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Décret portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d

Obsah (5)§ 1e§ 3§ 5§ 7§ 2

Décret portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières c

Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.

présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.Au sens du présent décret, il faut entendre par culture :

s matières visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13° et 14° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Art. 3.Il est institué pour la Communauté flamande, un Conseil de la Culture, un Conseil des Arts et un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture. Art. 4.La qualité de membre du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts, du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, des commissions, des commissions d'évaluation et de la commission consultative d'appel en matières culturelles, est incompatible avec toute fonction, charge et/ou mandat accessible par élection publique. CHAPITRE II. -

Conseil de la Culture Art. 5.Dans

cadre de la préparation et de l'évaluation des orientations politiques,

Conseil de la Culture a pour mission : 1° de fournir, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement flamand, des avis et des recommandations impartiaux et experts sur : a)

s développements culturels dans la Communauté flamande;

  1. b)une politique culturelle inclusive poursuivant à partir des différents angles sociaux la promotion de la qualité de vie culturelle;
  2. c)la politique culturelle intersectorielle dans toutes

s matières visées à l'article 2;

  1. d)la promotion de la participation culturelle et l'élimination de handicaps culturels;
  2. e)l'évaluation de la coopération culturelle internationale et

s avis à ce sujet;f) la promotion de la création, de la production et de la conservation de produits culturels;g)

s propositions politiques tenant compte de

urs incidences directes et indirectes et de

urs liens avec la politique culturelle dans son ensemble;h) la cohérence et l'efficacité de la politique culturelle en tant que telle.2° d'organiser en coopération avec

Gouvernement, des débats et des journées d'étude sur des thèmes intéressant la politique. Art. 6.

Conseil de la Culture est composé de : 1° 13 membres experts en matières culturelles.Ils sont nommés par

Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.

Gouvernement désigne parmi ses membres,

président et

vice-président du Conseil de la Culture.

président et

vice-président n'ont pas

même sexe. En cas de succession d'un membre nommé par

Gouvernement, son suppléant achève

mandat. Ces membres seront de préférence experts dans plus d'un secteur de la politique culturelle et élus parmi

s personnes ayant au moins cinq ans d'expérience dans

secteur culturel. 2° 7 membres du Conseil des Arts, notamment

président de ce Conseil et

s six présidents des commissions de ce Conseil. La durée de

ur mandat et

ur éventuelle succession dans

Conseil de la Culture, est fonction de la durée de

ur mandat et de

ur éventuelle succession dans

Conseil des Arts. 3° 7 membres du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, notamment

président de ce Conseil,

s quatre présidents des commissions de ce conseil et

s deux membres désignés par ce Conseil. La durée de

ur mandat et

ur éventuelle succession dans

Conseil de la Culture, est fonction de la durée de

ur mandat et de

ur éventuelle succession dans

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture. 4° 2 membres de chacun des Conseils suivants, désignés par

Conseil concerné : -

Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, créé par

décret du 24 mars 1982; -

Conseil supérieur flamand pour

Sport, créé par

décret du 23 juillet 1992; -

Conseil flamand des Médias, créé par

décret du 17 décembre 1997; -

Comité consultatif pour

Tourisme, créé par

décret du 5 mars 1985. Art. 7.§ 1er.

Conseil de la Culture se réunit au moins quatre fois par an en séance plénière. Lorsque

Gouvernement sollicite l'avis du Conseil de la Culture, celui-ci l'émet dans

délai imparti par

Gouvernement.

Conseil rendra publics ses avis définitifs au Gouvernement suivant

s modalités prescrites par

règlement intérieur cité à l'article 13. § 2.

bureau exécutif du Conseil de la Culture est composé du président et du vice-président de ce Conseil, du président du Conseil des Arts, du président du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et de deux membres élus par

Conseil de la Culture parmi

s membres cités à l'article 6, 1°.

bureau exécutif a pour mission d'organiser, de coordonner et de préparer

s travaux du Conseil de la Culture et d'exécuter ses décisions.

fonctionnement du Conseil de la Culture et de son bureau exécutif, est réglé par

règlement intérieur cité à l'article

  1. §
  2. A la demande du Gouvernement, d'initiative ou sur la proposition d'un autre Conseil participant,

Conseil de la Culture peut créer des groupes de travail chargés de préparer un avis sur une matière intéressant plusieurs commissions ou Conseils.

