24 MARS 1998 - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure et les conditions de subventionnement des projets visant la flexibilisation de l'offre de soins en matière d'intégration sociale des personnes handicapées Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment les articles 52, 2° et 53; Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 15 juillet 1997; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mars 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que le bon fonctionnement du « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap » exige que soit établis sans tarder des critères déterminés auxquels doivent répondre les demandes de subventions présentées en vue de la mise sur pied de projets en matière de flexibilisation de l'offre de soins; Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale; Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le Fonds : le « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap »;2° le décret : le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap »;3° la structure : la forme d'organisation agréée par le Fonds qui assure l'accueil, le traitement et l'accompagnement des personnes handicapées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;4° le régime : la catégorie d'agrément de la structure conformément aux dispositions fixées à cette fin en exécution de l'arrêté royal n° 81 précité du 10 novembre 1967;5° homes pour travailleurs : le régime visé au chapitre IV, 2° de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;6° projets de flexibilisation : les projets visant la flexibilisation de l'offre de soins mis sur pied par les structures visées au 3°, tels que décrits au chapitre II du présent arrêté;7° services des secteurs connexes : services et organisations qui ne sont pas agréés par le Fonds flamand mais qui dispensent une assistance à des personnes parmi lesquelles des personnes appartenant au groupe cible du Fonds flamand. Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à son budget, le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, octroyer des subventions en vue de la flexibilisation de l'offre de soins en matière d'intégration sociale des personnes handicapées. CHAPITRE II. - Description des projets de flexibilisation Art. 3.Les projets de flexibilisation portent sur la rénovation de l'offre de soins des structures en vue de développer des exemples pratiques assurant une capacité accrue des soins et des soins sur mesure en fonction des besoins. Art. 4.Une subvention prévue par le présent arrêté ne peut être accordée par le Fonds qu'aux structures organisant des projets visant la réalisation d'au moins une des stratégies suivantes : 1° l'exploitation optimale de la capacité agréée par la mise en place d'expérimentations en sus de la capacité agréée;2° le développement de partenariats structurels entre les structures elles-mêmes et entre les structures et les services des secteurs connexes;3° la rénovation de la gestion du personnel par un emploi plus flexible du personnel et par l'introduction de nouvelles tâches;4° la suppression de la division en catégories et la réalisation de passages sans heurts entre les régimes adaptés aux besoins d'assistance modifiés des clients. Art. 5.Les projets couvrent les domaines suivants : 1° ensemble de fonctions : la dispensation d'une partie limitée des soins offerts par le régime;2° extension des fonctions : l'introduction de nouveaux soins non inclus dans les soins offerts à présent par le régime;3° différenciation des fonctions : l'introduction de réponses socio-éducatives personnalisées aux demandes individuelles de soins non incluses dans l'offre actuel de soins du régime;4° extension du groupe cible : rendre accessibles un ou plusieurs soins à des groupes cibles exclus du présent régime;5° la transmission de connaissances à des services des secteurs connexes en vue de la diversification de l'offre de soins dans les secteurs connexes au profit du groupe cible des personnes handicapées. Art. 6.Ne sont pas admis aux subventions en tant que projets de flexibilisation : 1° l'accueil à temps partiel par des régimes déjà admis aux subventions aux termes de la réglementation prise en exécution de l'arrêté royal précité n° 81 du 10 novembre 1967;2° les combinaisons de régimes déjà autorisées en vertu du même arrêté royal n° 81;3° des projets rencontrant le problème de l'occupation de jour de handicapés non travailleurs dans les homes pour travailleurs. CHAPITRE III. - Présentation et sélection des projets de flexibilisation Art. 7.§ 1er. Les demandes de subventions sont présentées au Fonds par la structure ou le partenariat par le biais d'une proposition de projet. Si la demande émane d'un partenariat visé à l'article 4, 2°, au moins un des partenaires du Fonds est une structure agréée par le Fonds telle que visée à l'article 1er, 3°. Dans ce cas, la structure ou l'une des structures doit être désignée en qualité de promoteur de projet qui agit vis-à-vis du Fonds au nom des partenaires associés du partenariat. Les clients participant au projet doivent, soit être enregistré auprès du Fonds, soit appartenir au groupe enregistrable. §
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