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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire

13 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certa

Gouvernement flamand, Vu

décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment

s articles 24, § 1er, alinéa trois, 67, 68, 70, 71 et 72; Vu

protocole n° 273 du 23 septembre 1997 portant

s conclusions des négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux; Vu

protocole n° 56 du 23 septembre 1997 portant

s conclusions des négociations du comité coordinateur de négociation; Vu l'accord du Ministre flamand ayant

budget dans ses attributions, donné

29 mai 1997; Vu la délibération du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans

délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu

20 novembre 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés,

s mots "des dix jours ouvrables" sont remplacés par

s mots "du délai". Art. 2.§ 1er. A l'article 8, § 1er, du même arrêté, alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : «

pouvoir organisateur ou son délégué communique sans délai, par

ttre recommandée, au membre du personnel qu'il procèdera à une enquête disciplinaire, tout en motivant sa décision. La poursuite disciplinaire commence à la date de l'envoi de la

ttre recommandée. » § 2. Au même article 8,

§ 5

, alinéa deux, est modifié ainsi qu'il suit : « Sous peine de nullité la convention doit mentionner : 1°

s faits imputés;2° la peine disciplinaire proposée;3°

lieu,

jour et l'heure de l'interrogatoire;4°

droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller;5°

lieu où et

délai dans

quel

dossier disciplinaire visé au § 3 peut être consulté.» Art. 3.§ 1er. A l'article 9, § 1er, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Un membre suppléant ne peut siéger que lorsqu'il est prévu que

membre effectif sera absent pendant plus de 3 mois ou lorsque

membre effectif est récusé. » § 2. Au même article 9,

§ 3

est complété par la disposition suivante : « Pendant

ur mandat dans une des chambres de recours, ils ne peuvent assister ou représenter aucune partie demanderesse ou défenderesse. » § 3. Au même article 9,

premier alinéa du § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.

président reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 100 000 francs. » Art. 4.A l'article 12, § 2, du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé. Art. 5.§ 1er. L'article 13, § 1er, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Si un pouvoir organisateur prend une mesure disciplinaire à charge d'un membre du personnel, celui-ci peut introduire par

ttre recommandée un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours compétente, dans

délai prévu à l'article 72, 1°, du décret. Sous peine de nullité

recours doit contenir des voies. » § 2. Au même article 13, l'alinéa deux du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « La réclamation contre

licenciement visé à l'article 24, § 1er, alinéa deux et § 2, alinéa quatre, du décret doit être introduite dans

délai prévu à l'article 24, § 1er, du décret. » § 3. Au même article 13,

§ 2est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

Après l'expiration des délais visés aux articles 24, § 1er, et 72, 1°, du décret,

membre du personnel qui n'a pas introduit de recours ou de réclamation est censé être d'accord avec la mesure disciplinaire ou avec

licenciement. » Art. 6.A l'article 15, alinéa trois, du même arrêté,

s mots "du conseil" sont remplacés par

s mots "de la chambre". Art. 7.§ 1er. L'article 16, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

s parties sont convoquées par

ttre recommandée à la poste à la séance de la chambre de recours qui aura lieu dans

s soixante jours ouvrables suivant la réception du recours ou de la réclamation. Si la fin de ce délai se situe entre

15 juillet et

15 août,

délai est prorogé jusqu'au 31 août.

s parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseiller. La partie demanderesse peut introduire un mémoire ampliatif dans un délai de 24 jours ouvrables après l'introduction du recours ou de la réclamation. Ce mémoire peut contenir des voies supplémentaires. La partie défenderesse peut introduire un mémoire justificatif dans un délai de 24 jours ouvrables après la réception du mémoire ampliatif de la partie demanderesse ou endéans

s 24 jours ouvrables après l'expiration du délai si la partie demanderesse n'a pas introduit de mémoire ampliatif.

mémoire ampliatif et

mémoire justificatif sont remis à la fois à la chambre de recours et à la partie adverse, par

ttre recommandée à la poste ou par remise sous récépissé. Tout mémoire justificatif ou ampliatif introduit après

délai fixé sera écarté des discussions. » § 2. Au § 3 du même article 16,

s mots "du conseil" sont remplacés par

s mots "de la chambre". Art. 8.A l'article 17 du même arrêté,

s mots "dix jours" sont remplacés par

s mots "vingt jours". Art. 9.

présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1998. Art. 10.

Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

13 janvier 1998.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE

Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.