Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté
Collège réuni
26 octobre 1995 portant règlement général de la comptabilité des centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale Le Collège réuni, Vu la loi
8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 87, remplacé par l'ordonnance
27 avril 1995; Vu l'arrêté
Collège réuni de la Commission communautaire commune en date
26 octobre 1995 portant règlement général de la comptabilité des centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu la décision
Collège réuni
9 octobre 1997 relative à la demande d'avis dans le délai d'un mois; Vu l'avis
Conseil d'Etat, rendu le 18 novembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition des Ministres, Membres
Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté
Collège réuni de la Commission communautaire commune
26 octobre 1995 portant règlement général de la comptabilité des centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 13 est remplacé par la disposition suivante : « 13."Résultat comptable
compte budgétaire" : le résultat obtenu par le calcul de la différence entre, d'une part, les droits constatés nets et, d'autre part, les dépenses engagées moins les engagements abandonnés des crédits reportés; » 2° le point 16 est remplacé par la disposition suivante : « 16."Investissement" : la dépense en vue de l'acquisition d'un bien, de la prestation de service ou de la réalisation de travaux dont la
rée de vie excède une année et constitue un enrichissement
patrimoine
centre et dont la valeur par objet excède 10.000, - francs, hors T.V.A.; » 3° l'article est complété par un point 17, formulé comme suit : « 17."Résultat final
compte budgétaire de l'exercice" : le résultat constitué par l'addition
résultat comptable
compte budgétaire et de la variation
fonds pour créances aléatoires. » Art. 2.Le dernier alinéa de l'article 6
même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Au budget est annexé le tableau des opérations sur les comptes de fonds de roulement, de réserves, de provisions, de garanties, de dons et legs, de fondations et de tiers. » Art. 3.L'article 8, 1°,
même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° à des placement rémunérateurs. » Art. 4.L'article 9
même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.L'approbation définitive, tacite ou expresse,
compte budgétaire de l'exercice antérieur entraîne la diminution ou l'augmentation de la dotation communale reprise dans le budget
centre de l'exercice en cours en fonction
résultat final
compte budgétaire. » . Art. 5.A l'article 10
même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les crédits budgétaires des comptes d'attente et de régularisation ne sont pas limitatifs;les dépenses faites sur ces crédits ne peuvent toutefois être consenties qu'à concurrence des recettes préalablement perçues, sauf en ce qui concerne les montants prélevés ou payés erronément et les opérations de dépenses à régulariser ou à identifier. » 2° un troisième alinéa formulé comme suit est ajouté : « Les crédits budgétaires de dépenses de facturation interne ne sont pas limitatifs.» Art. 6.A l'article 17
même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les fonds propres qui sont les moyens investis par le centre et dont il est propriétaire ou sur lesquels il dispose d'un droit réel, soit :
fonds de roulement, des réserves, des résultats reportés, des subsides d'investissement, des provisions, des dettes et des comptes d'attente et de régularisation. La différence entre l'actif et les dettes donne la situation nette
centre. Elle est adaptée, chaque année, par l'apport
solde
compte de résultats de l'exercice clôturé. » Art. 7.A l'article 18
même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « 1° produits et charges courants qui comprennent les produits et les charges d'exploitation et financiers.» 2° le point a)
est remplacé par la disposition suivante : « a) le boni ou le mali courant qui est égal au résultat dégagé par la comptabilité générale et déterminé par la comparaison des charges et des produits visés au 1°
8.L'article 21
même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.Les biens
patrimoine immobilier sont réévalués selon la nature
bien conformément aux règles arrêtées par le Collège réuni. » Art. 9.L'article 23
même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23.Le centre a la faculté de tenir une gestion de stock selon les règles fixées par le Collège réuni. » Art. 10.L'article 25, alinéa 2,
