MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 2 JUILLET
- - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, notamment les articles 9, 13 et 14; Vu l'avis du Conseil de l'environnement du 26 juin 1997; Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 1998 sur la demande d'avis à donner dans le mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 21 avril 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur proposition du Ministre de l'Environnement; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté concerne la lutte contre les bruits de voisinage perçus dans tous les immeubles occupés. Art. 2.§ 1er. Au sens du présent arrêté on entend par : 1° immeuble occupé : tout immeuble à usage d'habitation et de logement, ou abritant une activité humaine; 2° local de repos : tout local affecté à des activités de repos (chambre à coucher dans les habitations, dans les hôpitaux, dans les hôtels,...) et tout local affecté à des activités de délassement ou de détente nécessitant une protection acoustique particulière (salle de concert, studio d'enregistrement, théâtre, salle de conférence, cinéma,...); 3° local de séjour : tout local occupé le jour dans les habitations (salon, salle à manger, local où l'on prend habituellement les repas et pouvant servir aussi de cuisine), les bureaux, les locaux scolaires,...; 4° local de service : tout local non repris dans les catégories ci-avant tel que salle d'eau, escaliers, hall, cave,...; 5° bruit de voisinage : bruit généré par toute source sonore audible dans le voisinage à l'exception de celui qui est généré par : - les trafics aérien, routier, ferroviaire, fluvial; - les tondeuses à gazon et autres engins de jardinage actionnés par un moteur dont l'utilisation est réglementée par l'article 6; - les installations classées au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement non perçu à l'intérieur des immeubles occupés et pour autant qu'il soit perçu et mesuré à l'extérieur; - les activités de la défense nationale; - les activités scolaires; - les activités de culte; - les activités sur la voie publique autorisées en vertu de l'article 12, § 2, de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain; 6° périodes A, B, C : tranches horaires journalières délimitées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image L'émergence ne doit être prise en considération que si le niveau de bruit total est supérieur ou égal à 27 dB(A). Art. 5.§ 1er. Le niveau de bruit spécifique Lsp ainsi que le nombre d'événements N par période d'une heure, définis par le dépassement du seuil Spte, ne peuvent dépasser les valeurs reprises dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image §
- Lorsque les mesures sont effectuées dans une zone différente de celle d'où provient la source sonore, les valeurs les plus élevées sont d'application. §
- Lorsque Ltot est égal à Lf et que le niveau Lsp ne peut donc être calculé, l'émergence tonale E ne peut être supérieure à 6 dB en 1/3 d'octave et 15 dB en 1/24 d'octave. Art. 6.L'usage de tondeuses à gazon et autres engins de jardinage actionnés par un moteur est interdit les dimanches et jours fériés légaux. Les autres jours, leur usage est interdit entre 20 h et 7 h. Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 2 juillet
- Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre-Président, Ch. PICQUE Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN
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