fondamental et secondaire ordinaire organisé et subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'
professionnel complémentaire. Les articles 23, 24, 32 et 57 à 59 sont également applicables à l'
spécial et à l'
secondaire à horaire réduit organisés et subventionnés par la Communauté germanophone. Art. 2.Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes. Art. 3.Majorité |$$|AGA partir du jour où l'élève devient majeur, les droits et devoirs qui sont fixés dans le présent décret pour la personne chargée de l'éducation s'appliquent à lui. Art. 4.Définitions Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° Conseil : le Conseil de la Communauté germanophone;2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;3° école : établissement de formation et d'éducation dirigé par un chef d'école et qui dispense un
conformément à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement;4° pouvoir organisateur : personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école;5° personne chargée de l'éducation : personne qui exerce soit l'autorité parentale soit la tutelle de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, en droit ou en fait;6°
à domicile :
dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire et organisé et financé par les personnes chargées de l'éducation elles-mêmes;7°
officiel :
organisé par une personne juridique de droit public;8°
libre :
organisé par une personne physique ou morale de droit privé;9° programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et programme des cours d'une classe dans l'
primaire et secondaire;10° grille-horaire hebdomadaire : liste des unités de cours d'une discipline ou d'un domaine pour une semaine d'
;11° plan d'activités : plan qui énumère les activités pédagogiques qui, en section maternelle, servent à atteindre les objectifs de développement;12° programme des cours : plan qui reprend les objectifs, contenus, compétences-clés, compétences et références pour l'organisation, au sein de l'école primaire ou secondaire, d'une certaine discipline ou d'un certain domaine;13° domaine : groupe de disciplines dont le contenu est mis en interconnexion;14° objectif de développement : objectif poursuivi, en section maternelle, en ce qui concerne le savoir, l'observation, les capacités et le comportement;15° compétences : capacités et aptitudes au niveau du savoir, du savoir-faire et du savoir-être (comportement);elles peuvent être disciplinaires ou interdisciplinaires; 16° compétence-clé : compétence minimale propre à une discipline qui doit être atteinte par tout élève;17° degré : structure regroupant plusieurs années d'études au sein d'un niveau d'
;18° niveau d'
: subdivision de l'
ordinaire, à savoir section maternelle, école primaire et secondaire;19° classe : groupe déterminé d'élèves qui suivent ensemble un
.Ce groupe d'élèves peut être constitué d'élèves d'une même année d'études ou de plusieurs. 20° religion : une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'
;21° autorité compétente pour le culte concerné : une autorité religieuse reconnue par l'Etat fédéral;22°
confessionnel :
basé sur une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'
et organisé avec l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe;23° élève nécessitant un soutien accru : élève soumis à l'obligation scolaire qui, en application de l'article 1er de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'
spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'
spécial et intégré, est considéré comme élève handicapé et qui peut suivre l'
intégré;24° inspection : personne(
ou sont organisées d'autres activités pédagogiques dans le cadre de la formation scolaire;26° pouvoir organisateur de formation : toute institution de droit public ou privé poursuivant un objectif formatif et reconnue par la Communauté germanophone.27° certificats d'études : les certificats prescrits par la loi ou les règlements et qui sont délivrés à la fin d'une année d'études. CHAPITRE II. - Missions confiées par la société aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles ordinaires Section 1re. - Projet social Art. 5.Généralités Toute école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone doit remplir, dans son travail formatif et éducatif, une mission qui lui est confiée par la société. Cette mission consiste à poursuivre les objectifs généraux repris dans les articles de la présente section, dans tous les cours et autres les activités pédagogiques. Tout travail formatif et éducatif se base obligatoirement sur : 1° la reconnaissance et le respect des droits de l'homme, tels qu'ils ont été fixés
maternel soient préparés de façon optimale à l'