Conseil peut également désigner des personnes non membres des Conseils et des commissions intéressés afin qu'ils siègent dans

s groupes de travail précités. Ces groupes de travail ont une mission restreinte qui est définie par

Conseil. Dès l'accomplissement de sa mission,

groupe de travail est supprimé par

Conseil. CHAPITRE III. -

Conseil des Arts,

Conseil de l'Education populaire, et de la Diffusion de la Culture et

s commissions d'évaluation Section 1re. -

Conseil des Arts Art. 8.§ 1er.

Conseil des Arts est compétent pour

s matières intéressant la politique des arts et

s incidences de la politique élargie sur ces matières. A la demande du Conseil, ses travaux sont préparés par

s commissions suivantes créées au sein du Conseil : la commission des arts de la scène, la commission des

ttres, la commission de la musique, la commission des arts plastiques, la commission des musées et la commission de l'architecture et de l'esthétique. § 2.

Conseil est composé d'un président nommé par

Gouvernement et des membres des commissions visées au § 1er. Ces commissions sont composées comme suit : 1° la commission des arts de la scène : un président, un vice-président et cinq membres;2° la commission des

ttres : un président, un vice-président et trois membres;3° la commission de la musique : un président, un vice-président et trois membres;4° la commission des arts plastiques : un président, un vice-président et trois membres;5° la commission des musées : un président, un vice-président et trois membres;6° la commission de l'architecture et de l'esthétique : un président, un vice-président et trois membres;

Gouvernement nomme

président,

vice-président et

s membres de chaque commission.

président et

vice-président n'ont pas

même sexe. § 3.

président du Conseil des Arts et

s membres des commissions visées au § 1er, sont nommés pour un délai renouvelable de cinq ans. En cas de succession,

suppléant achève

mandat. § 4.

Conseil des Arts émet ses avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, dans

s limites qui lui ont été imparties par

présent article. En cas d'avis à la demande du Gouvernement,

Conseil des Arts

rend dans

délai imparti par

Gouvernement.

Conseil des Arts rend compte au Gouvernement et l'avis est communiqué au Conseil de la Culture. § 5.

bureau exécutif du Conseil des Arts est composé du président de ce Conseil et des présidents ou vice-présidents des différentes commissions.

bureau exécutif a pour mission d'organiser, de coordonner et de préparer

s travaux du Conseil des Arts et d'exécuter ses décisions. § 6.

fonctionnement du Conseil des Arts et des commissions, est réglé par

règlement intérieur cité à l'article 13. Section 2. -

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture Art. 9.§ 1er.

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture est compétent pour

s matières intéressant l'éducation populaire,

s bibliothèques,

s centres culturels et la pratique des arts en amateur ainsi que pour

s incidences d'une politique élargie sur ces questions. A la demande du Conseil, ses travaux sont préparés par

s commissions suivantes qui ont été créées en son sein : la commission de l'éducation populaire, la commission des bibliothèques, la commission des centres culturels et la commission de la pratique des arts en amateur. § 2.

Conseil est composé d'un président nommé par

Gouvernement et des membres des commissions visées au § 1er. Ces commissions sont composées ainsi qu'il suit : 1° la commission de l'éducation populaire : un président, un vice-président et dix membres;2° la commission des bibliothèques : un président, un vice-président et six membres;3° la commission des centres culturels : un président, un vice-président et trois membres;4° la commission de la pratique des arts en amateur : un président, un vice-président et trois membres;

Gouvernement nomme

président,

vice-président et

s membres de chaque commission.

président et

vice-président ne sont pas du même sexe. § 3.

président du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et

s membres des commissions visées au § 1er, sont nommés pour un délai renouvelable de cinq ans. En cas de succession,

suppléant achève

mandat. § 4.

