché ait été autorisé par le Gouvernement de la Communauté française ou celui de ses membres compétents, soit par l'approbation d'un programme d'investissements où cet objet est repris, soit par une décision particulière concernant cet objet. Toutefois, l'autorisation prévue par l'alinéa 2
présent article n'est pas requise lorsqu'il s'agit de dépenses pour les besoins habituels des services (dépenses courantes de fonctionnement, de consommation et d'équipement) ou lorsqu'il s'agit de dépenses dont l'estimation ne dépasse pas cinq millions de francs en ce qui concerne le secrétaire général, trois millions et demi de francs en ce qui concerne les administrateurs généraux, deux millions de francs en ce qui concerne les directeurs généraux et cent mille francs en ce qui concerne les fonctionnaires
rang 12 au moins ou encore lorsqu'il s'agit de dépenses pour travaux d'entretien des biens appartenant à la Communauté française à réaliser d'urgence, à la condition d'en donner une justification. Art. 12.Le pouvoir de décider, après en avoir informé le ou les Ministre(
pourcentage
montant de la soumission indiqué en regard de leur grade : - fonctionnaire de rang 15 : quinze pour cent jusqu'à quatre millions; - directeur général : quinze pour cent jusqu'à sept millions; - administrateur général : vingt pour cent jusqu'à huit millions; - secrétaire général : vingt-cinq pour cent jusqu'à dix millions. Lorsque sont atteints les pourcentages ou les montants fixés pour le secrétaire général, chaque décompte suivant sera toujours approuvé par le Ministre. Art. 15.Délégation est donnée aux fonctionnaires désignés aux articles 11, 13 et 14 dans les limites qui leur sont fixées pour l'approbation des cahiers des charges, des états estimatifs et des décomptes, pour accorder des prolongations de délais, soit déterminées proportionnellement, soit résultant
fait de l'administration ou de la survenance de circonstances que le cocontractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires, soit résultant encore de décomptes. Les prolongations de délai dont question ne peuvent dépasser cinquante pour cent
délai initial. Toute autre prolongation sera toujours approuvée par le ou les Ministre(s) compétent(s), sur rapport motivé de l'administration. Art. 16.Sous réserve d'avis conforme de l'administrateur général ou
directeur général, le secrétaire général est autorisé à remettre des amendes ou pénalités de retard à concurrence d'un montant d'un million de francs ou d'un montant supérieur qui ne peut dépasser dix pour cent
montant initial
marché jusqu'à concurrence de cinq millions de francs. Art. 17.Délégation est donnée aux fonctionnaires généraux pour décider des mesures d'office à prendre contre l'adjudicataire défaillant et pour lui notifier cette décision conformément à l'article 48, § 4, de l'arrêté ministériel
10 août 1977 établissant le cahier général des charges ou à l'article 20, § 6, de l'annexe à l'arrêté royal
26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Cette délégation de pouvoirs est limitée aux marchés où le retard dans l'exécution est supérieur à 1/2 N (N étant le délai initial en jours ouvrables). Art. 18.En cas d'absence ou d'empêchement
secrétaire général, les compétences énumérées à la présente section sont exercées, en cas d'urgence, par l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Art. 19.§ 1er. En matière informatique, délégation de compétence est donnée au secrétaire général pour établir, en concertation avec l'administrateur général de l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique, les cadres généraux de collaboration avec les autres pouvoirs publics ainsi qu'avec les prestataires privés. § 2. Le pouvoir d'acquérir
matériel, des logiciels ou des services en matière informatique est délégué :
Service général de l'Informatique et des Statistiques titulaire d'un grade appartenant au moins au rang 12 étant entendu qu'il s'agira toujours de l'agent
grade le plus élevé et qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade ensuite de l'ancienneté de service et enfin de l'âge. Les fonctionnaires généraux visés par la présente disposition, chacun pour ce qui concerne les services qu'il dirige en ce compris les services visés à la sous-section 2 de la présente section, communiquent à l'administrateur général de l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique toutes les informations utiles à la constitution, au sein
Service général de l'Informatique et des Statistiques, d'un cadastre
matériel informatique disponible. Sous-section 2. - Délégations relatives aux bâtiments scolaires Art. 20.La présente sous-section s'applique aux agents des Services
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - pour ce qui concerne leurs compétences dérivées
décret
5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. A. Des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté A.1. Dispositions générales Art. 21.Au sens de la présente sous-section, point A, il faut entendre par : - « Ministre » : le Ministre
Gouvernement de la Communauté française ayant dans ses attributions les bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par la Communauté française; - « L'administrateur général » : l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure; - « Les chefs de service » : les chefs de service des services régionaux. Art. 22.La compétence des services régionaux s'exerce dans les limites territoriales de la province où chacun d'eux siège, sauf en ce qui concerne : 1° le service régional de Liège dont la compétence s'étend également aux établissements scolaires belges dont la langue d'enseignement est le français situés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne;2° le service régional de Bruxelles dont la compétence territoriale s'exerce dans les limites de la Région de Bruxelles-Capitale. A.2. Des marchés A.2.1. Dispositions générales Art. 23.Les pouvoirs délégués par les articles 25 à 31