même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « En comptabilité budgétaire, elles sont enregistrées dans un compte d'attente de la sous-fonction relative aux opérations sur les comptes de fonds de roulement, de réserves, de provisions, de garanties, de fondations, d'attente et de régularisation. ». Art. 11.L'article 26
même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le centre ne peut pas contracter des emprunts ou recourir à la location financement pour couvrir le montant des dépenses d'investissement dont la valeur est inférieure à 200 000 francs, hors T.V.A. » Art. 12.L'article 31, § 2,
même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La comptabilité des fondations doit faire l'objet d'un article distinct de la sous-fonction relative aux opérations sur les comptes de fonds de roulement, de réserves, de provisions, de garanties, de fondations, d'attente et de régularisation. Des comptes annexes appropriés sont éventuellement tenus conformément aux règles énoncées par le présent règlement. » Art. 13.L'article 33
même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 33.La valeur nette de réalisation des immobilisations corporelles doit être inscrite sur le compte de réserve d'investissement de la gestion des fonds en attendant son utilisation. Les dons et legs non assortis d'une affectation précise doivent être enregistrés sous le compte de réserve spécifique de la gestion des fonds en attendant leur utilisation. Les dons et legs assortis d'une affectation précise doivent être enregistrés sous le compte de réserve des dons et legs avec affectation de la gestion des fonds en attendant leur utilisation. Les valeurs et titres
centre peuvent être réalisés en vue d'éviter des opérations d'emprunt dont les charges seraient supérieures aux revenus de ces valeurs et titres. » Art. 14.A l'article 35
même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, 1er alinéa, le texte français est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les autres fonds disponibles sont soit versés, en Belgique, aux comptes courants ouverts auprès des organismes publics de crédit ou auprès d'organismes financiers privés créées selon le droit d'un des Etats membres de l'Union européenne, ayant un siège en Belgique, soit font l'objet de placements à moins d'un an auprès de ces institutions. » 2° dans le § 2, 2e alinéa, le terme "écus" est remplacé par le terme "euros".3° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le receveur formule à l'organe habilité toute proposition visant d'une part à réduire les charges de l'endettement à court et à long terme et d'autre part à ce que l'encaisse
centre dispose des moyens de trésorerie suffisants pour faire face en tout temps aux engagements et dépenses
centre. » Art. 15.A l'article 38, § 6,
même arrêté un deuxième alinéa nouveau formulé comme suit est ajouté : « Les livres auxiliaires ne peuvent contenir de mouvements comptables relatifs aux comptes d'attente et de régularisation. » Art. 16.A l'article 39
même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° en dépenses : les engagements provisoires, les engagements définitifs, les paiements effectués, les crédits sans emploi de l'exercice ou les crédits abandonnés des exercices clos, les soldes à payer.» 2° à l'alinéa 2, les mots "et le bilan budgétaire" sont supprimés. Art. 17.A l'article 43
même arrêté, les mots "les Ministres" sont remplacés par les mots "le Collège réuni". Art. 18.A l'article 57
même arrêté, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le droit à recette
service d'investissement qui se rapporte à un engagement à charge
service d'investissement doit être constaté dans le mois
dit engagement et au plus tard le 31 décembre de l'exercice en cours. Cette disposition ne s'applique pas aux engagements à charge
service d'investissement qui sont financés au moyen de ressources provenant
service d'exploitation. » Art. 19.L'article 61
même arrêté est complété comme suit : « 9° les crédits sans emploi de l'exercice ou les crédits abandonnés des exercices clos. » Art. 20.L'article 66