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture émet ses avis à la demande du Gouvernement ou d'initiative, dans

s limites qui lui ont été imparties par

présent article. En cas d'avis à la demande du Gouvernement,

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture

rend dans

délai imparti par

Gouvernement.

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture rend compte au Gouvernement et l'avis est communiqué au Conseil de la Culture. § 5.

bureau exécutif du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture est composé du président et du vice-président de ce Conseil et des présidents ou vice-présidents des différentes commissions.

bureau exécutif a pour mission d'organiser, de coordonner et de préparer

s travaux du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'exécuter ses décisions. § 6.

fonctionnement du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et des commissions, est réglé par

règlement intérieur cité à l'article

  1. Section
  2. - Commission d'évaluation Art. 10.§ 1er.

Gouvernement institue des commissions d'évaluation pour

s

ttres, la musique,

s arts plastiques,

s musées, l'architecture et l'esthétique, l'art dramatique néerlandophone,

théâtre musical, la danse et

s centres artistiques. D'autres commissions d'évaluation peuvent être créées au besoin. § 2. A la demande du Gouvernement ou d'initiative,

s commissions d'évaluation rendent un avis sur l'agrément et l'octroi de subventions. § 3.

s commissions d'évaluation pour

s

ttres, la musique,

s arts plastiques,

s musées et l'architecture et l'esthétique sont composées de tous

s membres de la commission correspondante au sein du Conseil de la Culture, que

Gouvernement complète par des experts dans

domaine intéressé.

s commissions d'évaluation pour l'art dramatique néerlandophone,

théâtre musical, la danse et

s centres artistiques sont composées de deux membres au moins de la commission des arts de la scène au sein du Conseil de la Culture, que

Gouvernement complète par des experts dans

domaine intéressé.

ur mandat expire en même temps que

mandat des membres du Conseil des Arts. En cas d'avis à la demande du Gouvernement,

s commissions d'évaluation

rendent dans

délai imparti par

Gouvernement. § 4. L'administration est tenue de rendre compte au Gouvernement dans un délai de trente jours de tous

s avis des commissions d'évaluation et de son propre avis. § 5.

fonctionnement des commissions d'évaluation est réglé par

règlement intérieur cité à l'article 12. CHAPITRE IV. - Dispositions communes Art. 11.Sur invitation du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts ou du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, des représentants du Gouvernement et de l'administration peuvent assister avec voix consultative aux réunions des Conseils susdits. Art. 12.§ 1er. Au plus

s deux tiers des membres du Conseil de la Culture et de son bureau exécutif, du Conseil des Arts et de son bureau exécutif, du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et de son bureau exécutif, peuvent être du même sexe. § 2. La composition du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts ou du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture compte au moins une personne familiarisée avec

s problèmes de la présence flamande à Bruxelles. Art. 13.

s Conseils de la Culture, des Arts et de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture établissent un rapport d'activité annuel conformément aux modalités prescrites par

Gouvernement et

soumettent avant

1er avril au Gouvernement et au Parlement flamand.

s Conseils de la Culture, des Arts et de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et

s commissions d'évaluation soumettent au Gouvernement dans

s trois mois suivant

ur composition, un règlement intérieur concernant

ur fonctionnement.

Gouvernement approuve ensuite

règlement intérieur des Conseils de la Culture, des Arts et de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et des commissions d'évaluation. Art. 14.

secrétariat des Conseils, des commissions, des groupes de travail et des commissions d'évaluation est assuré par

s fonctionnaires de l'administration. CHAPITRE V. - La commission consultative d'appel en matières culturelles Art. 15.Il est créé une commission consultative d'appel en matières culturelles. La commission consultative d'appel a pour mission de conseiller

Gouvernement sur

s recours, réclamations ou mémoires justificatifs déposés contre l'intention exprimée et formellement notifiée par

