près du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 avril 1998, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article VIII 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 4 février 1997, les mots « Le fonctionnaire dirigeant est évalué » sont remplacés par « Le fonctionnaire dirigeant et le directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique sont évalués ». Art. 2.Dans la Partie VIII du même arrêté, il est inséré un titre 6bis, rédigé comme suit : « Titre 6bis. Dispositions particulieres relatives
x carrières de l'entité Gestion et Controle de l'Informatique CHAPITRE 1er. - Le directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique Art. VIII 91bis. Le grade de directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique est conféré par mutation et/ou promotion. Le Gouvernement flamand statue sur le mode de collation et détermine les compétences. L'emploi à conférer, les modalités de la mutation et/ou promotion et le mode de présentation des candidatures doivent être communiqués à tous les candidats entrant en ligne de compte. Art. VIII 91ter. Entre en ligne de compte pour mutation à la fonction de manager de l'informatique, le directeur général/premier chargé de mission étant titulaire de la fonction de fonctionnaire dirigeant. Les conditions d'accès prévues pour la promotion
grade de directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique sont identiques à celles prévues pour la promotion
grade de directeur général exerçant la fonction de fonctionnaire dirigeant. Art. VIII 91quater. § 1er. Le collège des secrétaires généraux juge si les candidats disposent des compétences requises pour la fonction de manager de l'informatique, tout en tenant compte : 1° de l'appréciation du potentiel du candidat sur la base des informations internes disponibles relatives à sa carrière et des éléments proposés par lui;2° de l'appréciation du potentiel du candidat sur la base d'un test de comportement;3° de la conception de gestion relative à l'emploi à conférer que les candidats ont introduite lors de leur candidature pour la vacance de directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique. Le collège des secrétaires généraux fixe les conditions
xquelles doit satisfaire le test visé à l'alinéa précédent, 2°, et peut faire appel à une instance extérieure pour l'organisation de ce test. Le directeur général/premier chargé de mission est dispensé du test visé
premier alinéa, 2°, lorsqu'il est titulaire de la fonction de fonctionnaire dirigeant. § 2. Le collège des secrétaires généraux soumet
Gouvernement flamand la liste des candidats disposant des compétences requises pour diriger l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique. Le Gouvernement flamand nomme à la fonction de directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique. § 3. Pour le fonctionnaire en question, la nomination à l'emploi de directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique implique également son affectation. Art. VIII 91quinquies. § 1er. Le directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique fixe les modalités suivant lesquelles les emplois vacants
près de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique doivent être conférés lorsqu'il peut être pourvu à une vacance de plusieurs façons et lorsqu'
cune disposition ne prescrit un mode déterminé. § 2. Pour l'application du présent arrêté
x membres du personnel de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique, le directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique exerce les compétences attribuées dans le présent arrêté
secrétaire général,
fonctionnaire dirigeant et
chef de division. § 3. Pour l'application du présent arrêté
x membres du personnel de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique, les compétences du conseil de direction départemental et du collège des chefs de division sont exercées en commun par le directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique, le gestionnaire des contrats, le gestionnaire des stratégies et le coordinateur de la gestion relationnelle informatique. Le conseil de direction compétent pour ces derniers est le collège des secrétaires généraux. CHAPITRE
sujet de sa carrière et des éléments proposés par lui;2° de l'appréciation du potentiel du candidat sur la base d'un test de comportement;3° de la conception de gestion relative à l'emploi à conférer que les candidats ont introduite lors de leur candidature. Le directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique fixe les conditions
xquelles doit satisfaire le test visé à l'alinéa précédent, 2°, et peut faire appel à une instance extérieure pour l'organisation de ce test. § 3. Parmi les candidats dont la commission visée
présent article a jugé qu'ils disposent des compétences requises, le directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique désigne les fonctionnaires à une des fonctions visées à l'article VIII 91 sexies. La désignation s'effectue de concert accord avec le secrétaire général du département
quel appartient le fonctionnaire intéressé. §
grade dans lequel ils ont été nommés. Les services effectifs que le fonctionnaire a effectués comme gestionnaire des contrats, gestionnaire des stratégies, coordinateur de la gestion relationnelle informatique ou gestionnaire financier et administratif, sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. Art. VIII 91novies. § 1er. La désignation est un mandat de six ans, renouvelable plusieurs fois avec la même durée. La prolongation s'effectue tacitement. § 2. Le mandat cesse d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention « insuffisant », d'un ralentissement de carrière ou d'une