même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 66.Lors de l'engagement des dépenses de traitements, salaires et pensions, le secrétaire établit simultanément : 1° les mandats de paiement correspondant au montant brut des traitements, salaires et pensions à payer à charge de chacun des articles budgétaires au sein de chacune des sous-fonctions concernées;2° les mandats de paiement correspondant aux cotisations patronales afférentes aux traitements et salaires à payer à charge de chacun des articles budgétaires au sein de chacune des sous-fonctions.» Art. 21.L'article 68, alinéa 2,
même arrêté est abrogé. Art. 22.L'article 70
même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 70.L'organe habilité arrête au plus tard le 1er février de l'année suivante : 1° la liste par article budgétaire et par débiteur, établie par le receveur, des droits constatés restant à recouvrer au 31 décembre de l'exercice écoulé;2° la liste par article budgétaire et par créancier, établie par le secrétaire, des engagements définitifs qui n'ont pas été liquidés à la date
31 décembre de l'exercice écoulé et à reporter à l'exercice suivant;3° la liste par article budgétaire de la gestion des stocks, établie par le secrétaire, des soldes transférés à l'exercice suivant après mise en concordance avec les données de l'inventaire.» Art. 23.L'article 72
même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 72.§ 1er. Le compte budgétaire comporte :
compte;
rant l'exercice et la situation de l'encaisse;11. Le tableau correctif
budget de l'exercice suivant;12. L'avis
groupe technique visé à l'article 75;13. La page relative à la reddition, la certification et l'arrêt
compte;14. La page relative à la décision
Conseil communal. § 2. Le compte budgétaire comporte pour chaque article budgétaire de l'exercice propre :
même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 74.Le compte de résultats global et les comptes de résultats de chacune des sous-fonctions ainsi que le bilan global et les bilans des différentes sous-fonctions
centre sont établis sur base des soldes de la balance définitive des comptes généraux. Au bilan global sont annexés : - l'inventaire
patrimoine arrêté au 31 décembre de l'exercice qui donne son millésime au bilan; - le tableau des amortissements des valeurs patrimoniales arrêté au 31 décembre de l'exercice qui donne son millésime au bilan; - le tableau comparatif des résultats
compte budgétaire et
compte de résultats de la comptabilité générale; - l'état des immobilisations incorporelles, corporelles et financières; - l'état des subsides promis et perçus; - l'état
capital; - l'état de la dette; - le tableau des résultats financiers; - l'état de ventilation des moyens de trésorerie; - l'état des provisions; - les ratios et graphiques présentés conformément aux règles arrêtées par le Collège réuni. » Art. 25.A l'article 86
même arrêté, les mots "à l'Instance compétente" sont remplacés par les mots "au Collège réuni". Art. 26.Dans le texte néerlandais
même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1, 12, les mots "het onverhaalbaar" sont remplacés par les mots "de onwaarden";2° à l'article 4, § 2, les termes "op de verzoeken tot betaling" sont remplacés par les termes "op de verzoekschriften tot betaling";3° à l'article 18, § 1er, 2°, le terme "verrekening" est remplacé par le terme "vermindering";le terme "aflossingen" est remplacé par le terme "afschrijvingen"; 4° à l'article 27, les mots "financiële operatie" sont remplacés par le mot "financieringsoperatie";5° à l'article 39, 1°, premier alinéa, le terme "onverhaalbare" est remplacé par le terme "onwaarden";6° à l'article 45, § 2, le terme "invorderingsrechten" est remplacé par les termes "vastgestelde rechten";7° à l'article 45, § 2, e, alinéa 3, après les mots "bericht gegeven" sont ajoutés les mots "door de secretaris";8° à l'article 45, § 2, f, les termes "bij de notificatie van het bedrag van de dividenden en winstaandelen" sont remplacés par les termes "bij de notificatie van het bedrag van de dividenden en winstaandelen ten gunste van het centrum";9° à l'article 57, premier alinéa, le terme "opnemingen" est remplacé par le terme "afnames"; Art. 27.Dans le texte français
même arrêté, est apportée la modification suivante : à l'article 44, § 2, le terme "recouvement" est remplacé par le terme "recouvrement". Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998. Art. 29.Les membres
Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution
présent arrêté. Bruxelles, le 19 février 1998. Pour le Collège réuni : Les Membres
Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, D. GOSUIN R. GRIJP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.