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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé

Obsah (4)§ 2§ 3§ 4§ 5

19 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé

Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et

s lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996,

décret spécial du 24 juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et

décret spécial du 15 juillet 1997; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné

12 décembre 1997; Vu l'avis de la Chambre de Prévention du Conseil flamand de la Santé, rendu

2 décembre 1997; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par

s lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que

s soins de santé préventifs doivent être réorientés en Flandre vers des actions locales et des acteurs locaux et qu'à cette fin un plan d'orientation politique a été rédigé en collaboration avec

secteur en question, portant l'intitulé «

s orientations des soins de santé préventifs en Flandre et

rôle du médecin de famille en particulier »; Considérant qu'il importe d'adapter sans délai l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé parce que l'agrément de plusieurs structures au titre de cet arrêté expire

31 décembre 1997 et un nouvel agrément sur base des critères existants ne répondrait plus aux exigences de la restructuration projetée des soins de santé préventifs en Flandre; Considérant que

s structures B encore agréées en 1997, l'Institut flamand de la Promotion de la Santé et

s pouvoirs publics flamands ont jugé utile de procéder à un agrandissement d'échelle qui

ur permet d'accomplir conjointement et de manière plus efficace

urs missions à partir du 1er janvier 1998; Considérant que la continuité des soins de santé préventifs requiert sans tarder l'adoption d'une nouvelle réglementation; Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est modifié comme suit : « Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Gouvernement :

Gouvernement flamand;2°

Ministre flamand :

Ministre flamand chargé de la Politique de Santé;3° administration : l'administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;4° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social;5° VGR :

Conseil flamand de la Santé créé par

décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins;6° VAR :

Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins créé par

décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins;7° Logo :

partenariat pour la concertation et l'organisation sanitaires à l'échelle supralocale couvrant une zone de 250 000 à 300 000 habitants;8° équipe : l'équipe multidisciplinaire chargée du soutien et de la coordination d'un ou de plusieurs Logos;9° prévention : la politique de santé préventifs, notamment l'ensemble de mesures visant à promouvoir et à maintenir la santé par la prévention des maladies et des problèmes de santé;10° prévention des maladies :

volet de la prévention visant, par des interventions directes, à prévenir des maladies ou affections bien déterminées ou, par un dépistage précoce, à agrandir

s chances de guérison;11° promotion de la santé :

volet de la prévention visant à promouvoir un mode de vie sain et à permettre aux gens d'accroître

contrôle des facteurs influant sur

ur santé et par conséquent d'améliorer

ur santé.12° Institut : L'Institut flamand de la promotion de la santé chargé du développement d'expertise, de la coordination et de la coopération prestataire de services en matière de promotion de la santé dans la Communauté flamande et qui est agréé à cette fin par

Gouvernement;13° structures : associations pour la promotion de la santé agréées par

Gouvernement dans

cadre du présent arrêté qui s'assignent la mission de concrétiser la promotion de la santé par

biais d'informations, de conseils, d'accompagnement, d'éducation ou de prophylaxie;14° union nationale :

service de prévention de chaque union nationale des mutualités, visé à l'article 3 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, agréées jusqu'à présent comme structure A;15° note des objectifs :

document contenant

s objectifs concrets et mesurables à réaliser dans

cadre des soins de santé préventifs et qui constituent une indication pour l'état de santé et pour la qualité de la vie de la population.Ces objectifs quinquennaux sont présentés par

Parlement flamand sur la proposition du Gouvernement flamand et après avis du Conseil flamand de la Santé et ne sont pas limitatifs; 16° convention : un contrat dans

quel la Communauté flamande, en coopération avec l'Institut,

s structures et

s Logos, définit et arrête de façon mesurable, dans

cadre de sa vision stratégique,

s priorités en matière de soins de santé préventifs;

s missions, responsabilités et ressources respectives sont définies dans un délai pluriannuel pour que la population soit assurée d'un service optimal. La réalisation ou non des objectifs dans

délai imparti peut se traduire à l'issue de ce délai par une majoration ou une réduction des subventions prévues par la convention pour couvrir

s frais de personnel et de fonctionnement de la partie contractante. » Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.Dans

cadre de la promotion de la santé,

Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à l'Institut, aux structures et aux Logos, dans

s limites des crédits budgétaires. » Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.La promotion de la santé est coordonnée, organisée et évaluée par