Gouvernement, en matières culturelles, sauf celles visées à l'article 4, 6°, 9° et 10° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : 1° de refuser, retirer ou suspendre en tout ou en partie une autorisation ou sa prolongation;2° de refuser un agrément, sa prolongation ou sa modification;3° de retirer ou de suspendre un agrément;4° de fermer une structure ou l'une de ses parties. La commission consultative d'appel apprécie dans ses avis

s aspects procéduraux et formels du dossier. Elle ne statue pas sur son contenu. Art. 16.§ 1er. La commission consultative d'appel est composée de 7 membres dont un président et un vice-président. Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts, du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, des commissions, des groupes de travail et des commissions d'évaluation d'une part et la qualité de membre de la commission consultative d'appel d'autre part.

Gouvernement nomme

président,

vice-président et

s membres de la commission consultative d'appel pour un délai renouvelable de cinq ans.

président et

vice-président doivent avoir suivi une formation juridique et jouir d'une expérience juridique.

s autres membres doivent avoir une expertise et une expérience dans

secteur culturel.

président et

vice-président ne sont pas du même sexe. La commission consultative d'appel peut se faire assister par des experts chargés de préparer

s avis. § 2. Au plus

s deux tiers des membres de la commission consultative d'appel sont du même sexe. § 3.

Gouvernement règle

fonctionnement de la commission consultative d'appel.

Gouvernement ne peut pas statuer en cas de réclamation contre une intention de décision sans que l'avis de la commission consultative d'appel ait été recueilli.

Gouvernement fixe

délai dans

quel l'avis doit être émis et

délai dans

quel il statuera suite à la réception de l'avis. Lorsqu'aucun avis n'a été émis dans

délai imparti,

Gouvernement peut statuer sans que l'avis de la commission consultative d'appel soit recueilli. § 4. A la demande de la commission consultative d'appel, l'administration est tenue de remettre toutes

s informations dont elle dispose quant au dossier donnant lieu au recours. Art. 17.

secrétariat de la commission consultative d'appel est assuré par

s fonctionnaires de l'administration. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales Section 1re. - Disposition abrogatoire Art. 18.

s règlements suivants sont abrogés : 1°

décret du 6 avril 1976 portant création du Conseil supérieur de l'Education populaire;2° l'arrêté royal du 12 mars 1963 instituant une Commission consultative pour l'encouragement de la littérature néerlandaise en Belgique, modifié par

s arrêtés royaux des 9 août 1967, 6 mars 1970 et 1er juin 1972;3° l'arrêté royal du 23 juin 1980 portant organisation du Conseil supérieur des Bibliothèques publiques;4° l'arrêté royal du 4 septembre 1980 relatif à l'organisation du Conseil supérieur de l'Education populaire;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1982 instituant une Commission flamande des Arts plastiques;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 portant création d'une Commission des centres culturels;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 portant création de la Commission du Livre;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1993 portant création de la Commission consultative flamande de la Musique. Section 2. - Dispositions modificatives Art. 19.

décret du 2 janvier 1976 réglant l'agréation des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par

s décrets des 8 avril 1987, 21 décembre 1988, 25 juin 1992, 1er juillet 1992 et 19 avril 1995, est modifié comme suit : 1° à l'article 3, 1, c), l'article 5, alinéa premier, l'article 6, § 2, 2.et 4. et l'article 7, § 3,

s mots "Conseil supérieur de l'Education populaire" sont remplacés par

s mots "Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture". 2° à l'article 5, alinéa deux,

s mots "

Conseil supérieur de l'Education populaire" sont supprimés. Art. 20.

décret du 11 juin 1976 portant création d'un Prix triennal de l'Etat pour l'Animation socioculturelle, est modifié comme suit : 1° à l'article 3,

s mots "

Conseil supérieur de l'Animation sociale,

Conseil supérieur de l'Education populaire" sont remplacés par

s mots "

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture".2° à l'article 4, alinéa premier, la troisième phrase est remplacée comme suit : "

s membres sont proposés par

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture". Art. 21.

décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par

s décrets des 21 décembre 1988, 21 décembre 1990, 10 novembre 1993, 21 décembre 1994, 22 novembre 1995 et 20 décembre 1996, est modifié comme suit : 1° à l'article 2, § 1er,

