x opérations financières et
x marchés financiers. » Art. 2.Dans l'article 34, § 2 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La VHM et les sociétés de logement social peuvent confier leurs opérations patrimoniales
x fonctionnaires de l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines. Lorsqu'il est fait appel à eux, ces fonctionnaires exercent
nom et pour le compte de la VHM ou des sociétés de logement social intéressées toutes les compétences conférées par la réglementation en matière des biens de l'Etat. Ils sont compétents pour passer les actes. » Art. 3.L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 42.Le retrait de l'agrément d'une société de logement social emporte de plein droit sa dissolution. Le patrimoine de la société dissoute passe, après l'apurement du passif et le remboursement éventuel
x associés de leur apport, à la VHM ou à une société de logement désignée par la VHM. La décision de retrait de l'agrément prend effet à partir de l'expiration du délai de recours, si
cun recours n'a étét intenté conformément à l'alinéa trois, ou à compter de la date de rejet du recours. Une société de logement social dont le retrait de l'agrément a été décidé, peut former un recours contre ce retrait
près du Gouvernement flamand dans les trois mois qui suivent la notification de la décision de la VHM. Le Gouvernement flamand statue sur le retrait dans les trois mois qui suivent la date du recours. Il est satisfait
recours lorsqu'
cune décision n'est prise dans le délai imparti. A partir de la date de notification par la VHM de la décision de retrait de l'agrément jusqu'à la date d'effet de cette décision, le conseil d'administration de la société de logement social peut, outre l'exercice du recours visé à l'alinéa trois et la pose de tous actes utiles à cet effet, faire les seuls actes de gestion journalière en vue de sauvegarder le patrimoine. Le conseil d'administration ne peut faire ses actes de gestion qu'après l'assentiment du délégué visé à l'alinéa cinq. Le délégué visé à l'alinéa cinq peut assister avec voix consultative à la réunion du conseil d'administration de la société de logement social. Dès que la décision de retrait de l'agrément prend effet, toutes les attributions visant à administrer et à engager la société de logement social, sont dévolues à un délégué désigné par la VHM. Il est compétent pour prendre toutes les mesures et faire tous les actes d'administration et de disposition nécessaires
transfert du patrimoine de la société dissoute à la VHM ou à une société de logement social désignée par la VHM. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette disposition. » Art. 4.Dans l'article 75, § 3, alinéa trois du même décret, les mots "101 ou 102" sont remplacés par les mots "ou 101". Art. 5.Dans l'article 103, § 1er, 1° du même décret, il est inséré après les mots "20, deuxième alinéa", le chiffre ", 21". Art. 6.Dans l'article 103, § 2, 2° du même décret, il est inséré après les mots "article 20, deuxième alinéa", les mots "et 21". Art. 7.Les articles 1, 2, 5 et 6 produisent leurs effets le 1er novembre
x conditions prévues par le présent article, dans le remboursement des charges d'emprunts contractés pour l'acquisition d'un terrain à bâtir sis dans les zones de la province du Brabant flamand que le Gouvernement flamand détermine. Indépendamment des crédits inscrits à cet effet
budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" et
"Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" pour la mission visée à l'alinéa premier. L'intervention du "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" ne s'adresse qu'
x familles comptant
moins deux enfants à charge et dans la mesure où les terrains à bâtir sont situés dans les zones de construction ou de rénovation d'habitations de la province du Brabant flamand, visées à l'article 23 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et que le Gouvernement flamand détermine. Les interventions ne peuvent être octroyées qu'
x particuliers répondant
x conditions en matière de propriété et de revenu que le Gouvernement flamand détermine. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application du présent article. CHAPITRE II. - Politique urbaine Art. 9.Sans préjudice des règles prévues
x articles 41 et 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont dispensées du visa préalable de la Cour des Comptes, les interventions accordées
x pouvoirs locaux dans les dépenses faites dans le cadre du Fonds d'impulsion sociale sous l'allocation de base 43.11, programme 53.
tres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer et remplacé par le décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, il est ajouté un 8° libellé comme suit : « 8° la durée d'occupation du travailleur mis
travail dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 harmonisant les divers régimes de projets d'expérience professionnelle. » Art. 13.§ 1er. L'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif
x programmes de transition professionnelle produira son plein et entier effet en ce qui concerne la Région flamande. §
r, les mots "des arts" sont remplacés par les mots "de la Culture";2°
, dans la phrase liminaire, les mots "des arts" sont remplacés par les mots "de la Culture";3° le § 2, 3.est abrogé; 4°
, 4., Ies mots "des arts" sont remplacés par les mots "de la Culture"; 5°
, dans la phrase liminaire, les mots "des arts" sont remplacés par les mots "de la Culture"; 6°
, 3., Ies mots "films de long métrage ou" sont supprimés; 7°
CHAPITRE VI. - Technopolis Art. 15.Le Gouvernement flamand est habilité à compter du 24 juillet 1997 à donner mission à la "NV Participatiemaatschappij" de créer par ordre et pour le compte de la Région flamande un Centre interactif flamand de la science et de la technologie, dénommé NV Technopolis. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la création et du fonctionnement de la NV Technopolis. CHAPITRE VII. - Innovation Art. 16.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés affectés
subventionnement des initiatives de formation permanente et d'innovation, des subventions peuvent être octroyées
x projets de formation appuyant et permettant la réalisation de l'innovation ou de la rénovation administrative. §
classement des projets de formation et à l'octroi de subventions. CHAPITRE VIII. - Transfert de biens de la Communauté flamande à la Commission communautaire flamande Art. 17.Dans l'article 7 du décret du 1er juin 1994 réglant le transfert de biens mobiliers et immobiliers de la Communauté flamande à la Commission communautaire flamande, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les revenus provenant de la location et/ou aliénation des biens immobiliers,
torisées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 2, § 2, sont décomptés des 450 millions de francs, sauf dans le cas où ces revenus sont réinvestis dans des équipements ayant la même destination. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à ces subventions d'investissement, notamment en ce qui concerne les avances subventionnelles et l'octroi d'une promesse ferme de subvention. » CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur Art. 18.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1998, sauf dispositions contraires dans le présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge. Bruxelles, le 17 mars 1998. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWI]NS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances, Mme B. GROUWELS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.