Ministre flamand au niveau de la Communauté flamande et sur base de la note des objectifs,

cas échéant en coopération avec l'Institut,

s structures et

s Logos. » Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994,

s points 1° à 7° sont remplacés par

s dispositions suivantes : « 1° à l'intention des pouvoirs publics, des Logos et des structures et en sa qualité de centre flamand d'expertise, assurer

soutien et la coordination générale de la mise en oeuvre des orientations politiques et la gestion interne de la qualité des programmes à exécuter et favoriser l'innovation par

développement de nouveaux stratégies, programmes ou matériaux en vue de la réalisation des priorités. 2° mettre en place un centre de documentation qui est accessible à tout

secteur et au public;3° suivre

s recherches scientifiques pertinentes dans l'intérêt du soutien scientifique des structures dans

domaine de la méthodologie et de la gestion de la qualité et stimuler la recherche scientifique pratique en matière de soins de santé préventifs;4° en vue de faciliter une politique intégrée au niveau local, mettre en place des structures de concertation entre acteurs pour la mise en oeuvre de la politique de santé préventive ainsi qu'avec

s secteurs et

s partenariats sociaux connexes ou pertinents au niveau de la Communauté flamande;5° assurer, également au niveau local, la promotion de l'expertise à l'intention tant des acteurs que des intermédiaires dans

s domaines intéressant

s soins de santé préventifs, pour autant qu'elle ne soit déjà organisée par une structure agréée à cet effet;6° en concertation avec l'administration, entretenir des liens fonctionnels avec

s organismes régionaux, fédéraux, étrangers et internationaux qui poursuivent

s mêmes objectifs;7° participer aux systèmes d'information et d'enregistrement en matière de santé, mis en place par la Communauté flamande;8° par ordre du Ministre flamand, développer l'expertise nécessaire au profit des recommandations prioritaires spécifiques de la note des objectifs et de la traduire en des programmes de prévention locaux concrets et d'en soutenir l'exécution;9° à la demande des autorités flamandes, rassembler et fournir

s informations utiles en matière de soins de santé préventifs.» Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par

s dispositions suivantes : « Art. 6.§ 1er. Pour obtenir l'agrément et

conserver, l'Institut doit être une association sans but lucratif dont

s membres sont des personnes morales ou des personnes physiques qui, par une approche structurelle ou thématique, sont associées activement à la promotion de la santé. § 2.

s statuts,

règlement intérieur et la composition du conseil d'administration doivent être soumis à l'approbation du Ministre. Chaque modification doit également être notifiée au Ministre flamand. » Art. 6.§ 1er. L'article 7 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, est modifié comme suit : 1°

s paragraphes 1er à 3 inclus sont remplacés par

s dispositions suivantes : « § 1er.a) En vue de l'accomplissement des missions énumérées à l'article 5,

Ministre peut annuellement octroyer à l'Institut une subvention pour coûts fixes de maximum 35 000 000 francs pour frais de personnel et de fonctionnement (année de référence 1.1.1998). b) Par

biais d'une convention, l'Institut peut bénéficier de subventions supplémentaires pour frais variables;ceux-ci sont fixés annuellement par

Ministre. c) Pour 1998, cette subvention pour frais variables est fixée à 10 000 000 francs au maximum. § 2.

montant maximum de la subvention pour frais variables, visée à l'article 7, § 1er, a) peut être majorée annuellement du fait de son indexation, selon la procédure suivante : Montant maximum de la subvention an x = (75 % subvention max. an x - 1) x indice de santé an x (