primaire. Art. 12.Compétences L'objectif formatif de toutes les écoles primaires et secondaires est de transmettre des compétences. L'école a pour mission de permettre à tous les élèves de s'approprier un maximum de compétences qui les mènent à l'acquisition des compétences-clés. Art. 13.Compétences interdisciplinaires L'apprentissage est organisé de telle manière que les élèves peuvent participer de manière active à la construction de leur propre savoir et à l'appropriation de compétences. Les élèves doivent encore et toujours apprendre que le savoir et le savoir-faire ont un sens et sont applicables. L'école s'efforce dès lors d'actualiser les situations d'apprentissage et de les intégrer dans le monde où vivent les élèves. L'acquisition de méthodes d'apprentissage et de travail appropriées compte parmi les compétences interdisciplinaires. Dans la formation scolaire initiale et par la suite, apprendre à apprendre et promouvoir la disponibilité à fournir des prestations sont des conditions préalables importantes qui permettent l'apprentissage tout au long de la vie. Pour ce, les écoles tiennent comptent d'une approche des technologies de l'information et de la communication adaptée à l'âge des élèves. Art. 14.Equivalence des filières de formation Les orientations d'études et les formes que peut revêtir la formation sont des moyens différents mais équivalents pour réaliser les objectifs du présent décret. Elles sont accessibles tant aux garçons qu'aux filles, sans exception. Pour remplir cette mission qui leur est confiée par la société, les écoles ordinaires travaillent avec les autres pouvoirs organisateurs de formation chaque fois que cela s'avère sensé. Art. 15.Information sur les formations et les professions Les écoles sont obligées, en collaboration avec les centres PMS ou d'autres établissements spécialisés, d'informer et de conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation sur les études, formations et professions possibles. Section
ordinaire Section 1re. - L'école fondamentale Art. 21.Structure § 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire. §
de transition et les orientations d'études de l'
de qualification. § 3. Il y a 3 formes d'
: 1° l'
général;2° l'
technique;3° l'
professionnel. Dans l'
professionnel, le 3ème degré peut compter 3 années d'études. Les 2e et 3e degrés de l'
général et technique de transition préparent principalement à des études universitaires ou supérieures, permettent toutefois aussi l'accès direct à la vie professionnelle. Les 2e et 3e degrés de l'
technique et professionnel de qualification préparent principalement à l'accès direct à la vie professionnelle, permettent toutefois aussi des études ultérieures. § 4. Le Gouvernement propose au Conseil les certificats de fin de formation délivrés en dehors du système scolaire qui peuvent être pris en considération comme conditions d'admission dans l'
de qualification. Le Gouvernement coordonne la formation professionnelle initiale proposée par les écoles et autres pouvoirs organisateurs de formation. Il détermine, le cas échéant, comment seront combinées plusieurs filières de formation. CHAPITRE IV. - Les élèves de l'
ordinaire Section 1re. - Libre choix de l'école et admission Art. 23.
à domicile Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant se décident pour l'
en milieu scolaire ou pour l'
à domicile. Art. 24.Libre choix de l'école Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant qui se décident pour l'
en milieu scolaire ou les élèves eux-mêmes ont en principe le libre choix entre l'
organisé par la Communauté, l'
officiel subventionné par elle, l'
libre confessionnel, l'
libre non-confessionnel et l'
pluraliste. Des considérations pédagogiques et/ou financières peuvent, aux différents niveaux d'
et pour différentes zones géographiques en Communauté germanophone, amener plusieurs réseaux ou pouvoirs organisateurs à conclure des accords de coordination ou de complémentarité de leurs offres d'
, et ce sous la co-responsabilité de différents réseaux d'
. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ont droit à un remboursement partiel des frais de transport scolaire encourus pour le conduire à l'école de leur choix la plus proche, lorsque la distance entre le domicile de l'enfant et cette école n'est pas inférieure à la distance minimale fixée par le Gouvernement. Art. 25.Obligation d'inscription pour les écoles communautaires Les écoles de la Communauté sont obligées d'inscrire tout élève 1° qui est domicilié en Communauté germanophone;2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'
