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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de comp

décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition de Théâtre musical Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordon

x articles 9 et 23 du décret, chaque association de musique agréée doit établir un rapport d'activités relatif à chaque année de fonctionnement de la période quadriennale de l'agrément. § 2. Le rapport d'activités,

§ 1e

r, contient : 1° un aperçu détaillé des activités réalisées;2° les rapports de l'assemblée générale de l'association de musique en question en ce qui concerne l'approbation des comptes et du budget;3° un rapport relatif à la situation financière de l'association de musique moyennant spécification de tous les rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions et honoraires, prix de vente et avantages de toute nature alloués pendant l'année de fonctionnement en question à des personnes qui ont collaboré, sur le plan artistique, technique, administratif ou organisationnel, à la réalisation des activités de l'association de musique en question, moyennant mention du nom du bénéficiaire. § 3. Lorsque des subventions ont été allouées à l'association de musique en question en vertu de l'article 12, § 1er, du décret, le rapport d'activité,

§ 1e

r, doit en outre contenir : 1° le bilan;2° le compte des résultats;3° le grand-livre, moyennant spécification de chaque compte de pertes et profits et une explication par poste;4° un tableau d'amortissement pour les investissements; le rapport d'un reviseur d'entreprise ou expert-comptable agréé, qui ne peut être associé au fonctionnement artistique, organisationnel et matériel quotidien de l'association de musique agréée en question, moyennant commentaire du bilan et du compte des résultats de cette association de musique; 5° la spécification des factures non réglées. § 3. Le rapport d'activités,

§ 1e

r, doit être envoyé à l'administration par lettre recommandée ou lui être remis contre récépissé, en cinq exemplaires au moins et au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année sous revue. §

  1. L'administration peut à tout moment demander des informations et des documents supplémentaires à l'association de musique en question. Art. 19.Si des associations de musique organisent des activités autres que les activités pour lesquelles elles sont agréées et subventionnées en vertu des articles 4 et 12 du décret, ces associations de musique doivent, dans leur comptabilité globale, faire une distinction claire et identifiable entre les deux types d'activités. Section
  2. - Evaluation et sanctions Art. 20.Le rapport d'activités mentionné à l'article 18, § 1er, est soumis à la commission d'évaluation pour la musique. La commission d'évaluation pour la musique vérifie dans quelle mesure et de quelle manière l'association de musique agréée a concrétisé, durant l'année de fonctionnement en question, les conditions d'agrément qualitatives applicables, définies à l'article 4, § 1er, du décret et évalue les aspects artistiques des activités réalisées. A cet effet, elle confronte le plan de gestion artistique et financière original, visé à l'article 4, § 2, premier alinéa, du décret, au plan de gestion artistique et financière actualisé, davantage élaboré et adapté, relatif à l'année évaluée, visé à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, du décret, ainsi que les critères d'évaluation relatifs à la qualité artistique des activités, visés à l'article 17 du décret. Elle émet un avis motivé à ce sujet. Art. 21.§ 1er. Les sanctions, visées à l'article 24, § 1er, du décret, sont : 1° l'obligation de l'association de musique en question d'introduire un plan de gestion complémentaire, sous peine de cessation du subventionnement, et de l'exécuter après son approbation par le Gouvernement flamand;2° le non-versement d'une partie de l'enveloppe de financement allouée à l'association de musique en question;3° la cessation définitive du subventionnement de l'association de musique en question. §
  3. Le plan de gestion complémentaire,

§ 1e

r, 1°, stipule que la poursuite du subventionnement de l'association de musique en question est subordonnée à la réalisation de certaines obligations artistiques et/ou matérielles qui sont clairement définies dans le plan de gestion complémentaire et qui visent à régulariser les infractions constatées aux conditions de subventionnement. L'association de musique en question est obligée d'envoyer ce plan de gestion complémentaire à l'administration dans le délai fixé dans la lettre recommandée, visée au § 4, ou de le remettre à l'administration contre récépissé. L'administration et, le cas échéant, en ce qui concerne ses aspects artistiques, la commission d'évaluation pour la musique évaluent le plan de gestion complémentaire introduit et formulent un avis motivé à ce sujet. Le Gouvernement flamand décide de l'approbation du plan de gestion complémentaire. Dans la décision d'approbation du plan de gestion complémentaire, on règle en outre le contrôle sur l'exécution des obligations définies dans le plan de gestion complémentaire. § 3. La sanction qu'impose le Gouvernement flamand doit garder une proportion raisonnable par rapport à la (aux) infraction(

