MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant dispositions en matière de frais de parcours Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988; Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours; Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services du Gouvernement de Communautés et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 64; Vu le protocole n° 185 du Comité de Secteur XVII, conclu le 21 octobre 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 1997; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 1997; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 septembre 1997; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Vu la délibération du Gouvernement du 6 juillet 1998, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'aux membres du personnel statutaire des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. Art. 2.Pour l'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours aux membres du personnel visés à l'article 1er, l'article 8 dudit arrêté doit être lu comme suit : « Article 8.Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, la classification suivante est respectée : 1° A l'étranger : 1e classe : tous les agents.2° En Belgique : 1e classe : les agents titulaires des grades suivants :
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