présent arrêté sont soumis aux restrictions suivantes : 1° Les marchés doivent être conclus sur base d'une adjudication ou d'un appel d'offres, le choix d'une autre procédure de marché relevant d'une décision
Ministre. Cette disposition ne concerne ni les travaux d'entretien et d'aménagement d'un montant inférieur à 1.250.000,- FB (T.V.A. non comprise) ni les marchés de fournitures et de services d'un montant inférieur à 1.250.000,- FB (T.V.A. non comprise). 2° Lorsqu'il s'agit d'investissements supérieurs à 750.000,- FB (T.V.A. non comprise), les travaux concernés doivent faire l'objet d'une autorisation
Ministre. Art. 24.Ces délégations ne valent que dans le cadre et les limites des dispositions des lois des 14 juillet 1976 et 24 décembre 1993 sur les marchés publics et de leurs arrêtés d'application. A.2.2. Opérations préliminaires à la passation des marchés Art. 25.Les chefs de service ont pouvoir : 1° de négocier des marchés en vue de l'utilisation des services de personnes privées, physiques ou morales, dont le concours s'avère nécessaire pour l'élaboration des plans et des documents relatifs aux marchés et à leur exécution. Le choix de ces personnes et l'approbation des conventions appartiennent au Ministre; 2° d'approuver les cahiers spéciaux des charges ou les documents en tenant lieu;3° d'approuver les plans annexés aux cahiers des charges, quel que soit le montant
marché;4° d'engager la procédure d'attribution
marché;5° de déroger, par les cahiers spéciaux des charges, en tout ou partie, aux clauses contractuelles, administratives et techniques
cahier général des charges.Ces dérogations ne peuvent cependant être opérées que dans les limites, conditions et formes fixées par la législation sur les marchés publics de travaux; 6° de prévoir l'octroi d'avance et d'imposer le contrôle des prix dans les limites, conditions et formes fixées par la législation sur les marchés publics de travaux. A.2.3. Approbation des marchés Art. 26.1° Les chefs de service ont pouvoir de conclure des marchés jusqu'aux montants de : - 3.000.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés passés par adjudication publique ou appel d'offres général; - 1.500.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés passés par adjudication restreinte ou appel d'offres restreint; - 750.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés passés de gré à gré ou par procédure négociée; 2° L'administrateur général a pouvoir de conclure des marchés jusqu'aux montants de : - 5.000.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés passés par adjudication publique ou appel d'offres général; - 3.000.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés passés par adjudication restreinte ou appel d'offres restreint; - 1.250.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés passés de gré à gré ou par procédure négociée; L'exercice des délégations susvisées implique : a) l'approbation de la soumission régulière la plus basse ou de l'offre régulière la plus intéressante;b) l'approbation de l'offre reconnue la plus basse ou la plus intéressante, après annulation des offres moins disantes présentant un caractère d'irrégularité. Le pouvoir d'annulation d'une offre, sur base de l'arrêté royal
22 avril 1977, article 25, ou de la disposition correspondante prise en exécution de la loi
24 décembre 1993 relative aux marchés publics, peut être exercé dans les mêmes conditions que pour l'approbation, suivant le cas : a) d'office, si l'offre est frappée de nullité par la seule inobservation des obligations prévues par les dispositions des articles 14 et suivants de la section 2 de l'arrêté royal
22 avril 1977 ou des dispositions correspondantes prises en exécution de la loi
24 décembre 1993 relative aux marchés publics;b) sous réserve, pour les chefs de service, de l'avis conforme de l'administrateur général, lorsque la régularité de l'offre à approuver est susceptible d'être contestée sur une autre base que celle visée au littera précédent.3° Suivant les montants cités ci-avant, l'administrateur général et les chefs de service, chacun en ce qui le concerne, ont pouvoir : - dans les mêmes conditions que pour une offre, de ne pas attribuer le marché et de recommencer la même procédure; - de ne pas attribuer le marché et de recommencer la même procédure ou une autre lorsque l'estimation ne dépasse pas 750.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés de travaux, de 500.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés de fournitures et de services; - d'appliquer, s'il échet, l'une des solutions offertes par l'article 38, § 1er de l'arrêté royal
22 avril 1977 ou de la disposition correspondante prise en exécution de la loi
24 décembre 1993 relative aux marchés publics, lorsque le délai d'approbation de l'offre est expiré et après consultation de l'adjudicataire. A.2.4. Exécution des marchés Art. 27.Les chefs de service sont compétents pour exécuter les marchés, appliquer les clauses contractuelles, approuver les états et décomptes résultant de ces clauses (articles 13, 15, § 1er, 2 et 3 et 24, § 2 de l'arrêté ministériel
10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et dispositions correspondantes de l'annexe à l'arrêté royal