1er janvier)/indice de santé an x - 1 (

1er janvier) + 25 % de la subv. max. an x - 1 § 3. L'Institut perçoit à la fin du premier trimestre de l'année en question, une avance de 90 % de la subvention allouée pour cette année. La liquidation du solde de 10 % se fait après approbation par l'administration des pièces de justification concernant l'affectation de la subvention pour cette année. L'Institut soumet

s pièces de justification et un rapport d'activité à l'administration au plus tard

31 mars de l'année suivant l'exercice budgétaire en question;

solde est liquidé avant

1er juin de la même année. » 2° Il est inséré un § 3bis, libellé comme suit : « § 3bis.A défaut d'un règlement dérogatoire légal ou décrétal relatif aux conditions de constitution de réserves,

s dispositions suivantes sont d'application. La constitution de réserves est autorisée à la condition qu'un plan comptable soit soumis à et approuvé par l'administration et qu'un nombre de conditions imposées par l'administration soient respectées.

reliquat non affecté de la subvention annuelle qui est inscrit au budget présenté pour couvrir

s frais de personnel, doit être mis en réserve au bénéfice des frais précités.

s réserves peuvent être mobilisées avec l'assentiment du Ministre flamand. » Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994,

7° est remplacé par ce qui suit : « 7° mettre en oeuvre

s missions et

s propres programmes dans

domaine des soins de santé préventifs en tenant compte du rôle des Logos en la matière; ». Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté,

s 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° L'agrément est accordé ou refusé par

Ministre flamand; 4° L'agrément peut être suspendu lorsque la structure ne respecte plus

s conditions ou commet des irrégularités graves.» Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.§ 1er. Lorsque

Ministre flamand entend suspendre ou refuser l'agrément, l'intention motivée est notifiée par

ttre recommandée à la structure. Sous peine d'irrecevabilité, la structure ou l'Institut peut présenter au Ministre flamand chargé de la politique de santé, par

ttre recommandée, au plus tard quinze jours de la réception de l'intention négative, une réclamation motivée contre cette intention. La structure peut demander expressément d'être entendue.

Ministre flamand transmet la réclamation accompagnée du dossier administratif complet VAR, visé à l'article 1er, dans

s quinze jours de sa réception. § 2. Dans un mois de la réception de l'avis du Conseil consultatif visé à l'article 1er, par

Ministre flamand chargé de la politique de santé ou, si

Ministre flamand n'a pas reçu l'avis dans

délai imparti, dans un mois de l'expiration de ce délai, la décision motivée du Ministre flamand d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée par

ttre recommandée à la structure ou à l'Institut. A défaut de l'avis précité,

Ministre flamand ne peut prendre aucune décision sans avoir entendu la structure ou l'Institut, si ces derniers en ont fait la demande dans

ur réclamation. Dans ce cas,

délai visé à l'alinéa précédent est prolongé d'un mois. § 3. Si aucune réclamation n'est présentée, la décision motivée du Ministre flamand chargé de la politique de santé est notifiée par

ttre recommandée à la structure ou à l'Institut dans un mois de l'expiration du délai visé au § 1er, deuxième alinéa du présent article. § 4.

s paragraphes 1 à 3 inclus s'appliquent par analogie à une demande de modification de l'agrément ou de renouvellement de l'agrément. § 5. La décision motivée de refuser, suspendre ou accorder la demande d'agrément est notifiée au demandeur avant la fin du mois qui suit celui de la décision. » Art. 10.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est modifié comme suit : 1°

§ 2

est complété par un § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis.

s unions nationales sont agréées comme structure A à partir du 1er janvier 1998. » 2°

§ 3est remplacé par ce qui suit : « § 3.

a) l'agrément des structures B agréées à la date du présent arrêté n'est plus renouvelé à l'expiration de

ur délai d'agrément; b) A partir du 1er janvier 1998, aucune structure B n'est plus agréée. » 3°

§ 4

est remplacé par ce qui suit : « § 4.