concerné. Art. 26.Obligation d'inscription pour les écoles communales Les écoles subventionnées d'un pouvoir organisateur communal sont obligées d'inscrire tout élève 1° qui est domicilié dans cette commune ou dans une commune voisine lorsque l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche;2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'
concerné. Art. 27.Obligation d'inscription pour les écoles libres subventionnées Le pouvoir organisateur d'une école libre subventionnée est obligé d'inscrire tout élève 1° qui est domicilié en Communauté germanophone;2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'
concerné;3° lorsque l'élève ou la personne chargée de son éducation approuve le projet éducatif. Si l'inscription est refusée, le motif doit en être communiqué par recommandé à la personne chargée de l'éducation de l'enfant. Art. 28.Contrôle des inscriptions Le Gouvernement règle la vérification des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière des élèves soumis à l'obligation scolaire. Il détermine dans quelle mesure les absences sont acceptables. Le chef d'école est obligé d'aider les services de contrôle lors de la vérification des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière. Section 2. - Inscription d'élèves nécessitant un soutien accru Art. 29.Principe A la demande de la personne chargée de l'éducation de l'enfant, moyennant accord du chef d'école et après avoir entendu le Conseil pédagogique de cette école, un élève nécessitant un soutien accru inscrit dans une école spéciale peut fréquenter l'
ordinaire lorsqu'un projet de soutien a été élaboré conformément à l'article 30. Art. 30.Projet de soutien L'école ordinaire doit, en accord avec les personnes chargées de l'éducation de l'enfant, avec l'école spéciale concernée et en collaboration avec les centres PMS concernés ou les autres institutions mentionnées à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'
spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'
spécial et intégré, développer un projet de soutien propre à l'élève en question. Ce projet de soutien fixe des objectifs précis en matière de compétences; chaque année, il est réexaminé et éventuellement adapté. Les institutions qui sont reconnues par le Gouvernement ou par l'Office pour les personnes handicapées peuvent participer à l'élaboration du projet de soutien individuel. Les moyens mis en oeuvre par l'école ordinaire et par l'école spéciale doivent ressortir de ce projet. Art. 31.Devoir d'information Les chefs d'école tant de l'école ordinaire que de l'école spéciale doivent informer le Ministère de l'intégration d'un élève nécessitant un soutien accru. Section 3. - Accès gratuit à l'
.Accès gratuit à l'
r. L'accès à l'
maternel, primaire et secondaire dispensé par un établissement d'
organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est gratuit. §
maternel lorsque, simultanément, 1° aucune des personnes chargées de l'éducation de l'élève n'a la nationalité belge;2° l'élève n'est pas domicilié en Belgique;3° un tel droit est prélevé dans l'Etat où l'élève est domicilié. Le Gouvernement fixe le montant du droit d'inscription ainsi que les modalités de son acquittement. Le droit d'inscription ne peut en aucun cas dépasser 50.000 F. Section
officiel, s'il suit un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle. Les personnes chargées de l'éducation doivent remettre une déclaration écrite. Ce choix peut être modifié une fois jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre de chaque année scolaire. Section 6. - Droits et devoirs de l'élève et des personnes chargées de son éducation Art. 35.Généralités L'élève a le droit et le devoir 1° de participer à l'
et aux manifestations et activités scolaires;2° de s'impliquer dans son propre cursus formatif. Art. 36.Droits de l'élève L'élève a le droit 1° d'être informé de toute affaire le concernant;2° d'être informé sur son niveau de prestations;3° d'être conseillé pour toute question relative à son cursus scolaire;4° de contester toute décision le concernant;5° d'être entendu avant que des mesures disciplinaires ne soit appliquées;6° d'émettre librement son opinion dans le respect de l'intégrité physique et morale de ses compagnons d'études et de tous les membres du personnel. Art. 37.Devoirs de l'élève L'élève a le devoir de s'impliquer dans la réalisation des missions de l'école et de l'objectif formatif; il est notamment obligé 1° de suivre les instructions données par les membres du personnel de l'école, nécessaires dans le cadre de l'
ou dans l'intérêt d'une vie scolaire ordonnée, et de respecter le règlement intérieur de l'école;2° de s'abstenir de tout ce qui pourrait porter atteinte à un travail ordonné d'
et d'éducation;3° de respecter les installations et équipements scolaires. Section
