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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de formation instrumentale et de formation vo

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 13 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de formation instrumentale et de formation vocale pour chantres-organistes et chefs de choeurs à l'Académie de Musique Saint-Grégoire à Tournai Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment l'article 25; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 1998; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 1er juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions, Arrête : Article 1er.L'enseignement spécifique visé à l'article 25, alinéa 2, 2°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est rattaché au domaine de la musique. Sont seuls organisés : 1° des cours artistiques de base de formation instrumentale, spécialités orgue et clavecin, et de formation vocale - chant.2° des cours artistiques complémentaires choisis parmi les intitulés suivants :

  1. a)formation musicale;
  2. b)histoire de la musique et de l'analyse;
  3. c)chant d'ensemble;
  4. d)formation instrumentale, spécialités orgue et clavecin;
  5. e)écriture musicale et de l'analyse. Art. 2.Les cours artistiques de base visés à l'article 1er, 1°, sont définis à l'annexe n° 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. Les cours artistiques complémentaires visés à l'article 1er, 2°, sont définis à l'annexe au présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 4, § 3, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité. Art. 3.Les conditions de régularité des élèves visées à l'article 8, § 1er, 1° et 3°, du décret du 2 juin 1998 précité sont définies à l'annexe n° 1 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 précité. Les conditions de régularité des élèves visées à l'article 9 du décret du 2 juin 1998 précité sont définies à l'annexe au présent arrêté. Art. 4.Pour l'application de l'article 11, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité, le nombre minimum de période de cours à suivre par l'élève régulier est celui fixé à l'article 12, 2°, du même décret. Art. 5.Les subventions de subventionnement sont calculées sur base des montants fixés à l'article 39, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité. Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 13 juillet 1998. Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998. Bruxelles, le 13 juillet 1998. Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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