27 JANVIER
- Arrêté du Gouvernement flamand continuant le régime encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993; Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de 1998 de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998; Vu la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 1994 contenant des dispositions sociales et diverses; Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 portant continuation des mesures encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complet indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 1996, 22 octobre 1996 et 18 mars 1997; Vu la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993; Vu l'accord budgétaire donné le 27 janvier 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures assurant la continuité du régime des primes d'encouragement pour combattre le chômage, redistribuer le travail et remettre au travail les chômeurs; Sur la proposition du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 1996 et 22 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- §
- Les prestations réduites visées au § 1er doivent prendre cours au plus tard le 31 décembre
- La prime d'encouragement peut être accordée pendant deux ans au maximum. » Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté précité du 1er février 1995, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 1996 et 22 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- §
- L'interruption de la carrière visée au § 1er doit prendre cours au plus tard le 31 décembre
- La prime d'encouragement est accordes pendant deux ans au maximum. » Art. 3.A l'article 11 de l'arrêté précité du 1er février 1995, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 octobre 1996 et 18 mars 1997, le § 2 est abrogé. Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
- Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 janvier
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS
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