», qui convoque immédiatement la chambre de recours. Le plaignant adresse en même temps une copie du recours au chef d'école. Le chef d'école a le droit de mettre à la disposition de la chambre de recours un avis motivé ou tout document éclairant le cas. La chambre de recours peut demander à l'école de lui remettre tout document jugé utile. Elle peut convoquer des personnes et consulter des experts. Le conseil de classe a le droit d'être entendu. §
secondaire lors de l'inscription et à chaque modification. Section
;7° aux mesures d'intégration des élèves nécessitant un soutien accru;8° aux mesures de suivi des élèves rencontrant momentanément des difficultés d'apprentissage;9° à l'organisation de l'évaluation formative et normative des prestations des élèves;10° à la planification et à l'organisation d'activités pédagogiques projetées;11° à la planification annuelle du recyclage et de la formation continuée du personnel;12° à l'organisation du travail des conseils de classe;13° à l'organisation de l'évaluation interne de l'école. Art. 52.Procès-verbaux Les propositions émises par le Conseil pédagogique sont consignées dans un registre des procès-verbaux qui reste à disposition du Ministère et de l'inspection, pour information. Art. 53.Rôle du chef d'école Le chef d'école reprend les propositions émises par le Conseil pédagogique. S'il ne le fait pas parce qu'il en est empêché par des conditions personnelles, matérielles ou budgétaires, il motive sa décision auprès du Conseil pédagogique. Art. 54.Droits du pouvoir organisateur Les droits du pouvoir organisateur ne sont pas limités par le travail du Conseil pédagogique. Section 3. - Représentation des élèves et des parents d'élèves Art. 55.Représentation des élèves Les élèves s'impliquent dans la vie scolaire par le biais de délégations d'élèves élues. Le chef d'école est obligé d'organiser une représentation des élèves à partir du 2ème degré de l'
secondaire. Les délégations d'élèves ont un droit d'information et de consultation. Le projet d'établissement de chacune des écoles contient des dispositions relatives à la forme que revêt l'implication de la délégation des élèves. Ces dispositions sont élaborées au sein du Conseil pédagogique avec la délégation des élèves et sont soumises au pouvoir organisateur pour décision. Art. 56.Représentation des parents d'élèves Les personnes chargées de l'éducation s'impliquent dans la vie de l'école par le biais de délégations de parents d'élèves. Le projet d'établissement de chacune des écoles contient des dispositions relatives à la forme que revêt l'implication de la délégation des parents élèves. Ces dispositions sont élaborées au sein du Conseil pédagogique avec la délégation des parents d'élèves et sont soumises au pouvoir organisateur pour décision. CHAPITRE VI. - Durée d'une année scolaire et régime des congés et des vacances Art. 57.Durée de l'année scolaire Le Gouvernement détermine la durée de chaque année scolaire. Les écoles doivent être ouvertes de 180 à 184 jours. Art. 58.Jours de congé scolaires Le Gouvernement détermine le premier et le dernier jour d'école. Il détermine les jours de congé scolaire, fixe les dispositions relatives aux jours de congé supplémentaires ou exceptionnels. Aucun cours n'est dispensé aux dates suivantes : 1° tous les samedis et dimanches;2° le 1er novembre;3° le 11 novembre;4° le 15 novembre;5° les 24, 25 et 26 décembre;6° le 1er janvier;7° le lundi de Pâques;8° le 1er mai;9° le jour de l'ascension;10° le lundi de Pentecôte. Art. 59.Jours d'école Les cours sont dispensés du lundi au vendredi. Dans l'
fondamental, aucun cours n'est dispensé le mercredi après-midi. Art. 60.Horaire hebdomadaire dans l'
fondamental Dans une école fondamentale, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend 28 périodes de cours. Art. 61.Horaire hebdomadaire dans l'
secondaire Dans une école secondaire, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend au moins 28 périodes de cours. Le Gouvernement fixe le nombre maximum de périodes de cours pour chaque orientation d'études. Il ne peut en aucun cas excéder
communautaire. CHAPITRE VIII. - Contenu des cours, évaluation des prestations fournies par les élèves et certificats de fin d'études Section 1re. - Contenu des cours Art. 75.Objectifs de développement, compétences et compétences-clés § 1er. La section maternelle poursuit des objectifs de développement. L'école primaire et l'école secondaire apprennent aux élèves à acquérir des compétences disciplinaires ou interdisciplinaires. §
primaire et d'autre part par discipline ou domaine, par degré et par forme d'
pour l'
secondaire. §