  1. a)A partir du 1er janvier 1998, aucune structure C n'est plus agréée.
  2. b)La structure C agréée

31 décembre 1997, notamment l'a.s.b.l. Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, rue de la Concorde 56, 1050 Bruxelles, ci-après dénommée VRGT, percevra en 1998, à titre transitoire, une subvention pour frais de personnel et de fonctionnement conformément aux dispositions de l'article 12 § 3, § 3bis et § 3ter. c) Cette mesure transitoire peut être prolongée par

Ministre flamand jusqu'à ce que la prévention et la prophylaxie de la tuberculose puissent être organisées de manière adéquate par l'administration et

s Logos.» 4°

§ 5

est remplacé par ce qui suit : « § 5.Pour être agréée dans la catégorie D, une structure doit répondre aux conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de l'article 8 : 1° mettre sa documentation à la disposition de l'Institut;2° assurer la réalisation et l'exécution des options politiques flamandes spécifiques portant sur une partie des soins de santé préventifs qui est prioritaire du fait de son urgence sociale et médical;3° mettre en oeuvre la politique de prévention spécifique par l'entremise des Logos et des équipes et

s soutenir sur

plan de la méthodique et de la surveillance de la qualité;4° suivre

s recherches scientifiques pertinentes au bénéfice du fonctionnement par l'entremise des Logos;5° participer au système d'information et d'enregistrement en matière de santé, mis en place par la Communauté flamande;6° organiser la promotion de l'expertise des acteurs et intermédiaires quant à

ur domaine spécifique de soins de santé préventifs;7° en concertation avec l'administration, entretenir des liens fonctionnels avec

s organismes régionaux, fédéraux, étrangers et internationaux qui poursuivent

s mêmes objectifs;8° à la demande, tant des autorités que de la population, fournir toutes informations utiles et justifiées sur

plan scientifique en ce qui concerne

ur domaine spécifique de soins de santé préventifs; Art. 11.§ 1er. L'article 12 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand du 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, est modifié comme suit : 1°

§ 3

est remplacé par ce qui suit : « § 3.La VRGT perçoit pour 1998 une subvention maximale pour frais de personnel et de fonctionnement qui est fixée comme suit :

  1. a)15 500 000 francs pour un staff central qui s'occupe de la planification, de la coordination, de l'évaluation et de l'enregistrement concernant la prévention et la prophylaxie de la tuberculose et qui dispose également d'une unité mobile susceptible d'être engagée sans tarder en cas d'épidémies dans la région néerlandophone et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
  2. b)7 450 000 francs pour une équipe subrégionale pour chaque zone géographique concordant avec

s limites d'une province de la Région flamande ou

s limites de la Région de Bruxelles-Capitale, si, pour la zone en question, l'exécution de la politique en matière de prévention et de prophylaxie de la tuberculose n'est pas encore organisée formellement par l'entremise des Logos et en conformité avec

s conditions prescrites par

s §§ 3bis et 3ter du présent article; » 2° il est inséré un § 3bis et § 3ter, libellés comme suit : « §3bis.Chaque équipe subrégionale n'est admise au bénéfice des subventions qu'à la condition que la VRGT présente au préalable un budget détaillé concernant

s frais de personnel de cette équipe. Si au cours de l'année 1998, l'effectif est réduit pour quelque raison que soit,

montant maximum de la subvention est réduit au prorata de la réduction des frais de personnel par période qui en résulte. L'éventuel nouveau personnel recruté en guise de remplacement, n'est plus admis au bénéfice des subventions, à moins que