tre affectation. Le directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique peut mettre fin
mandat, soit pour des motifs fonctionnels, soit à la demande du titulaire du mandat lui-même. Dans ce cas, le fonctionnaire intéressé fait l'objet d'une affectation appropriée de la part des
torités compétentes. Art. 3.Dans la Partie VIII, titre 11, chapitre 5, section 1 du même arrêté, il est inséré un article VIII 116ter, rédigé comme suit : « Art. VIII 116ter. Lors de la première collation des emplois
près de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique, par dérogation
x articles VIII 91quinquies, VIII 91octies, § 2, alinéa 2, le collège des secrétaires généraux est habilité à fixer les modalités suivant lesquelles les emplois doivent être conférés, à déclarer les emplois vacants et à fixer les compétences dont doivent disposer les fonctionnaires pour pouvoir être nommés ou désignés à un de ces emplois. Art. 4.Dans la Partie VIII, titre 11, chapitre 5, section 1 du même arrêté, il est inséré un article VIII 116quater, rédigé comme suit : « Art. VIII 116quater. Pendant la période transitoire de quatre ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition, le Gouvernement flamand peut, par dérogation
x articles VIII 91bis, premier alinéa, et VIII 91quater § 2, alinéa 2, charger un fonctionnaire à titre temporaire, pour une durée de quatre ans
maximum, de la fonction de manager de l'informatique. Un fonctionnaire est chargé à titre temporaire de la fonction de manager de l'informatique
x mêmes conditions et suivant la même procédure que celles fixées pour la nomination par voie de mutation à l'emploi de directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique. Le fonctionnaire chargé à titre temporaire de la fonction de manager de l'informatique conserve, pendant une période de quatre ans, le droit de reprendre les fonctions qu'il exerçait avant sa désignation à la fonction de manager de l'informatique. Pendant la période visée à l'alinéa précédent, l'emploi que le fonctionnaire intéressé a quitté pour assumer la fonction de manager de l'informatique, n'est vacant que temporairement. Cette période sera limitée si l'intéressé utilise son droit de reprendre sa fonction initiale ou s'il y renonce explicitement. Art. 5.A l'article XIII 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 20 juin 1996 et 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, sous 1° Personnel général, la mention suivante est ajoutée après « secrétaire général » : « directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique A 315 » 2°
, 4° « Mandat » est remplacé par ce qui suit : « 4° Mandat : Pour la consultation du tableau, voir image 3° un § 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Le fonctionnaire du rang A1 titulaire d'un mandat de gestionnaire des contrats, de coordinateur de la gestion relationnelle informatique, de gestionnaire des stratégies ou de gestionnaire financier et administratif,
quel est mis fin après deux mandats complets de 6 ans chacun, et dont l'évaluation fonctionnelle ne porte pas la mention « insuffisant », bénéficie d'une échelle barémique telle que définie à l'annexe 18. » Art. 6.L'article XIII 34bis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIII 34bis. Le titutlaire d'un mandat bénéficie de l'échelle de traitement fixée par l'article XIII 33, § 2, 4°, à moins que l'échelle de traitement de son grade organique fixée par l'article XIII 33, § 2, 1°, 2° ou 3°, ne soit plus avantageuse. ». Art. 7.Dans la partie XIII, Titre 6, Dispositions transitoires, abrogatoires et finales du même statut, il est inséré dans la section 1re un article 148, rédigé comme suit : « Art. XIII 148ter. Par dérogation à l'article XIII 33, § 2, 4°, le fonctionnaire chargé à titre temporaire de la fonction de manager de l'informatique en vertu de l'article VIII 116quater reçoit, pour la période qu'il remplit cette fonction, une allocation qui est égale à 90 % de la différence entre l'échelle de traitement A315 et le traitement dont il bénéficiait avant d'être chargé de la fonction de manager de l'informatique. ». Art. 8.A l'article XIV 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 14 janvier 1997, est complété par un point 21°, rédigé comme suit : « 21° 1 emploi de manager de l'informatique
près de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique.»; 2°
, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 1997, les mots "§ 2, 19° et 20°" sont remplacés par les mots "§ 2, 19° à 21° inclus". Art. 9.A l'article XIV 12 du même arrêté, les mots "l'article XIV 5, § 2, 1° à 14 inclus" sont remplacés par les mots "l'article XIV 5, § 2, 1° à 14° inclus et 21°". Art. 10.A l'article XIV 44 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 12 juin 1995 et 14 janvier 1997, il est inséré, avant la fonction de "directeur FIOC", la fonction suivante : « manager de l'informatique A 286". Art. 11.A l'annexe 5 "Répartition des emplois par rang" du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 1996 et 11 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous la rubrique "I.Personnel général", les grades suivants sont insérés en regard du rang A2A : « - gestionnaire des contrats - gestionnaire des stratégies - coordinateur de la gestion relationnelle informatique"; « 2° sous la rubrique "I. Personnel général", le grade de "gestionnaire financier et administratif" est inséré en regard du rang A
présent arrêté. Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.