26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics) ainsi que tout décompte de travaux en plus ou en moins, dressé en application des dispositions des articles 42 à 44, § 1er
même arrêté ou des dispositions correspondantes de l'annexe à l'arrêté royal
26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, pour autant que les montants cumulés des travaux en plus y figurant ne dépassent pas 15 %
montant de l'adjudication et un maximum de 5.000.000,- FB (T.V.A. non comprise). Art. 28.Les chefs de service ont pouvoir de : - approuver les certificats de paiement, soit à titre d'acomptes, soit pour le solde, sur le vu des procès-verbaux de réceptions provisoires partielles ou de dernière réception provisoire dressés par les fonctionnaires dirigeants; - autoriser le remboursement de la tranche libérale
cautionnement sur le vu des procès-verbaux de réception provisoire et de réception définitive dressés par les fonctionnaires dirigeants; - accorder, par décision motivée, les prolongations de délai résultant de l'application des clauses contractuelles, y compris les décomptes; - accorder, par décision motivée, les prolongations de délai pouvant découler d'une décision d'ordre général admettant le principe de ces prolongations; - accorder, par décision motivée, pour les marchés inférieurs à 5.000.000,- FB, les prolongations de délai résultant
fait de l'administration ou de la survenance de circonstances que le contractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, malgré qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires; - appliquer les mesures d'office au contractant (articles 43, § 2, 48 et 66 de l'arrêté ministériel
10 août 1977 ou des dispositions correspondantes de l'annexe à l'arrêté royal
26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics), quel que soit le montant
marché; le choix de la procédure, en cas de recours à un marché pour compte avec un tiers, reste subordonné aux délégations sub section A, 2, articles 23 et 24; - remettre les amendes pour un montant qui n'excède pas 500.000,- FB, quel que soit le montant
marché; - déroger aux clauses et conditions d'un marché dont le montant n'excède pas 750.000,- FB et 500.000,- FB pour les marchés de fournitures. Art. 29.Les chefs de service sont compétents pour désigner les fonctionnaires dirigeants sur proposition
fonctionnaire responsable des services techniques, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel
10 août 1977 ou de l'annexe à l'arrêté royal
26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, lesquels sont revêtus, par cette désignation, de toutes les compétences attachées à cette fonction, sans préjudice des dispositions prévues, supra, point A. A.2.5. Travaux à charge d'autres crédits Art. 30.Les dispositions
point A.
14 juillet 1976, ou de la disposition correspondante de la loi
24 décembre 1993 et ce jusqu'à un montant de 1.250.000,- FB (T.V.A. non comprise). A.3.
loyer annuel soit inférieur à 200.000,- FB; - approuver les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs, d'un montant inférieur ou égal à 100.000,- FB; - négocier les conventions de mise en location d'immeubles autorisées par le Ministre ainsi que leurs avenants. A.
grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge. En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de service, les délégations qui leur sont données par la présente sous-section, point A, sont exercées soit par l'agent
service concerné désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent
service concerné
grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge. B. Des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné B.1. Dispositions générales Art. 36.§ 1er. Au sens de la présente sous-section, point B, il faut entendre par : - « Ministre » : le Ministre
Gouvernement de la Communauté française ayant dans ses attributions les bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné; - « L'administrateur général » : l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure; - « Le fonctionnaire dirigeant » : Le fonctionnaire général dirigeant le Service général des Infrastructures scolaires subventionnées. § 2. La compétence territoriale des services régionaux s'exerce dans les limites de la province où chacun a son siège. La compétence territoriale
service régional de Bruxelles s'exerce dans les limites de la Région de Bruxelles-Capitale. B.2. Des marchés Art. 37.Dans le cadre de l'exécution
budget de fonctionnement
service à gestion séparée
Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné, l'administrateur général a délégation pour conclure et approuver, à concurrence de 400.000,- FB les marchés de travaux et de fournitures relatifs aux objets suivants : a) aménagement des locaux nécessaires au fonctionnement des services;b) entretien et réparation desdits locaux;c) achat, location, entretien et réparation
matériel et
mobilier, achat de fournitures consomptibles de fonctionnement, fournitures de services, dépenses de consommation, achat de documentations. Art. 38.Les pouvoirs visés à l'article précédent ne sont délégués que dans le cadre de l'application des lois des 14 juillet 1976 et 24 décembre 1993 relatives aux marchés publics ainsi que des arrêtés d'application de ces législations. Art. 39.a) Les contrats de location d'immeuble d'un loyer annuel supérieur à 200.000,- FB francs pour les besoins des services, ainsi que l'achat de véhicules automobiles sont subordonnés à l'accord préalable
Ministre. b) L'administrateur général a délégation pour approuver les conventions réglant les indemnités pour dégâts locatifs, jusqu'à un montant de 100.000,- FB. B.
