← België

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'inf

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 3 AVRIL 1998. - Arrêté

Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté

Gouvernement

6 mars 1995 fixant les conditions de collation

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi

19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire telle qu'elle a été modifiée, notamment les articles 2 et 5; Vu l'arrêté

Gouvemement de la Communauté française

6 mars 1995 fixant les conditions de collation

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie; Vu l'arrêté

Gouvemement de la Communauté française

23 juillet 1997 approuvant le dossier de référence de la section « infirmier hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1; Vu l'arrêté

Gouvemement de la Communauté française

2 septembre 1997 fixant les conditions de collation

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale; Vu l'arrêté

Gouvemement de la Communauté française

2 septembre 1997 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 remplacé par la loi

9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que les établissements d'enseignement de promotion sociale organisant les études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ont adopté à partir de 1997 - 1998, au niveau de la première année de ces études, une structure, un horaire et un programme résultant de l'arrêté

2 septembre 1997 précité; Considérant que ce nouveau mode d'organisation étant appliqué de manière progressive débouchera après un cycle de cinq années d'études, sur la délivrance

brevet d'infirmier(ère) par les établissements d'enseignement de promotion sociale; Considérant qu'il convient qu'en parallèle, le Jury de la Communauté française organisant les épreuves conduisant à l'obtention

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) inscrive uniquement, et de manière progressive à partir des sessions de 1998, les candidats porteurs soit d`une décision d'équivalence à l'année considérée moyennant la réussite d'un certain nombre d'épreuves devant le Jury, soit d'une attestation de fréquentation sans fruit de cette même année d'études dans un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale, soit encore, à titre transitoire pour une année seulement, de la preuve de la présentation sans fruit antérieurement de l'une des sessions organisées par le Jury pour l'année d'études concemée; Considérant la nécessité que les dispositions soient prises sans délai compte tenu de l'organisation imminente de la session de janvier

Jury; Sur la proposition de la Ministre-Présidente

Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education; Vu la délibération

Gouvemement de la Communauté française

23 avril 1998 Arrête : Article 1er.Dans la phrase liminaire de l'article 4, § 1er, de l'arrêté

Gouvemement de la Communauté française

6 mars 1995 fixant les conditions de collation

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmer(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, les termes « ou à l'examen de la 1re année d'études au Jury » sont abrogés. Art. 2.Le paragraphe 2 de l'article 4

même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2 Pour être régulièrement inscrit à l'examen de la 1ère année d'études au Jury, le candidat doit produire, outre les documents visés aux points 1° et 2°

§ 1e

r

présent article : - soit une attestation précisant qu'après avoir suivi régulièrement les cours et obtenu au moins 60 % des points à l'évaluation continue de l'enseignement clinique, il était admis à présenter dans une école, l'examen de la 1ère année des études menant à l'obtention

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie; - soit une décision d'équivalence à une attestation de réussite de la 1ere année des études menant à l'obtention

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère), orientation santé mentale et psychiatrie, moyennant la présentation d'un certain nombre d'épreuves devant le Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, décision d'équivalence accompagnée, le cas échéant, des attestations de fréquentation des stages exigées par ladite dépêche; - soit la preuve qu'il a présenté sans fruit devant le Jury, antérieurement, tout ou partie de l'une des deux sessions de l'examen de la première année des études menant à l'obtention

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie. La présente disposition est uniquement d'application pour les deux sessions organisées en 1998 »; - soit, à partir

1er janvier 1999, une attestation précisant qu'il a suivi, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, les unités de formation : « Infirmier hospitalier : Sciences infirmières I et II », « Infirmier hospitalier : Sciences fondamentales I et II », « Infirmier hospitalier : Sciences sociales I et II », et a obtenu au moins 60 % des points aux unités de formation : « Stages : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Ia et Ib, IIa et IIb ». Art. 3.Dans la phrase liminaire de l'article 5, § 1er,

même arrêté, les termes « ou à l'examen de la 2e année d'études au Jury » sont abrogés. Art. 4.Le paragraphe 2 de l'article 5

même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour être régulièrement inscrit à l'examen de la 2e année d'études au Jury, le candidat doit produire, outre les documents visés aux points 1° et 2°

§ 1e

r de l'article 4 : - soit une attestation précisant qu'après avoir suivi régulièrement les cours et obtenu au moins 60 % des points à l'évaluation continue de l'enseignement clinique, il était admis à présenter dans une école, l'examen de la 2e année des études menant à l'obtention

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie; - soit une décision d'équivalence à une attestation de réussite de la 2e année des études menant à l'obtention

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, moyennant la présentation d'un certain nombre d'épreuves devant le Jury de la Comrnunauté française de l'enseignement secondaire, décision d'équivalence accompagnée, le cas échéant, des attestations de fréquentation des stages exigées par ladite dépêche »; - soit la preuve qu'il a présenté sans fruit devant le Jury, antérieurement, tout ou partie de l'une des sessions de l'examen de la deuxième année des études menant à l'obtention

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie. La présente disposition est uniquement d'application pour les deux sessions organisées en 1999; - soit, à partir

1er janvier 2001, une attestation précisant qu'il a suivi, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, les unités de formation : Infirmier hospitalier : Sciences infirmières III et IV », « Infirmier hospitalier : Sciences fondamentales III et IV », « Infirmier hospitalier : Sciences sociales III et IV », et a obtenu au moins 60 % des points aux unités de formation : « Stages : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition III et IV ». Art. 5.Dans la phrase liminaire de l'article 6, § 1er

même arrêté, les termes « ou à l'examen de la 3e année d'études au Jury » sont abrogés. Art. 6.Le paragraphe 2 de l'article 6

même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour être régulièrement inscrit à l'examen de la 3e année d'études au Jury, le candidat doit produire, outre les documents visés aux points 1° et 2°

§ 1e

r de l'article 4 : - soit une attestation précisant qu'après avoir suivi régulièrement les cours et obtenu au moins 60 % des points à l'évaluation continue de l'enseignement clinique, il était admis à présenter dans une école, l'examen de la 3e année des études menant à l'obtention

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie; - soit une décision d'équivalence au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, moyennant la présentation d'un certain nombre d'épreuves devant le Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, décision d'équivalence accompagnée, le cas échéant, des attestations de fréquentation des stages exigées par ladite dépêche »; - soit la preuve qu'il a présenté sans fruit devant !e Jury, antérieurement, tout ou partie de l'une des sessions de l'examen de la troisième année des études menant à l'obtention

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou

brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation : santé mentale et psychiatrie. La présente disposition est uniquement d'application pour les deux sessions organisées en 2000; - soit, à partir

1er janvier 2002, une attestation précisant qu'il a suivi, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, les unités de formation : « Infirmier hospitalier : Sciences infirmières V », « Infirmier hospitalier : Sciences fondamentales V », « Infirmier hospitalier : Sciences sociales V », et a obtenu au moins 60 % des points aux unités de formation : « Stages : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Va et Vb ». Art. 7.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le ler janvier 1998, les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 1999 et les articles 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2000. Art. 8.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution

présent arrêté. Bruxelles, le 3 avril 1998. Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.