Ministre flamand n'en donne l'autorisation. § 3ter. La subvention pour

s équipes subrégionales est accordée dans son ensemble à la structure et doit être justifiée comme telle; des transferts entre équipes sont permis; » 3° § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.a)

s structures agréées dans la catégorie D perçoivent chaque année une subvention maximale pour coûts fixes qui est fixée à partir de 1998 à 20 000 000 francs. b) Par

biais de conventions, une structure D peut bénéficier de subventions supplémentaires pour frais variables.» 4° il est ajouté un § 5, libellé comme suit : « § 5.

montant maximal de la subvention pour frais variables, prévue au § 4, a) du présent article, peut être majoré annuellement suite à une adaptation de l'indice suivant la formule prescrite à l'article 7, § 2 de l'arrêté. » Art. 12.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.

s subventions mentionnées à l'article 12 sont allouées par année calendaire, conformément aux dispositions de l'article 7, §§ 3 et 3bis de l'arrêté. » Art. 13.L'article 14 du même arrêté est abrogé. Art. 14.La section 4 du chapitre II du même arrêté est abrogée. Art. 15.Dans

même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, il est inséré un chapitre IIbis comportant

s articles 21bis à 21sexies inclus, libellés comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Organismes de prévention. Art. 21bis.La politique de prévention planifiée au niveau flamand central, est mise en oeuvre à l'échelle supralocale par des réseaux d'initiatives ou de structures locales pertinentes, existantes ou non, créées volontairement, qui comptent 250 000 à 300 000 habitants et au sein desquels est coordonnée et appuyée la concertation sanitaire locale. Ces réseaux sont appelés « Logos » et doivent être représentés en droit par une personne morale sans but lucratif susceptible, soit d'avoir un statut privé, soit d'être une administration publique ou une association d'administrations publiques. Aux fins de coopération,

LOGO invite tous

s services et organisations actifs dans la région sur

plan des soins de santé curatifs et préventifs. Sont en tout cas invités : -

s services de médecine du travail; -

s associations professionnelles des professions médicales et paramédicales; -

s bureaux de consultation de l'organisme « Kind en Gezin »; -

s services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées; -

s centres de santé; -

s cercles de généralistes ou

s services de garde; -

s unions nationales -

s MST et PMS

LOGO noue des partenariats avec

s CPAS et

s communes de la région et avec la province où

LOGO est actif.

LOGO doit admettre toute organisation qui en exprime

souhait et qui s'engage à respecter la réglementation. Si, nonobstant sa demande, une organisation n'est pas admise, celle-ci peut en informer l'administration.

LOGO notifiera

refus dans une note motivée à l'administration; cette dernière peut intervenir dans la composition du LOGO. Art. 21ter.Un Logo accomplira au moins

s missions suivantes : 1° la mise en oeuvre des projets de prévention de la Communauté flamande et de ses propres activités locales dans

respect des méthodiques et exigences de qualité imposées par la Communauté flamande, l'Institut ou

s structures;2° la collecte locale d'informations couplée à une commande centrale et une surveillance de la qualité; 3° la mise en place d'une concertation intersectorielle entre

s partenaires locaux et régionaux tels que

s médecins de famille,

s travailleurs sanitaires,

s représentants des mutualités,

s établissements de santé et de l'aide sociale,

s acteurs clés des groupes cibles,

s administrations communales,

s CPAS,

s administrations provinciales, etc... en vue de déterminer

s priorités et propositions d'activités locales et régionales; 4° l'établissement et l'exécution d'un plan d'orientation politique locale en matière de prévention par l'entremise des propres fonctions locales. Art. 21quater.