  1. s)constatée(
  2. s)et aux conditions de subventionnement. § 4. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Gouvernement flamand décide d'imposer une sanction telle que visée à l'article 24, § 1er, du décret, l'administration envoie une lettre recommandée à l'association de musique agréée en question, notifiant la sanction imposée. § 5. Lorsque l'association de musique agréée en question conteste l'infraction constatée ou est d'avis que la sanction imposée n'est raisonnablement pas proportionnée à l'infraction constatée, elle peut introduire un recours par écrit auprès du Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée. Elle doit être envoyée à l'administration ou lui être remise contre récépissé en trois exemplaires au moins et dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'administration a envoyé la lettre recommandée, visée au § 4. Si le recours n'est pas motivé ou n'est pas introduit à temps, il est irrecevable. Dans ce cas, l'administration envoie, dans les huit jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation, un avis à l'association de musique agréée en question lui communiquant que la réclamation a été déclarée irrecevable, moyennant mention du motif. § 6. Lorsque l'association de musique agréée en question a introduit un recours contre la décision du Gouvernement flamand d'imposer une sanction, une commission de recours ad hoc est convoquée le plus vite possible à l'initiative de l'administration. § 7. Au sein de cette commission de recours ad hoc siègent les cinq membres suivants : 1° un membre désigné par la commission de la musique, visé à l'article 8 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle, parmi les membres de cette commission;2° un membre, désigné par la commission d'évaluation pour la musique, parmi les membres de cette commission d'évaluation;3° deux membres désignés par le Ministre flamand;4° un membre désigné par la commission consultative de recours parmi les membres de cette commission consultative de recours. Les personnes, visées au § 7, 1°, 2° et 3°, ne peuvent être les mêmes. § 8. L'administration informe l'auteur du recours de la composition de la commission de recours ad hoc et de la date à laquelle celle-ci sera composée. § 9. La commission de recours ad hoc conseille le Gouvernement flamand à propos du recours introduit. Elle est obligée de remettre son avis au Gouvernement flamand dans les trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été constituée. Son avis doit être motivé de manière explicite et concluante. § 10. La commission de recours ad hoc règle son fonctionnement interne. Elle doit entendre l'auteur du recours s'il en a exprimé le souhait dans sa réclamation. Elle peut prendre toute initiative qu'elle juge nécessaire pour pouvoir évaluer le recours introduit d'une manière correcte et concluante. Elle peut, entre autres, demander des informations et des documents supplémentaires. § 11. Le Gouvernement flamand décide du recours introduit, dans les trois mois à compter de la date à laquelle a été composée la commission de recours. Si la commission de recours ad hoc ne remet pas son avis au Gouvernement flamand en temps voulu, celui-ci pourra prendre une décision sans cet avis. § 12. Le Gouvernement flamand peut lever les sanctions imposées avec effet rétroactif. CHAPITRE V. - Subventionnement de projets Section 1ère. - Conditions d'octroi de subventions Art. 22.§ 1er. Des subventions de projet telles que visées à l'article 20, § 1er, du décret peuvent être octroyées à des ensembles de musiciens, organisations de concerts, clubs de musique, festivals et organisations musico-éducatives agréés ou non agréés mais non subventionnés, ainsi qu'à d'autres organisations pour la réalisation de : 1° projets musicaux qui comblent un vide artistique dans l'offre de musique;2° projets musicaux qui sont organisés par des ensembles de musiciens, organisations de concerts, clubs de musique, festivals et organisations musico-éducatives sur la base d'une programmation de qualité et intéressante du point de vue artistique;3° projets musicaux qui sont essentiellement organisés pour et orientés vers un groupe-cible spécifique;4° projets musicaux qui sont particuliers d'un point de vue artistique. § 2. Les organisations qui demandent une subvention de projet telle que visée au § 1er, 1°, 2° et 3°, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° elles doivent posséder la personnalité morale;2° elles doivent être établies dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° leur management organisationnel, financier et comptable et leur politique de personnel doivent être gérés sur une base professionnelle, réaliste et légale;4° elles doivent compte tenu de la spécificité du projet musical veiller à ce que le projet soit orientée dans la mesure du possible vers le public, de manière judicieuse et systématique. § 3. Les organisations qui demandent une subvention de projet pour un projet musical spécifique, tel que