fonctionnaire dirigeant, les délégations qui lui sont données par la présente sous-section, point B, sont exercées soit par l'agent
service concerné désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent
service concerné
grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge. C. Des bâtiments scolaires de l'enseignement subventionné libre et officiel C.1. Dispositions générales Art. 43.§ 1er. Au sens de la présente sous-section, point C, il faut entendre par : - « Ministre » : le Ministre
Gouvernement de la Communauté française ayant dans ses attributions les bâtiments scolaires de l'enseignement subventionné libre et officiel; - « L'administrateur général » : l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure; - « Le fonctionnaire dirigeant » : le fonctionnaire général dirigeant le Service général de Garantie des Infrastructures scolaires subventionnées. § 2. La compétence territoriale des services régionaux s'exerce dans les limites de la province où chacun a son siège. La compétence territoriale
service régional de Bruxelles s'exerce dans les limites de la Région de Bruxelles-Capitale. C.2. Des marchés Art. 44.Dans le cadre de l'exécution
budget de fonctionnement
service à gestion séparée
Fonds de garantie des bâtiments scolaires, l'administrateur général a délégation pour conclure et approuver, à concurrence de 400.000,- FB les marchés de travaux et de fournitures relatifs aux objets suivants :
matériel et
mobilier, achat de fournitures consomptibles de fonctionnement, fournitures de services, dépenses de consommation, achat de documentations. Art. 45.Les pouvoirs visés à l'article précédent ne sont délégués que dans le cadre de l'application des lois des 14 juillet 1976 et 24 décembre 1993 relatives aux marchés publics ainsi que des arrêtés d'application de ces législations. Art. 46.a) Les contrats de location d'immeuble d'un loyer annuel supérieur à 200.000,- FB francs pour les besoins des services, ainsi que l'achat de véhicules automobiles sont subordonnés à l'accord préalable
Ministre. b) L'administrateur général a délégation pour approuver les conventions réglant les indemnités pour dégâts locatifs, jusqu'à un montant de 100.000,- FB. C.3. Examen des dossiers et liquidation des subventions Art. 47.Le fonctionnaire dirigeant a délégation pour procéder à toutes les mesures d'instruction des dossiers, correspondre à cet effet avec tous services et administrations compétents et prendre toutes décisions conformes aux habilitations qui lui sont données en application
règlement visé à l'article 10, § 5, alinéa 2, 2°
décret
5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. C.4. Absence et subdélégation Art. 48.En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, les délégations qui lui sont données par la présente sous-section, point C.2, sont exercées par le fonctionnaire dirigeant. En cas d'absence ou d'empêchement
fonctionnaire dirigeant, les délégations qui lui sont données par la présente sous-section, point C, sont exercées soit par l'agent
service concerné désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent
service concerné
grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge. Section 3. - Délégation en matière de subventions Art. 49.Sans préjudice des dispositions de la sous-section 2 de la section 2
présent chapitre, délégation de compétence est donnée aux fonctionnaires généraux des rangs 17 et 16, chacun dans le cadre des attributions dévolues à leur administration respective, pour octroyer les subventions régies par des normes organiques qui en fixent les conditions d'octroi et le montant ou le mode de calcul de ce montant. Section 4. - Délégations en matière de signatures et en matière financière Art. 50.Sans préjudice des délégations données aux administrateurs généraux, délégation est donnée au secrétaire général : 1° pour signer : a) les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes, dans les limites prévues à l'article 11
présent arrêté;
secrétaire général, l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique exerce les délégations prévues à l'article 50. Par acte de subdélégation préalable, le secrétaire général désigne, s'il échet, le fonctionnaire général qui, en cas d'absence ou d'empêchement conjoint
secrétaire général et de l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, exerce en cas d'urgence les délégations prévues à l'article 50. Art. 52.§ 1er. Délégation est donnée au secrétaire général, aux administrateurs généraux et directeurs généraux : 1° pour signer, à raison d'affaires ressortissant à leurs services respectifs : a) les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes, dans les limites prévues à l'article 11
présent arrêté;
chef des transports effectués pour leur administration générale ou direction générale;6° pour approuver les comptes à rendre par les comptables
Ministère. Le secrétaire général approuve les dépenses pour frais professionnels des administrateurs généraux et des directeurs généraux relevant
Secrétariat général. Chaque administrateur général approuve les dépenses pour frais professionnels des directeurs généraux relevant de l'administration générale qu'il dirige. Le fonctionnaire général dirigeant le Service général d'Audit budgétaire et financier approuve les dépenses pour frais professionnels
secrétaire général. § 2. Les délégations accordées au secrétaire général et aux administrateurs généraux en application
r s'exercent compte tenu de leurs compétences respectives à l'exclusion de celles d'entre elles qui relèvent conjointement, dans leur totalité, d'un directeur général. Art. 53.En cas d'absence ou d'empêchement