. Elle sert à déterminer le stade de développement et les prestations de chaque élève. Art. 77.Evaluation écrite Le résultat de l'évaluation est régulièrement consigné par écrit et commenté. Art. 78.Bulletin et journal de classe Le bulletin renseigne régulièrement l'élève ainsi que la personne chargée de son éducation sur l'évaluation par discipline ou par domaine. Le journal de classe de l'élève peut donner d'autres informations quant à ses prestations. Art. 79.Evaluation formative Pendant toute la durée de sa scolarité, l'élève est évalué continuellement dans tous les cours et autres activités pédagogiques. L'évaluation formative est effectuée continuellement dans toutes les disciplines, dans tous les domaines et dans tous les projets pédagogiques. Elle sert à donner en permanence des indications sur l'évolution de la manière dont l'élève acquiert des compétences. Elle ne mesure pas cette évolution au moyen de normes déterminées, mais donne des renseignements fondamentaux sur son développement personnel. Art. 80.Objectifs de l'évaluation formative § 1er. L'évaluation formative poursuit des objectifs éducatifs et porte sur les compétences disciplinaires et interdisciplinaires. §
ordinaire et qu'il est nécessaire pour lui de fréquenter un
spécialisé, le chef d'école est tenu d'en informer par écrit les personnes chargées de l'éducation de l'élève et de leur soumettre des propositions d'orientation. Art. 86.Composition et fonctionnement Le chef d'école ou son représentant, tous les membres du personnel enseignant ainsi qu'un représentant du personnel éducatif d'une classe ont voix délibérative au sein du conseil de classe concerné; un représentant du centre P.M.S. peut participer aux réunions du conseil de classe avec voix consultative. La présidence du conseil de classe est assurée par le chef d'école ou son représentant. Le président veille au respect des dispositions légales et réglementaires. Lorsque la délibération a pour objet la délivrance des certificats de fin d'études ou de fin de degré, la présence du chef d'école est requise; il ne peut être représenté qu'en cas de force majeure. Les membres du conseil de classe prennent leurs décisions de manière consensuelle. Si le consensus n'est pas possible, l'on procède à un vote auquel ne prend pas part le président. Les abstentions sont interdites. En cas de parité des voix, la décision est prise par le président. Section 4. - Certificats de fin d'études ou de fin de degré Art. 87.Généralités Les certificats de fin d'études ou de fin de degré confirment officiellement que l'élève maîtrise suffisamment les compétences-clés pour chaque discipline, à savoir les exigences minimales requises dans l'
primaire et secondaire pour le passage ou la délivrance d'un certificat de fin d'études. La délibération du conseil de classe relative au passage ou à la délivrance d'un certificat de fin d'études se base sur l'évaluation formative et normative. Art. 88.Certificat d'études de base La fréquentation de l'
fondamental est sanctionnée par un certificat d'études de base. Art. 89.Attestation de fréquentation scolaire L'élève qui ne reçoit pas le certificat d'études de base à la fin de son cycle a droit à une déclaration écrite du chef d'école énumérant les compétences atteintes et le nombre d'années scolaires suivies. Art. 90.Jury d'examens pour la délivrance extra-scolaire du certificat d'études de base Le certificat d'études de base peut être délivré en dehors du système scolaire. Un jury d'examens est créé à cette fin. Art. 91.Certificat de fin de degré dans l'
secondaire Un certificat de fin de degré est délivré à la fin des deux premiers degrés d'
secondaire. Art. 92.Certificat de fin d'études de l'
secondaire La fréquentation de l'
secondaire est sanctionnée par un certificat de fin d'études de l'
secondaire. Art. 93.Jury d'examens pour la délivrance extra-scolaire de certificats Il est créé un jury d'examens qui peut délivrer le certificat de fin de deuxième degré et le certificat de fin d'études de l'
