MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 13 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de rythmique Jacques-Dalcroze de Belgique à Bruxelles Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment l'article 25; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 1998; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1erjuillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions, Arrête : Article 1er.L'enseignement spécifique visé à l'article 25, alinéa 2, 1°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est rattaché au domaine de la musique. Sont seuls organisés : 1° deux cours artistiques de base de rythmique et d'expression corporelle;2° des cours artistiques complémentaires choisis parmi les intitulés suivants :
- a)rythmique, spécialité rythmique appliquée;
- b)expression corporelle, spécialité expression corporelle appliquée;
- c)expression corporelle, spécialité expression corporelle analytique;
- d)formation musicale;
- e)formation instrumentale, spécialité piano;
- f)formation instrumentale, spécialité percussions;
- g)chant d'ensemble;
- h)histoire de la musique et de l'analyse;
- i)écriture musicale et de l'analyse;
- j)formation vocale - chant. Art. 2.Les cours artistiques de base visés à l'article 1er, 1°, sont définis à l'annexe 1 conformément aux dispositions de l'article 4, § 3, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité. Les cours artistiques complémentaires visés à l'article 1er, 2°, sont définis à l'annexe 2 conformément aux dispositions de l'article 4, § 3, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité. Art. 3.Les conditions de régularité des élèves visées à l'article 8, 1° et 3°, du décret du 2 juin 1998 précité sont définies à l'annexe 1. Les conditions de régularité des élèves visées à l'article 9 du décret du 2 juin 1998 précité sont définies à l'annexe 2. Art. 4.Pour l'application de l'article 11, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité, le nombre minimum de périodes à suivre par l'élève régulier est fixé à : 1° pour la filière préparatoire : 2 périodes;2° pour la filière de formation : 2 périodes;3° pour la filière de qualification : 4 périodes;4° pour la filière de transition : 15 périodes. Art. 5.Les subventions de fonctionnement sont calculées sur base des montants fixés à l'article 39, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité. Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 13 juillet 1998. Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions. J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998. Bruxelles, le 13 juillet 1998. Le Ministre ayant l'enseignement artistique dans ses attributions, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998. Bruxelles, le 13 juillet 1998. Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE