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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psych

16 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux Le Gouvernement

§ 1e

r s'appliquent à l'interruption de la carrière professionnelle pour une durée de six ans, que l'interruption soit complète ou partielle.

§ 1e

r s'appliquent également aux membres du personnel nommés à titre définitif ou admis au stage pour l'entière période de l'interruption partielle de la carrière professionnelle à partir du 1er septembre ou du 1er octobre suivant le cinquantième anniversaire. En cas de refus, le pouvoir organisateur doit motiver par écrit son refus et le notifier, tant au membre du personnel demandeur de l'interruption de carrière qu'au candidat pour le remplacement, au plus tard sept jours avant que l'interruption de carrière ne prenne cours. §

  1. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs, telle que visée à l'article 12, §
  2. Art. 16.Durant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Le membre du personnel ne perçoit pas de traitement ou de subvention de traitement pour les prestations pour lesquelles il interrompt sa carrière professionnelle; il perçoit par ailleurs une allocation d'interruption conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 12 août
  3. Art. 17.§ 1er. Pour des raisons familiales exceptionnelles et moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel qui a interrompu sa carrière peut être autorisé par le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, ou par son délégué, à reprendre ses fonctions ou à les exercer de manière complète avant que n'expire la période d'interruption de la carrière professionnelle. Ce préavis doit être adressé au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions :
  4. par l'intermédiaire et avec l'accord de l' »ARGO » (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) pour les établissements et centres ressortissants à ce conseil;
  5. par l'intermédiaire et avec l'accord du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et dans les centres psycho-médico-sociaux subventionnés. §
  6. Les membres du personnel visés à l'article 10, § 1er, et à l'article 11, 1° et 2°, ne peuvent en aucun cas reprendre leurs fonctions ou exercer celles-ci de manière complète, après le 1er mai de l'année scolaire ou de service. §
  7. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les membres du personnel visés à l'article 8 ne peuvent recommencer à exercer leurs fonctions de manière complète qu'au 1er septembre. Ils doivent aviser avant le 1er mai le pouvoir organisateur de leur intention. §
  8. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué avise l'Office national de l'Emploi dans les quinze jours qui suivent, de la date à laquelle le membre du personnel met fin à son interruption de carrière. § 5.

§ 1e

r ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle pour les raisons citées à l'article 12, §§ 1et et 2. Le membre du personnel qui a interrompu sa carrière pour donner des soins palliatifs, peut cependant, après le décès de la personne ayant reçu les soins, obtenir de la part du pouvoir organisateur de l'(des) établissement(

  1. s)ou du/des centre(
  2. s)où il est employé, l'autorisation de reprendre ses fonctions ou d'exercer celles-ci de manière complète, avant que la période d'interruption de carrière soit expirée. Art. 18.Un membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle est remplacé par un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi par application des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. A défaut de membres du personnel visés à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle est remplacé par un chômeur complet indemnisé pour tous les jours de la semaine ou par une des personnes qui leur sont assimilées en exécution des articles 100, alinéa quatre, et 102, § 1er, alinéa trois, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. Art. 19.Tout changement en matière de remplacement sera notifié par les autorités mentionnées à l'article 17, § 1er, alinéa deux, au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, en mentionnant la date de la communication au Bureau de Chômage régional de l'Office national de l'Emploi. Art. 20.§ 1er. Si, par une décision de l'inspecteur du bureau de chômage régional, un membre du personnel ayant interrompu sa carrière professionnelle est exclu du droit aux allocations, l'autorité mentionnée à l'article 17, § 1er, alinéa deux, doit en informer sans tarder le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, en mentionnant la date à laquelle la décision prend cours. § 2. Pendant la (les) période(
  3. s)au cours de laquelle (desquelles) le membre du personnel est exclu du droit à l'allocation d'interruption sur la base de l'arrêté royal du 12 août 1991, il ne peut obtenir un congé pour une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle. Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ayant droit à une pension de survie qui obtient une interruption de carrière sans allocation d'interruption sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal précité du 12 août 1991, peut obtenir un congé pour l'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle. § 3. Le congé d'un membre du personnel ayant interrompu sa carrière professionnelle sans avoir droit à une allocation d'interruption est, sauf s'il se trouve dans les circonstances visées au § 2, alinéa deux, converti d'office, à partir de la date de la décision l'excluant du droit aux allocations sur la base de l'arrêté royal précité du 12 août 1991, en : 1. absence pour prestations réduites pour convenances personnelles lors de l'interruption partielle de la carrière professionnelle;2. mise en disponibilité pour convenances personnelles lors de l'interruption complète de la carrière professionnelle. Dans ce dernier cas, la durée de la mise en disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du personnel concerné a droit en vertu des dispositions réglementaires applicables à son cas, peut être dépassée. De toute façon, cette mise en disponibilité prend fin à l'expiration de la période en cours, pour laquelle un congé pour interruption de la carrière professionnelle était demandée. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux est abrogé en ce qui concerne les établissements et les membres du personnel auxquels le présent arrêté s'applique. Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997, à l'exception : 1. des articles 12, 14, §§ 2 et 3 et de l'article 17, § 5, qui produisent leurs effets le 15 juin 1995;2. des articles 4, § 2, et 7, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1996;3. des articles 3, 4, § 1er, 6, 8, 9, 13 et 15, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997. Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 16 décembre 1997. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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