4 est remplacé par ce qui suit : "

Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture,

s règles relatives à la classification des bibliothèques publiques et à

ur implantation et organisation".2° à l'article 4, § 1er, 10 et § 2, l'article 7, § 2 et § 3, l'article 8, § 2, l'article 9, § 1er et § 2, l'article11 et l'article 15, §§ 1er et 2,

s mots "Conseil supérieur des Bibliothèques publiques" sont remplacés par

s mots "Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture";3° l'article 12 est modifié comme suit : -

premier alinéa est abrogé; - à l'alinéa trois,

s mots "Conseil supérieur des Bibliothèques publiques et

s" et

s mots "

Conseil supérieur et

s" sont remplacés par

mot "

s"; - l'alinéa quatre est abrogé; - à l'alinéa cinq

s mots "Il règle également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur avis du Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par

s mots "Sur avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture,

Gouvernement flamand règle". Art. 22.

décret du 27 juin 1985 réglant l'octroi de subventions à la formation socioculturelle du régime néerlandais pour adultes dans des institutions de formation à caractère politique, modifié par

s décrets des 8 avril 1987 et 1er juillet 1992, est modifié comme suit : 1° à l'article 3, 6.

s mots "

Conseil supérieur :

Conseil supérieur de l'Education populaire" sont remplacés par

s mots "

Conseil :

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture"; 2° à l'article 4,

s mots "Conseil supérieur" sont remplacés la première fois par

s mots "

Conseil" et supprimés la deuxième fois;3° à l'article 7, § 2, 2.et 5.,

s mots "Conseil supérieur" sont remplacés par

mot "Conseil"; 4° l'article 11 est modifié comme suit : - à l'alinéa premier,

s mots "Conseil supérieur" sont remplacés par

mot "Conseil"; - à l'alinéa deux,

s mots "Conseil supérieur entendu" sont supprimés. Art. 23.

décret du 24 juillet 1991 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans

cadre de la formation et de l'animation socioculturelles néerlandophones, modifié par

s décrets des 1er juillet 1992 et 13 juillet 1994, est modifié comme suit : 1° à l'article 5,

s mots "

Conseil supérieur de l'Education populaire, appelé ci-après

Conseil supérieur" sont remplacés par

s mots "

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture";2° à l'article 6,

s mots "

Conseil supérieur entendu", sont supprimés;3° à l'article 7, l'article 8, §§ 2, 4 et 8, l'article 12, § 7 et à l'article 14,

s mots "

Conseil supérieur" sont remplacés par

s mots "

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture"; Art. 24.

décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, modifié par

s décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 8 juillet 1996 et 20 décembre 1996, est modifié comme suit : 1° l'article 3 est abrogé;2° l'article 8 est remplacé par

s dispositions suivantes : « Article 8.

Gouvernement flamand peut retirer l'agrément des centres culturels, l'agrément dans une catégorie de base, dans une catégorie plus I ou II ou comme foyer additionnel. » Art. 25.

décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi des subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, modifié par

décret du 5 avril 1995, est modifié comme suit : 1° à l'article 3, § 1er,

s mots "de l'avis du "Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst" (conseil de l'Art dramatique d'expression néerlandaise) et sur" sont remplacés par

mot "Sur";2° à l'article 6,

§ 1e

r est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans

s limites des crédits approuvés par

Parlement flamand,

Gouvernement flamand inscrit au budget administratif

s montants pouvant être affectés aux subventionnement des organisations d'art dramatique d'expression néerlandaise »; 3° l'article 8 est modifié comme suit : - Dans la phrase liminaire des §§ 1er et 2,

s mots "et

"Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst" entendu" sont supprimés; -

§ 3

est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 3.

Gouvernement flamand fixe chaque année

montant de la subvention d'un mois de prestation de travail sur base des charges salariales dans

secteur. »; -

§ 5

est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 5.