fonctionnaire général compétent, les délégations prévues à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, sont exercées soit par un agent de rang 12 au moins désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable communiqué, pour ce qui concerne les administrateurs généraux et les directeurs généraux, au secrétaire général soit, en l'absence d'une telle désignation, par un agent de l'entité administrative concernée titulaire d'un grade appartenant au moins au rang 12, étant entendu qu'il s'agira toujours de l'agent
grade le plus élevé et qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service et enfin de l'âge. Art. 54.Le secrétaire général, les administrateurs généraux et directeurs généraux peuvent déléguer les attributions qui leurs sont déléguées par l'article 52, § 1er, alinéa 1er, 1°, a, dans les limites de montant et de grade prévues au tableau annexé au présent arrêté et par l'article 52, § 1er, alinéa 1er, 1°, c, 2°, 3°, 4° et 5°, par acte écrit et préalable communiqué, pour ce qui concerne les administrateurs généraux et les directeurs généraux, au secrétaire général. Art. 55.§ 1er. Le secrétaire général peut, par acte écrit et préalable, déléguer : 1° à l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure : les délégations prévues à l'article 50, 1°, a et 2°, a et d;2° à un agent de niveau 1 au moins, la signature des bons de commande à adresser à l'Office central des Fournitures et relatifs à des commandes d'imprimés et de fournitures de bureau;3° au directeur général de la Direction générale
Budget et des Finances : les délégations prévues à l'article 50, 1°, b et 2°, c . § 2. Après avis
fonctionnaire général dirigeant la Direction générale
Budget et des Finances, le secrétaire général peut subdéléguer les compétences reprises à l'article 50, 1°, b et 2°, c. Art. 56.Délégation est donnée au secrétaire général pour : 1° signer les conventions d'exécution des décisions d'octroi de subventions à la production cinématographique;2° fixer le prix de vente des publications et tous documents y assimilés édités à charge des crédits inscrits au budget
Ministère. Le secrétaire général peut déléguer la compétence visée à l'alinéa 1er à un agent de rang 12 au moins. CHAPITRE III. - Délégations particulières Art. 57.Les délégations prévues au chapitre II s'exercent sans préjudice des délégations prévues au présent chapitre. Section 1re. - Délégations particulières au Secrétariat général Art. 58.Délégation est donnée aux membres
personnel de niveau 1 des services dépendant
Secrétariat général pour signer les accusés de réception
courrier adressé au Ministère de la Communauté française, à l'exception
courrier relatif aux procédures devant le Conseil d'Etat, ainsi que pour signer, en vue de leur réception, tous les courriers destinés au Gouvernement de la Communauté française, à l'un de ses Membres ou au Ministère de la Communauté française, à l'exception des citations en justice et des actes des huissiers de justice. Le courrier précité est communiqué sans délai par celui qui en a accusé réception au secrétaire général pour suite utile. En cas d'absence ou d'empêchement
secrétaire général, le courrier est communiqué sans délai pour suite utile à l'administrateur général dirigeant l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Art. 59.Délégation est donnée au secrétaire général dans les matières suivantes : 1° attribution à un accident de la qualification juridique d' » accident
travail » ou d' » accident survenu sur le chemin de travail » et mise en oeuvre des recours contre le tiers responsable dans les matières autres que celles visées par la Section 1ère
présent arrêté;2° approbation de toute dépense et de toute répétition relatives à la réparation d'accidents de roulage, d'accidents de travail ou de toute autre nature, ainsi que toutes allocations ou indemnités accordées dans ce cas par décision judiciaire.3° pour approuver, en toutes matières, les états de frais et honoraires des avocats, avoués et experts. Le secrétaire général peut déléguer à un agent
Ministère, de rang 10 au moins, les compétences visées à l'alinéa 1er, 1°. Pour les dépenses n'excédant pas cent mille francs, le secrétaire général peut déléguer à un agent
Ministère, de rang 10 au moins, les compétences visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°. Art. 60.Délégation est donnée au secrétaire général pour proposer, après approbation des Ministres sectoriellement compétents, au Ministre des Relations internationales la désignation des membres
personnel
Ministère pressentis pour participer aux Commissions mixtes, participer à toute réunion à caractère international où le membre
personnel est appelé à représenter la Communauté française. Pour ce qui concerne les agents de la Direction des Relations internationales
Ministère de la Communauté française, le Secrétaire général en informe le Ministre sectoriellement compétent et le Ministre des Relations internationales . Section 2. - Délégations particulières à l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et
Sport Sous-section 1re. - Délégation particulière à la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse Art. 61.Délégation de compétence est donnée aux conseillers et aux conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse et aux directeurs et aux directeurs adjoints de l'aide à la jeunesse pour intervenir, au nom de la Communauté française, dans l'action en justice visée à l'article 37
décret
4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Sous-section 2. - Délégations particulières à la Direction générale de la Santé Art. 62.Dans les limites des crédits inscrits au budget des dépenses