secondaire. CHAPITRE IX. - Mission du personnel Section 1re. - Description de la mission Art. 94.Généralités Les missions des membres du personnel comprennent les prestations absolument indispensables à l'exercice de chaque fonction et d'autres tâches qui servent la réalisation du projet d'établissement. Art. 95.Détermination Après en avoir discuté avec les membres du personnel concernés, le pouvoir organisateur ou le chef d'école détermine les missions par écrit, en les répartissant équitablement, missions pour lesquelles ils devront mettre en oeuvre toutes leurs compétences professionnelles. Art. 96.Chef d'école La mission du chef d'école consiste à : 1° assurer la direction pédagogique et organisationnelle de l'école sur ordre du pouvoir organisateur;2° mettre en application le projet social, le projet éducatif et le projet d'établissement;3° assurer la direction et le suivi du personnel de l'école;4° représenter l'école à l'extérieur;5° veiller à ce que les cours aient lieu;6° présider les conseils de classe et autres conférences scolaires;7° distribuer les cours;8° établir les horaires hebdomadaires et annuels;9° accueillir et renvoyer les élèves sur ordre du pouvoir organisateur;10° organiser les surveillances et les remplacements;11° contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement intérieur de l'école;12° collaborer avec les membres du personnel, le Conseil pédagogique et les autres organes représentatifs au sein de l'école;13° collaborer avec les centres PMS;14° conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation;15° collaborer avec le pouvoir organisateur;16° organiser des recyclages et la formation continuée;17° suivre personnellement des recyclages et une formation continuée;18° remplir les tâches qui concourent à la réalisation du projet d'établissement. Art. 97.Personnel enseignant La mission de chacun des membres du personnel enseignant consiste principalement à : 1° assurer la charge qui lui est attribuée, à savoir planifier, préparer et dispenser les périodes de cours et autres activités pédagogiques en suivant le programme des cours;2° assurer sa tâche éducative qui consiste à encadrer régulièrement et personnellement l'élève et à développer son sens des responsabilités;3° participer régulièrement aux recyclages et formations continuée organisés;4° participer aux conférences pédagogiques;5° participer aux réunions du personnel, du conseil de classe et de coordination;6° assurer les surveillances et les remplacements;7° organiser les contacts avec les parents et veiller à ce qu'ils participent aux réunions de parents;8° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école;9° collaborer avec les centres PMS;10° diriger une classe et assurer les tâches administratives y afférentes, telles que la rédaction de rapports et de bulletins;11° organiser la répartition des matières;12° tenir un journal de classe;13° corriger les travaux effectués par les élèves et évaluer régulièrement les élèves;14° assurer les tâches qui concourent à la concrétisation du projet d'établissement. Art. 98.Personnel éducatif La mission de chacun des membres du personnel éducatif consiste principalement à : 1° assurer sa charge éducative, c.-à-d. accompagner et encadrer régulièrement et personnellement les élève et développer leur sens des responsabilités; 2° assurer les surveillances et les remplacements;3° accomplir des tâches administratives;4° participer régulièrement aux recyclages et formations continuées organisés;5° participer à des conférences pédagogiques;6° participer aux réunions du personnel, du conseil de classe et de coordination;7° organiser les contacts avec les parents et veiller à ce qu'ils participent aux réunions de parents;8° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;9° collaborer avec les centres PMS;10° assurer les tâches qui concourent à la concrétisation du projet d'établissement. CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel Art. 99.Objectifs § 1er. Tous les membres du personnel sont tenus de participer régulièrement à des recyclages et à la formation continuée. § 2. Les mesures de recyclage et de formation continuée organisées pour le personnel enseignant et éducatif ainsi que pour le chef d'école servent principalement à 1° promouvoir le développement personnel et professionnel;2° garantir la qualité des formations proposées;3° faire mieux connaître l'environnement social de l'école;4° actualiser et élargir les connaissances dans la discipline enseignée;5° promouvoir les aptitudes et capacités pédagogiques;6° faire connaître de nouvelles formes et méthodes d'
ainsi que du matériel didactique actuel et à les appliquer le cas échéant;7° améliorer les relations humaines. Art. 100.Conception L'inspection établit un concept pour la formation continuée. Art. 101.Organisation et réalisation des mesures recyclage et de formation continuée Le Gouvernement charge des experts des missions suivantes : 1° planifier et réaliser des mesures de recyclage et de formation continuée sur ordre du Gouvernement;2° planifier et réaliser des mesures de recyclage et de formation continuée sur ordre d'un pouvoir organisateur ou d'une école;3° prodiguer des informations sur les offres de recyclage et de formation continuée proposées par d'autres institutions, en Belgique ou à l'étranger. Art. 102.Etablissement d'un plan de recyclage