Gouvernement flamand fixe pour chaque organisation admise aux subventions,

régime de subventions tel que défini aux §§ 1er et 2 du présent article, pour une période de quatre ans. »; -

§ 7

est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 7.

Gouvernement flamand fixe pour chaque projet admis aux subventions, s'agissant tant du théâtre de la parole, du théâtre de l'enfance et de la jeunesse que du théâtre de marionnettes,

montant global des subventions sur la base d'un budget introduit et des conditions de subventionnement telles que définies à l'article 12, § 3. »;4° à l'article 10, § 1er,

s mots "

"Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst" entendu", sont supprimés;5° l'article 11 est modifié comme suit : - au § 2,

s mots "Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst" sont remplacés par

s mots "Gouvernement flamand"; - au § 3,

s mots "par

"Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst"", sont supprimés; 6° à l'article 13,

§ 1e

r est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 1er.En cas de force majeure,

Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions de subventionnement telles que visées à l'article 11, § 1er, 2°, 3° et 4° »; 7° à l'article 14,

s mots "

Raad voor Dans" (conseil de la Danse) entendu et" sont supprimés;8° à l'article 17,

§ 1e

r est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 1er.Dans

s limites des crédits approuvés par

Parlement flamand,

Gouvernement flamand inscrit au budget administratif

s montants pouvant être affectés aux subventionnement des organisations de danse. »; 9° l'article 22 est modifié comme suit : - au § 2,

s mots "Raad voor Dans" sont remplacés par

s mots "Gouvernement flamand"; - au § 3,

s mots "par

"Raad voor Dans" sont supprimés; 10° à l'article 24,

§ 1e

r est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 1er.En cas de force majeure,

Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions de subventionnement telles que visées à l'article 22, § 1er, 2°, 3° et 5°. »; 11° à l'article 25,

s mots "

"Raad voor Kunstencentra" (conseil des centres artistiques) entendu et", sont supprimés;12° à l'article 28,

§ 1e

r est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 1er.Dans

s limites des crédits approuvés par

Parlement flamand,

Gouvernement flamand inscrit au budget administratif

s montants pouvant être affectés aux subventionnement des centres artistiques. »; 13° l'article 32 est modifié comme suit : - au § 2,

s mots "Raad voor Kunstencentra" sont remplacés par

s mots "Gouvernement flamand"; - au § 3,

s mots "par

"Raad voor Kunstencentra" sont supprimés; 14° à l'article 33,

§ 1e

r est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 1er.En cas de force majeure,

Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions de subventionnement telles que visées à l'article 32, § 1er, 2°, 3° et 6°. »; 15° à l'article 34, § 1er,

s mots "

"Raad voor Muziektheater (conseil du Théâtre musical) entendu et" sont supprimés;16° à l'article 37,

§ 1e

r est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 1er.Dans

s limites des crédits approuvés par

Parlement flamand,

Gouvernement flamand inscrit au budget administratif

s montants pouvant être affectés aux subventionnement des organisations du théâtre musical. »; 17° l'article 41 est modifié comme suit : - au § 2,

s mots "Raad voor Muziektheater" sont remplacés par

s mots "Gouvernement flamand"; - au § 3,

s mots "par

"Raad voor Muziektheater", sont supprimés; 18° à l'article 42,

§ 1e

r est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 1er.En cas de force majeure,

Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions de subventionnement telles que visées à l'article 41, § 1er, 2°, 3° et 4°. »; 19° à l'article 45, § 1er,

s mots "de l'avis du conseil compétent" sont supprimés;20° l'article 47 est modifié comme suit : - la première phrase du § 1er est remplacé par

s dispositions suivantes : "Au terme de chaque saison,

Gouvernement flamand examine si

s organisations des arts de la scène subventionnées au sens de l'article 7, § 1er, 1° et 2°, l'article 18, § 1er, l'article 29 et l'article 38, § 1er, 1°, remplissent toutes

s conditions de subventionnement visées aux articles 11, 22, 32 et 41.»; -

§ 2

est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 2.