secteur de la Santé, délégation est donnée au directeur général de la Santé : 1° pour approuver les factures ou déclarations de créance introduites pour obtenir le paiement des fournitures, travaux ou prestations de toute nature lorsqu'ils ont fait l'objet d'un contrat régulièrement conclu, d'une commande régulière ou d'une disposition
Gouvernement de la Communauté française;2° pour engager et ordonnancer les dépenses qui concernent les subventions légales et les subventions conventionnelles dont le montant et le mode de calcul sont fixés par décret, arrêté
Gouvernement ou convention, quelle que soit leur importance. Art. 63.En cas d'absence ou d'empêchement
directeur général de la Santé, les délégations accordées à l'article 62 sont exercées en cas d'urgence soit par un agent de rang 12 au moins désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable communiqué au secrétaire général soit, en l'absence d'une telle désignation, par le fonctionnaire général de rang 15 compétent pour l'ensemble de la direction générale. Ces compétences peuvent être déléguées aux agents d'un grade de rang 12 relevant de l'autorité directe des fonctionnaires généraux visés à l'alinéa 1er, par acte écrit et préalable, communiqué au secrétaire général, par le directeur général de la Santé. Sous-section 2. - Délégations particulières à la Direction générale
Sport Art. 64.Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par « Ministre », le membre
Gouvernement de la Communauté française qui a l'éducation, les sports et la vie en plein air dans ses attributions. A. Délégations au directeur général de la Direction générale
Sport Art. 65.Dans les limites des crédits inscrits au budget des dépenses
secteur francophone
Fonds des Sports, délégation est donnée au directeur général pour engager et ordonnancer les dépenses qui concernent : 1° les passations et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les limites prévues par les articles 10 à 18
présent arrêté qui s'appliquent aux directeurs généraux;2° les frais de réception découlant de cérémonies officielles;3° les engagements, pour des prestations annuelles totales ne dépassant pas un tiers
nombre d'heures que constitue une fonction à prestations complètes, des collaborateurs occasionnels, destinés à encadrer les activités sportives organisées par la Communauté française, et des personnes chargées
titulariat ou de l'enseignement des cours de moniteurs sportifs organisés par la Communauté française, conformément aux taux de rémunération et, s'il échet, aux normes d'engagement approuvés par le Ministre;4° l'application des diverses conventions d'engagement signées par le Ministre;5° l'engagement d'étudiants, conformément aux dispositions de la loi
9 juin 1970, destinés aux centres sportifs, pendant la période des vacances scolaires d'été;6° la fixation et la liquidation des traitements, allocations et indemnités
personnel engagé en application des points 3°, 4° et 5°
présent article;7° l'application des conventions passées par le Ministre avec les associations sans but lucratif chargées de la gestion des centres sportifs et notamment l'intervention dans les dépenses résultant de l'occupation des installations gérées par ces associations. Art. 66.En cas d'absence
directeur général, les délégations accordées à l'article 65, en ce compris la capacité de subdéléguer en application des articles 67 et 68, sont exercées soit par l'agent de rang 12 au moins désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par le fonctionnaire général de rang 15 ayant l'ancienneté de grade la plus grande. B. Subdélégations aux fonctionnaires dirigeants la Direction générale
Sport et aux agents affectés à l'administration centrale de cette direction générale Art. 67.Les délégations accordées au directeur général en vertu des dispositions de l'article 65, peuvent être subdéléguées dans les limites ci-après : 1° à un fonctionnaire général de rang 15 : les délégations reprises aux points 1° à 7°; En cas d'absence ou d'empêchement
fonctionnaire général de rang 15, ces délégations peuvent être exercées, en vertu d'un acte de subdélégation préalable, par un agent titulaire d'un grade de rang 12 au moins. 2° à un agent de rang 12 au moins : les délégations reprises aux points 1° et 3° à 7° dans le cadre des attributions des services placés sous son autorité; En cas d'absence ou d'empêchement
directeur ou de la directrice, ces délégations peuvent être exercées, en vertu d'un acte de subdélégation préalable, par un agent titulaire d'un grade de rang 10 au moins. Les subdélégations relatives à l'article 65, 1°
présent arrêté se font dans les limites de montants et de grades prévus au tableau annexé au présent arrêté. Les agents de rang 10 ou 11 qui exercent, en application de la présente disposition, cette compétence, sont assimilés, pour ce qui concerne la référence audit tableau, aux agents de rang 12. C. Subdélégations aux agents affectés dans les services extérieurs de la Direction générale
Sport Art. 68.Les compétences accordées au directeur général par l'article 65 peuvent être exercées par les agents affectés dans les services extérieurs de cette direction générale dans les limites ci-après : 1° aux agents de niveau 1
service d'inspection : les compétences reprises aux points 1° (à concurrence de cent mille francs) et 3° à 7° dans le cadre des attributions des services placés sous leur autorité;2° aux agents chargés de la direction d'un centre sportif : les compétences reprises a) au point 1°, à concurrence de cinquante mille francs; cette limite est portée à deux cent mille francs pour les dépenses relatives à l'achat de produits destinés à la nourriture des stagiaires et à l'entretien des locaux et des installations de centre; les dépenses relatives à la consommation d'énergie, les communications téléphoniques et l'affranchissement
