Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté et
§ 1e
r au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au Conseil supérieur. Pour l'enseignement subventionné, les Pouvoirs organisateurs
§ 1e
r aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur. §
- Les projets visés au § 1er doivent être transmis au Conseil supérieur au plus tard le 15 juin. §
- Le Conseil supérieur transmet la liste des projets retenus ainsi que ses avis au Gouvernement avant le 1er octobre. §
- Le Gouvernement 1° s'il approuve la liste des projets retenus, affecte les montants visés au § 6 par arrêtés séparés, pour l'enseignement organisé par la Communauté française et pour chacun des organes de coordination et de représentation visés à l'article 3, 11° concerné;2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le Conseil supérieur à la modifier.A défaut, le Gouvernement la modifie. §
- L'intervention budgétaire de la Communauté française ne sera pas supérieure à deux millions de francs par projet et par établissement. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice santé ». Art. 59.§ 1er. Le solde du budget visé à l'article 56, qui ne peut être inférieur à 5 millions de francs est affecté à la réalisation de projets complémentaires en faveur des établissements et implantations d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires de discriminations positives, portant sur l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle : - pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement des locaux ou des abords; - pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant. §
- Le montant visé au §1er est réparti entre l'enseignement organisé par la Communauté française et les organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° conformément à l'article 57, alinéa
- §
- Les projets visés au § 1er sont transmis au Conseil supérieur selon les modalités suivantes : Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives,
§ 1e
r au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au Conseil supérieur. Pour l'enseignement subventionné, les Pouvoirs organisateurs
§ 1e
r aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur. Les projets visés au § 1er doivent être transmis au Conseil supérieur au plus tard le 15 juin. §
- Le Conseil supérieur transmet au Gouvernement, avant le 1er octobre, la liste des projets retenus ainsi que ses avis. §
- Le Gouvernement : 1° s'il approuve la liste des projets retenus, charge le directeur général de l'enseignement non obligatoire de rédiger des arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits;2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le Conseil supérieur à la modifier.A défaut, le Gouvernement la modifie. Art. 60.La Commission des discriminations positives visée à l'article 6 évalue annuellement la mise en oeuvre de la politique de discrimination positive menée en application du présent titre, en ce compris sa complémentarité par rapport aux autres actions poursuivant des objectifs analogues. Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue à l'alinéa 1er, la Commission des discriminations positives associe, avec voix délibérative, quatre membres du Conseil supérieur à ses travaux. Art. 61.Aucune nomination ou engagement à titre définitif ne peut être effectué dans les emplois créés dans le cadre de l'article 55, 1°, a). Art. 62.Sans préjudice de dispositions particulières, les indications de délais renvoient à l'année civile précédant celle durant laquelle les moyens supplémentaires seront utilisés. Art. 63.Par dérogation à l'article 12, § 4, de la loi du 29 mai 1959 précitée, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans le cadre de la mise en oeuvre des actions à discrimination positive visées par le présent titre. TITRE III. - Dispositions transitoires Art. 64.Aussi longtemps que n'est pas pris l'arrêté visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, sont considérés comme à discrimination positive et à ce titre bénéficient des moyens supplémentaires attribués aux établissements et implantations visés à l'article 4 : 1° dans l'enseignement fondamental, les écoles fondamentales ordinaires, primaires et maternelles reconnues comme prioritaires conformément à l'article 8, § 2, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;dans le cas où une école n'est pas reconnue comme prioritaire mais où une ou plusieurs de ses implantations le sont, la prise en compte se fait au prorata du nombre d'élèves de cette (ces) implantation(s); 2° dans l'enseignement secondaire, les établissements déterminés en application de l'article 10, alinéa 1er, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;dans le cas où un établissement n'est pas reconnu comme prioritaire ou très prioritaire mais où une ou plusieurs de ses implantations le sont, la prise en compte se fait au prorata du nombre d'élèves de cette (ces) implantation (s); 3° dans l'un et l'autre niveaux, les écoles, établissements et implantations agréés dans le cadre du programme des zones d'éducation prioritaire. La date ultime d'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, est fixée au 1er septembre
- Art. 65.Dans l'enseignement de promotion sociale, aussi longtemps que n'est pas entré en vigueur l'arrêté visé à l'article 4, § 3, alinéa 3 : 1° le montant visé à l'article 56 est réparti, entre l'enseignement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° : a) pour 50 % en tenant compte des dotations de périodes;b) pour 50 % en tenant compte des actions cofinancées par le Fonds social européen durant l'avant-dernière année civile qui précède l'année pendant laquelle les moyens seront utilisés;2° sont considérés comme établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives les établissements ou implantations qui comptent une proportion ou un nombre de demandeurs d'emploi supérieure à celle fixée par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur. Ne sont pas pris en considération dans le calcul de la proportion ou du nombre visés à l'alinéa 1er, 2°, les apprenants inscrits : 1° soit dans une section ou une unité de formation faisant l'objet de conventions visées aux articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991 précité et financée par le partenaire extérieur, à hauteur d'au moins 50 %;2° soit dans une section ou une unité de formation classée au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Art. 66.Pour l'année 1998, les montants visés aux articles 56, 57 et 59 sont multipliés par un coefficient dont la valeur est 0,
- Art. 67.Le décret entre en vigueur le 1er septembre
- Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 30 juin
- La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note Session 1997-
- Documents du Conseil. Projet de décret, n° 235-
- - Amendements de commission, nos 235-2 à
- - Rapport, n° 235-
- - Amendements de séance, nos 235-30 et
- Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 juin 1998.