s Logos sont soutenus par une équipe composée par Logo de deux équivalents et demi à temps plein au moins dont un dispose de connaissances socio-éducatives suffisantes, d'une part, pour diriger l'équipe et assurer la communication entre

s différents niveaux politiques et

Logo et, d'autre part, pour organiser par l'entremise des acteurs locaux, la prévention communautaire ou de groupe; un équivalent doit posséder des connaissances médicales suffisantes pour organiser à partir du Logo la prévention axée sur l'individu et pour assurer la communication entre

s responsables locaux des projets et

s acteurs individuels et un équivalent disposant de connaissances administratives suffisantes pour

soutien logistique de l'équipe et du secrétariat. Pour des considérations d'efficacité, plusieurs Logos peuvent être soutenus et coordonnés par la même équipe dont l'effectif comptera alors au moins un multiple de chacune des fonctions visées à l'alinéa 1er de l'article 21quater au prorata du nombre de Logos appuyés et coordonnés par cette équipe commune. Un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté,

Ministre flamand soumettra au Gouvernement, outre

s recommandations, une évaluation de l'exécution du présent arrêté et de la création et de la répartition des Logos. Art. 21quinquies.§ 1er.

Gouvernement accordera une aide financière à un Logo et à l'équipe par la passation d'une convention pour une période de chaque fois trois ans, dans laquelle la Communauté flamande et

Logo s'engagent à coopérer dans

cadre de la vision stratégique centrale en matière de prévention en vue d'améliorer la prestation de services à la population.

plan d'orientation politique contenant

budget des trois exercices prochains, établi par

Logo et soumis à l'approbation du Ministre, comporte au moins : 1°

s programmes engagés à l'échelle centrale, faisant l'objet d'une exécution prioritaire et

s propres questions locales à retenir;2°

mode de fonctionnement du contractant et d'accomplissement de ses missions, par

biais d'un réseau, y compris

lien avec

système central flamand de soutien;3°

s indicateurs de prestations établis par

VGR qui seront mis en pratique;4°

s indicateurs d'effet qui seront retenus;5°

mode de réalisation de la coopération entre l'administration provinciale,

s pouvoirs locaux,

s cercles de généralistes et

s autres travailleurs sanitaires dans l'organe de gestion du Logo;6°

s missions,

s responsabilités et l'apport de ressources des différents partenaires;7° l'engagement de principe et financier des pouvoirs locaux;8°

mode et la date de désignation de l'équipe; § 2.

Gouvernement flamand financera par

biais de conventions, visées au § 1er,

s frais de personnel et de fonctionnement à concurrence de 7 000 000 francs par Logo soutenu par l'équipe en question par année calendaire. La réalisation ou non des objectifs envisagés dans une période déterminée pourra se traduire à l'issue d'un délai de trois ans en une majoration ou une réduction des frais de fonctionnement. § 3.

Gouvernement flamand peut passer des conventions distinctes avec

s provinces de la Région flamande et la Commission communautaire flamande,

s ressources actuelles déjà accordées de manière thématique à ces organes de gestion étant incorporées dans un accord global, moyennant une participation dans et une coordination et soutien des Logos et des équipes actifs au sein de

urs compétences territoriales. § 4. Afin de bénéficier d'une convention passée avec

Gouvernement flamand,

Logo présente au Ministre flamand une demande écrite en deux exemplaires, accompagnée du plan d'orientation politique contenant

budget, tel que prévue au § 1er. § 5. L'administration veille au respect des dispositions des conventions et assure

traitement administratif des dossiers de financement.

s critères de liquidation annuels sont fixés séparément dans

s conventions. » Art. 21sexies : a) Outre l'agrément et

subventionnement des structures s'occupant de la promotion de la santé,

Ministre flamand peut passer des conventions avec des organisations ayant pour but l'organisation, la coordination et l'évaluation de la politique flamande en matière de prévention des maladies. b) Ces organisations mènent la politique préventive spécifique portant sur une ou plusieurs maladies bien déterminées en tenant compte du rôle des Logos qu'elles soutiennent sur

plan de la méthodique, de la surveillance de la qualité et de l'enregistrement en fonction du système d'information et d'enregistrement en matière de santé, mis en place par

Ministère de la Communauté flamande.» Art. 19.

présent arrêté entre en vigueur

1er janvier 1998. Art. 20.

Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

19 décembre 1997.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER.

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