courrier ne sont pas limitées;
membre
personnel chargé de la direction d'un centre sportif, les délégations reprises au point 2° de l'alinéa 1er sont exercées par le membre
personnel permanent désigné pour assurer la suppléance de l'agent chargé de la direction
centre sportif ou, à défaut, par le membre
personnel permanent, affecté audit centre, bénéficiaire de l'échelle de rémunération la plus élevée et justifiant de la plus grande
rée de services ininterrompus. Section 3. - Délégations particulières à l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement Art. 69.§ 1er. Délégation est donnée à l'administrateur général de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement et aux directeurs généraux dirigeant chaque direction générale de cette administration générale, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration qu'il dirige, dans les matières suivantes : 1° Fixation et liquidation des traitements et des subventions-traitements, allocations et indemnités aux membres des différents personnels des établissements et des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des établissements et Centres psycho-médico-sociaux subventionnés relevant
département, en ce compris la signature des fiches de traitements, des mandats et ordonnances de paiement et des ordonnances de régularisation;2° Agrément des mises en disponibilités par défaut d'emploi et pour cause de maladie;3° Admissibilité de l'expérience utile à l'exercice de la fonction, telle que prévue à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal
15 avril 1958 portant statut pécuniaire
personnel enseignant;4° Octroi temporaire d'un traitement, d'une subvention-traitement ou d'une allocation dans les limites de la loi
24 décembre 1976, pour des prestations à considérer comme fonction accessoire ou comme surcroît de travail aux termes de l'arrêté royal n° 270
31 décembre 1983, portant modification de l'arrêté royal n° 63
20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;5° Octroi aux membres des personnels de l'enseignement
bénéfice des mesures d'interruption de carrière qui leur sont applicables;6° Approbation des congés repris dans l'arrêté
Gouvernement
7 novembre 1991, relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres subsidiés
personnel des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté française. Cet arrêté s'applique aux membres
personnel nommés à titre définitif et aux membres temporaires; 7° Octroi des congés et autorisation de prestations réduites prévues respectivement aux articles 10, 20, 23 et 30 de l'arrêté royal
15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal
22 mars 1969 fixant le statut des membres
personnel directeur et enseignant,
personnel auxiliaire d'éducation,
personnel paramédical,
personnel social et psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres
personnel
service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;8° Autorisation d'absences de longue
rée justifiées par des raisons familiales en application des arrêtés royaux
25 novembre 1976 exécutant respectivement le statut
22 mars 1969 et le statut
25 octobre 1971 et concernant les membres
personnel directeur et enseignant,
personnel auxiliaire d'éducation,
personnel paramédical,
personnel de service d'inspection de l'enseignement de la Communauté française, et les maîtres, les professeurs et inspecteurs de religion des établissements d'enseignement de la Communauté française;9° Autorisation d'absences de longue
rée justifiées par des raisons familiales en application de l'arrêté royal
19 mai 1981 concernant les membres stagiaires ou nommés à titre définitif
personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française et des services d'inspection;10° Octroi des congés repris aux articles 9, 10, 20 et 23 de l'arrêté royal
19 mai 1981 relatif aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif
personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française et des services d'inspection;11° Autorisation des prestations réduites après une absence pour cause de maladie ou d'infirmité, en application de l'article 15 de l'arrêté royal
8 décembre 1967 déterminant les positions administratives
personnel administratif,
personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de la Communauté française;12° Octroi des congés repris dans l'arrêté
Gouvernement
2 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres
personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française.Cet arrêté s'applique aux membres
personnel définitifs, stagiaires et temporaires; 13° Agrément des requêtes introduites en application de l'article 4 de l'arrêté royal
7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi
24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976 - 1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat de promotion sociale ou à horaire réduit;14° Octroi des allocations, indemnités, avances et recours résultant des interventions
Service social, lorsque la dépense n'excède pas vingt mille francs par bénéficiaire;15° Signature des arrêtés individuels exécutant des décisions ministérielles à l'exception des actes de nomination. §
29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;8° Octroi de l'autorisation de changement d'école après le 30 septembre dans l'enseignement préscolaire et primaire;9° Fixation de la redevance pour occupation des locaux par des tiers;10° approbation des factures et déclarations de créances introduites pour obtenir le paiement des subventions-traitements, transport et à l'acte, prescrites par la loi
