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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 pris en exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'oct

décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes

Gouvernement flamand, Vu

décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 pris en exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997; Vu l'avis n° 01 du Jeugdraad (Conseil de la Jeunesse) de la Communauté flamande, donné

14 janvier 1998; Vu l'accord du Ministre flamand ayant

budget dans ses attributions, donné

9 février 1998; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant que

s administrations communales et la Commission communautaire flamande travaillent en ce moment à l'élaboration de

ur plan directeur en matière d'animation des jeunes 1999-2001 et qu'il importe qu'elles soient informées dans

s plus brefs délais des instructions modifiées en la matière; Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 pris en exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, dénommé ci-après "l'arrêté", est remplacé par ce qui suit: « Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 3, du décret,

collège indique clairement dans son plan directeur en matière d'animation des jeunes aussi bien

s objectifs généraux que

s objectifs concrets. Pour chaque objectif général, un ou plusieurs objectifs concrets sont précisés.

s objectifs concrets sont exprimés en fonction du résultat envisagé. En outre,

collège présente pour chaque objectif concret un schéma d'exécution concret. § 2.

collège motive

choix des objectifs visés au § 1er sur la base de l'aperçu de la situation tel que décrit à l'article 3, § 3, 1°, du décret, et des constatations faites pendant la procédure participative telle que définie à l'article 3, § 4, du décret. § 3.

plan directeur en matière d'animation des jeunes fera apparaître que

s possibilités d'une coopération avec d'autres communes quant au soutien des initiatives d'animation des jeunes supracommunales ont été examinées à fond. § 4.

plan directeur en matière d'animation des jeunes fera apparaître que la manière dont la politique communale en matière d'animation des jeunes peut subvenir aux besoins d'enfants et de jeunes socialement défavorisés a été examinée. § 5. La composition du conseil consultatif et

régime communal des subventions en vigueur figureront en annexe du plan directeur. § 6.

Ministre détermine la forme sous laquelle

plan directeur en matière d'animation des jeunes doit être introduit. » Art. 2.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit: 1° dans

§ 1e

r,

s mots "avant

15 février de l'année précédant l'exercice" sont rayés;2°

§ 2

est remplacé par ce qui suit: « § 2.

collège transmet

projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes pour avis à la division de l'Animation des Jeunes au plus tard

1 er juin de l'année de planification.

projet de plan directeur sera accompagné des documents suivants: 1° l'avis rendu par l'organe consultatif;2°

point de vue motivé transmis par

collège à l'organe consultatif au sujet de l'avis rendu.

collège en informe l'organe consultatif

jour de l'envoi du projet de plan directeur à la division de l'Animation des Jeunes. » ; 3° au § 8,

mot "généraux" est inséré entre

s mots "objectifs" et "figurant". Art. 3.L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit: 1°au §1er est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit: "Il y a lieu de préciser, pour chaque objectif concret prévu dans

plan directeur en matière d'animation des jeunes, tous

s moyens financiers à engager. Ceux-ci comprennent aussi bien

s moyens dont peut disposer l'administration communale en exécution du décret, que

s autres ressources dont l'administration dispose pour mettre en oeuvre sa politique en matière d'animation des jeunes. »; 2°

§ 2

est abrogé;3°

§ 4

est remplacé par ce qui suit: "§ 4.

plan annuel, accompagné de l'avis rendu par l'organe consultatif et du point de vue motivé du collège au sujet de l'avis de l'organe consultatif, est soumis à l'approbation du conseil communal en relation avec

budget. »; 4° un § 7 est ajouté, libellé comme suit: « § 7.

Ministre détermine la forme sous laquelle

plan annuel doit être introduit. » Art. 4.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit: 1°

deuxième alinéa du §1 er est abrogé;2°

troisième alinéa du §1 er est remplacé par ce qui suit: "Dans

rapport d'activité, toute dérogation au plan annuel sera motivée expressément par

collège";3°

s mots suivants sont ajoutés au § 3: "ainsi que

point de vue motivé du collège au sujet des observations de l'organe consultatif';4° au § 6,

s mots "n'affectera pas ou" sont insérés entre

s mots "l'administration communale" et "n'a pas affecté toutes ou une partie des subventionsaccordées à l'exécution du plan directeur en matière d'animation des jeunes. Art. 5.

§ 1er de l'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « § 1er.

L'instauration de subventions-traitement pour

personnel éducatif d'une initiative locale d'animation des jeunes ne peut s'effectuer que sur base d'un plan directeur en matière d'animation des jeunes ou d'une modification de ce dernier et doit s'inscrire dans

s options politiques prises dans

plan en question. » Art. 6.

§ 2

de l'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « § 2.

plan directeur en matière d'animation des jeunes doit prévoir un règlement souple et régulier des subventions aux initiatives d'animation des jeunes. » Art. 7.Dans

troisième alinéa de l'article 10, § 4, du même arrêté (texte néerlandais),

s mots "het jaar" sont insérés entre

s mots "voor 15 maart van" et

s mots "volgend op het jaar". Art. 8.

Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

10 février 1998.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE

Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.