Gouvernement flamand peut mettre fin à l'octroi de subventions sur la base de la vérification du respect des conditions de subventionnement visée au présent article. »; 21° à l'article 50,

§ 1e

r est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 1er.

Gouvernement flamand peut intervenir dans

s honoraires dus au compositeur, auteur/librettiste ou chorégraphe pour une mission autre que celle visée à l'article 11, § 1er, 5°, l'article 12, § 1er, 4°, l'article 22, § 1er, 4°, l'article 32, § 1er, 5° et l'article 41, § 1er, 5° ou confiée par d'autres organisations des arts de la scène établies dans

s autres Communautés de la Belgique ou à l'étranger. »; 22°

s articles 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont abrogés. Art. 26.

décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, modifié par

décret du 20 décembre 1996, est modifié comme suit : 1° à l'article 2, 9°,

s mots "commission : la commission consultative sectorielle pour l'éducation populaire" sont remplacés par

s mots "Conseil :

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture";2° à l'article 13, § 2,

s mots "la commission entendue" sont supprimés;3° à l'article 16, § 7,

s mots "la commission entendue" sont remplacés par

s mots "

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu";4° à l'article 25,

s mots "la commission entendue" sont supprimés;5° à l'article 30,

s mots "la commission entendue" sont remplacés par

s mots "

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu";6° à l'article 31, § 4,

s mots "la commission entendue" sont supprimés. Art. 27.

décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes et modifiant

décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par

s décrets des 22 décembre 1995 et 20 décembre 1996, est modifié comme suit : 1° à l'article 2, 4°,

s mots "commission : la commission consultative sectorielle pour l'éducation populaire" sont remplacés par

s mots "Conseil :

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture";2° à l'article 11, § 3,

s mots "la commission entendue" sont supprimés;3° à l'article 14, § 7,

s mots "la commission entendue" sont remplacés par

s mots "

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu";4° à l'article 23,

s mots "la commission entendue" sont remplacés par

s mots "

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu";5° à l'article 26,

s mots "la commission entendue" sont supprimés;6° à l'article 27, § 4,

s mots "la commission entendue" sont supprimés. Art. 28.

décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, modifié par

s décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 24 juin 1997, est modifié comme suit : 1° à l'article 2, 6°,

s mots "commission : la commission consultative sectorielle pour l'éducation populaire" sont remplacés par

s mots "Conseil :

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture";2° à l'article 9, § 1er,

s mots "la commission entendue" sont supprimés;3° à l'article 11, § 2,

s mots "la commission entendue" sont supprimés;4° à l'article 14, § 7,

s mots "la commission entendue" sont remplacés par

s mots "

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu";5° à l'article 21,

s mots "la commission entendue" sont remplacés par

s mots "

Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu";6° à l'article 25,

s mots "la commission entendue" sont supprimés. Art. 29.

décret du 20 décembre 1996 réglant

s conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées, est modifié comme suit : 1° à l'article 3, alinéa premier, la phrase "L'agrément est accordé après avis favorable du conseil des musées, visé à l'article 12.» est supprimée; 2° à l'article 3, alinéa deux,

s mots "Après avoir sollicité l'avis du conseil des musées" sont supprimés;3° à l'article 5,

s mots "Après avis du conseil des musées" sont supprimés;4° aux articles 7 et 8,

s mots "après avis favorable du conseil des musées", sont supprimés;5° à l'article 10,

s mots "en ce compris la procédure de recours" sont supprimés;6°

s articles 12 et 13 sont supprimés. Section 3. - Entrée en vigueur Art. 30.

s diverses dispositions du présent décret entrent en vigueur aux dates fixées par

Gouvernement flamand et, au plus tard,

31 décembre 1998. Promulguons

présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles,

19 décembre 1997.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE

Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

(1)Session 1997-1998 : Documents.- Projet de décret : 783, n°
  1. - Amendements : 783, n°
  2. - Rapport : 783, n°
  3. - Amendements : 783, nos 4 à
  4. Annales. - Discussion et adoption : Séances des 16 et 18 décembre 1997.

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