21 mars 1964 instaurant l'Inspection médicale scolaire et ses divers arrêtés d'application;11° agréation des équipes d'inspection médicale scolaire en application de l'article 4 de la loi
21 mars 1964 sur l'Inspection médicale scolaire et de l'arrêté royal
17 juillet 1964 fixant les conditions et la procédure d'agréation des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire;12° autorisation de participation des équipes d'inspection médicale scolaire à une expérience de rénovation en application d'un arrêté prorogeant l'arrêté royal
16 mai 1980 fixant les modalités d'organisation d'une expérience de rénovation
fonctionnement de certaines équipes d'inspection médicale scolaire en ce qui concerne les examens médicaux, leur fréquence, les conditions d'exercice de cette inspection, le mode et les conditions d'octroi de subventions. § 2. L'administrateur général et les directeurs généraux peuvent déléguer à des agents de niveau 1, les compétences visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 9° à 12°, et à un fonctionnaire général de rang 15, la compétence visée au § 1er, 7°. Les subdélégations visées à l'alinéa précédent font l'objet d'un acte écrit et préalable communiqué au secrétaire général. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières, transitoires et finales Art. 71.Pour l'Administration générale de l'Infrastructure, les compétences ci-après sont exclusivement données, par dérogation aux dispositions
présent arrêté qu'elles concernent, à l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure : 1° la formulation des propositions ou avis visés à l'article 6, § 1er, 3°, 11° et 12°;2° les délégations visées à l'article 7, § 1er. Les subdélégations d'office visées par les articles 4, § 7, 7, § 3 et 35, alinéa 1er, sont exclusivement exercées, aux conditions fixées par ces dispositions, par un agent occupant un emploi
cadre de l'Administration générale de l'Infrastructure à l'exclusion des services visés à l'article 6 de l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
7 juillet 1997 fixant le cadre
personnel des Services
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. La présente disposition ne porte pas préjudice à la capacité qu'a l'administrateur général de subdéléguer certaines de ses compétences en application de l'article 7, § 4,
présent arrêté. Par dérogation aux dispositions contenues dans le présent arrêté, l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure peut déléguer, par acte écrit et préalable communiqué au secrétaire général, tout ou partie de ses compétences, en ce compris ses compétences de subdélégation, aux fonctionnaires généraux de rang 15 dirigeant respectivement le Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté, le Service général des Infrastructures scolaires publiques subventionnées et le Service général de Garantie des Infrastructures scolaires subventionnées, chacun pour ce qui concerne les membres
personnel qui relèvent de leur autorité et les matières qui relèvent de leur compétence. Art. 72.L'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure met les agents titulaires d'un grade de rang 12 au plus, affectés dans un emploi de la Direction générale des Infrastructures scolaires, à disposition des services visés à l'article 6 de l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
7 juillet 1997 fixant le cadre
personnel des Services
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Art. 73.Sont abrogés : - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
1er août 1991 portant délégation de pouvoir au Directeur général des Personnels, des Statuts, de l'Organisation administrative et de l'Enseignement spécial, pour la gestion
personnel de la Direction d'Administration des Bâtiments scolaires de la Communauté française et
Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
13 juin 1991 portant délégations de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales; - l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
8 octobre 1993 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation; - l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
12 janvier 1994 réglant l'organisation
Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné et les délégations de compétence à certains agents de cette administration; - l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
31 mars 1995 fixant l'organisation des services chargés de la gestion des Bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par la Communauté française et portant délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et agents de ces services; - l'arrêté
Gouvernement de la Communauté française
6 février 1995 portant délégation de compétence à certains fonctionnaires de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse. Art. 74.Les compétences subdéléguées en vertu d'un des arrêtés visés à l'article précédent restent d'application pour autant qu'elles soient conformes aux règles fixées par le présent arrêté. Art. 75.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 février 1998. Art. 76.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution
présent arrêté. Bruxelles, le 9 février 1998. Le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique,
Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre
Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Annexe désignant les autorités déléguées en vertu de l'article 11 Pour la consultation
tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté
9 février
Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre
Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.