et de formation Pour chaque année scolaire, le Conseil pédagogique établit son propre plan de recyclage et de formation continuée en accord avec le pouvoir organisateur ou son représentant. Plusieurs écoles peuvent planifier ensemble des mesures de recyclage. Le pouvoir organisateur peut obliger les membres du personnel à participer à un recyclage ou à une formation continuée. Art. 103.Crédits budgétaires Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement met à la disposition des différents pouvoirs organisateurs les crédits nécessaires à la réalisation de leurs propres mesures de recyclage et de formation continuée. Pour fixer ces crédits, il sera tenu compte du nombre d'élèves, du niveau d'
et de la forme d'
. Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de ces mesures. Plusieurs pouvoirs organisateurs peuvent réaliser ensemble des mesures de recyclage et de formation continuée. CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'
fondamental ordinaire sur base d'un capital emplois et de la lio du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'
.L'article 3, 12° du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'
fondamental ordinaire sur base d'un capital emplois est abrogé. Art. 105.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 5 - Dans l'
maternel, sont pris en considération les élèves domiciliés en Communauté germanophone qui ont, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées. Par dérogation à l'alinéa 1, les élèves domiciliés dans le ressort d'une entité étrangère peuvent aussi être pris en compte si cette entité participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette école maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite. Art. 106.|$$|AGA l'article 7 du même décret, le passage « pas 8 élèves régulièrement inscrits » est remplacé par « pas 12 élèves régulièrement inscrits ». Art. 107.§ 1. |$$|AGA l'article 9 du même décret, le passage « des articles 10 à 12" est remplacé par « des articles 11 et 12". § 2. L'article 10 du même décret est abrogé. Art. 108.|$$|AGA l'article 11, § 1 du même décret, le passage « Nonobstant l'article 10" est remplacé par « Nonobstant l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'
». Art. 109.|$$|AGA l'article 12, alinéa 2 du même décret, le passage « aux articles 10 et 11" est remplacé par « à l'article 11". Art. 110.L'article 19 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine, sont également pris en considération » Art. 111.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 21.Un lieu d'implantation primaire qui compte au moins 12 élèves régulièrement inscrits obtient au 1er octobre un nombre déterminé d'emplois à temps plein, calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image pour tout autre groupe entamé de 5 élèves : 1/4 d'emploi supplémentaire. » Art. 112.L'article 22, § 2, alinéa 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre de cours, déterminé sur base de ce total, est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image pour tout autre groupe entamé de 25 élèves : 1 cours supplémentaire. » Art. 113.A l'article 22, § 3 du même décret, le passage « moins de 26 élèves par degré » est remplacé par « moins de 24 élèves par degré ». Art. 114.L'article 26 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, l'école fondamentale obtient 1/4 d'emploi si elle compte au moins 220 élèves et 4 implantations ». Art. 115.Dans le même décret, il est inséré un article 26bis libellé comme suit : « Article 26bis : Une école fondamentale organisée par la Communauté germanophone et une école fondamentale libre subventionnée qui ne se situent pas dans une implantation d'une école secondaire ou supérieure du même pouvoir organisateur, obtiennent d'après le nombre d'élèves le nombre d'emplois suivant pour la fonction de correspondant-comptable : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 116.Dans le même décret, il est inséré un article 26ter libellé comme suit : « Article 26ter : Les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine, sont également pris en considération lors du calcul du complément au capital emplois et du capital emplois pour la fonction de correspondant-comptable, visés aux articles 25, 26 et 26bis. » Art. 117.Dans le même décret, il est inséré un article 31bis libellé comme suit : « Article 31bis : Par dérogation aux articles 15, 18 et 21, un pouvoir organisateur peut, dès le premier jour de l'année scolaire en cours, organiser des quarts d'emploi supplémentaires d'après le nombre d'élèves, en devant supporter ceux qui, en raison du calcul intervenu, ne seront plus disponibles au 1er octobre. Art. 118.Dans le même décret, l'article 38 est complété par les points 3° et 4° suivants : « 3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'
