9 JUIN
- - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 24, § 2, premier alinéa; Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment le titre IV, chapitre Ier, sections 2 et 3; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, notamment l'article 4, § 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996 et 9 juillet 1996; Vu l'avis de l'Inspection des Finances émis le 20 mai 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il s'impose de préciser d'urgence toutes les conditions d'organisation spécifiques nécessaires, afin qu'à partir de l'année scolaire 1998-1999, dans le cadre de la convention « maritieme opleidingen » (formations maritimes), les orientations d'études « dek » (pont) et « motoren » (moteurs) réorientées au niveau du contenu, de l'enseignement secondaire technique puissent être offertes dans les écoles sélectionnées à cet effet; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996 et 9 juillet 1996, les mots « werktuigkunde zeevisserij » (mécanique de la pêche maritime) sont remplacés par les mots « scheepswerktuigkunde » (mécanique navale). Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre
- Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 9 juin
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE
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