de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et les arrêtés royaux n°s 66 du 20 juillet 1982 et 211 du 23 septembre 1983; 4° l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1990 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'
fondamental autonomes libres subventionnés dont le chef d'école n'est pas entièrement dispensé de l'
.» Art. 119.L'article 6, alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'
est remplacé par la disposition suivante : « Cet
maternel ou primaire ne peut être organisé qu'à la demande d'au moins 16 personnes chargées de l'éducation qui ne trouvent pas d'école maternelle ou primaire à une distance de 4 km, une école maternelle ne pouvant être crée qu'en tant que niveau d'
d'une école fondamentale. Art. 120.L'article 6, alinéa 4 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'
est remplacé par la disposition suivante : « Le droit des personnes chargées de l'éducation défini à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires doit être respecté. » CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives Art. 121.Abrogation § 1er. Sont abrogés : 1° les articles 23, alinéa 4, 50 et 50bis des lois sur l'
primaire coordonnées le 20 août 1957;2° les articles 4 et 8, alinéas 3 à 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'
;3° l'article 1, § 4, 3° et § 6 ainsi que l'article 3, § 1, alinéa 2, §§ 2 et 3 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;4° l'arrêté royal du 29 mars 1985 fixant les jours d'ouverture des établissements d'
de plein exercice.5° l'arrêté de l'Exécutif du 4 septembre 1991 instituant une commission pédagogique pour la formation continuée dans l'
;6° l'arrêté de l'Exécutif du 16 juin 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre un centre d'
secondaire. § 2. Sont abrogés à une date fixée par le Gouvernement : 1° les articles 6, 41, 42, 43 et 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'
;2° l'article 1, alinéas 1 et 2 et l'article 3 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'
secondaire;3° l'article 5bis de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'
spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'
spécial et intégré;4° le décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'
secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury;5° l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;6° l'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base;7° les articles 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'
est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'
supérieur. § 3. Sont abrogés pour l'
fondamental ordinaire, l'
secondaire ordinaire et l'
spécial : 1° le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'
;2° l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 relatif au régime des vacances et congés dans l'
. Art. 122.Modification L'article 1er, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, modifié par le décret du 17 octobre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à la fin de l'année scolaire intervenant pendant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de quinze ans. Elle comporte au moins les deux premières années de l'
secondaire de plein exercice. Elle ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de l'année scolaire prenant fin durant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de seize ans. » Art. 123.Modification L'article 2, alinéa 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'
est remplacé par la disposition suivante : « Le pouvoir organisateur est une personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école ». A l'article 8, alinéa 2 de la même loi du 29 mai 1959, modifié par la loi du 20 février 1978, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Par
de la religion, il faut entendre l'
de la religion (catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique) et de la morale inspirée par cette religion. » CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur Art. 124.Entrée en vigueur Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 38 qui entrera en vigueur le 1er mai 1999 et des articles 11 à 13, 16 à 20, 22, 33, 39 à 45, 48 à 56, 61, 62, 65 et 68 à 103 qui entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge. Eupen, le 31 août 1998 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales K.- H. LAMBERTZ Le Ministre de l'
, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites W. SCHRÖDER _______ Note Session 1997-1998 Documents du Conseil : 117 (1997-1998) n°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.