§ 1e

r, 4°, doivent 1° soit répondre aux conditions visées au § 2;2° soit constituer un partenariat de plusieurs organisations. § 4. Un projet musical spécifique tel que

§ 1e

r, 4°, organisé par un partenariat,

§ 3

, 2°, ne peut recevoir de subvention que pour autant que : 1° chacune des organisations du partenariat réponde individuellement aux conditions visées au § 2, 2°, 3° et 4°;2° les organisations du partenariat aient conclu une convention temporaire en vue de la réalisation du projet musical spécifique;3° tous frais et recettes liés à la réalisation du projet musical soient clairement identifiables dans la comptabilité de toutes les organisations et qu'ils puissent être distingués de tous les autres frais de fonctionnement et recettes;4° aucune des organisations du partenariat n'ait déjà reçu une intervention financière de la part de la Communauté flamande devant être affectée intégralement ou partiellement au financement des frais se rapportant à la réalisation du projet musical. Dans la convention visée au § 4, 2°, les organisations du partenariat règlent leurs droits et obligations réciproques, en ce compris une répartition claire de tous frais et recettes liés à la réalisation du projet musical spécifique. De plus, cette convention doit clairement stipuler que, lorsque la Communauté flamande octroie une subvention de projet pour la réalisation du projet musical spécifique, toutes les organisations du partenariat répondent solidairement à l'égard de la Communauté flamande de la réalisation du projet musical et de l'affectation de la subvention de projet octroyée à cette fin par la Communauté flamande. De plus, la convention déterminera les personnes auxquelles et les modalités selon lesquelles la subvention de projet octroyée doit être payée et à quelles fins elle sera affectée. L'/les organisation(

  1. s)du partenariat qui reçoi(ven)t le paiement de la subvention de projet doit/doivent être dotée(
  2. s)de la personnalité morale. § 5. Les projets musicaux pour lesquels une subvention de projet est demandée doivent témoigner d'une approche professionnelle au plan organisationnel et artistique. Ils doivent en outre être axés sur le niveau de qualité le plus élevé possible. § 6. Pour déterminer la hauteur de la subvention de projet, les critères d'évaluation suivants seront retenus compte tenu de la spécificité des organisations en question -, pour autant qu'ils aient une importance pour l'évaluation du projet musical subventionné : 1° critères d'évaluation portant sur la qualité artistique du projet musical :
  3. a)le choix artistique et l'approche;
  4. b)le rayonnement culturel à l'intérieur et à l'extérieur du pays
  5. c)l'attention pour la musique flamande et/ou contemporaine
  6. d)le degré de difficulté de l'exécution des oeuvres de musique;
  7. e)le choix des exécutants en fonction de la pièce et en fonction de l'approche;
  8. f)le professionnalisme et les aptitudes pédagogiques des chargés de cours et orateurs;
  9. g)la qualité du contenu des publications musico-éducatives;
  10. h)le caractère innovateur;
  11. i)l'utilisation de textes néerlandais;
  12. j)le caractère multidisciplinaire;
  13. k)l'utilisation des technologies nouvelles, notamment les multimédias et les média audiovisuels;
  14. l)l'instrumentaire utilisé;2° critères d'évaluation portant sur le fonctionnement et la gestion de l'organisation qui réalisera le projet musical :
  15. a)le nombre de membres du personnel associés à la réalisation du projet musical;
  16. b)le management organisationnel, financier et comptable et la politique du personnel;
  17. c)le public, la politique des prix et la publicité;
  18. d)la création d'emplois de stages pour des musiciens en formation;
  19. e)la création d'opportunités pour de nouveaux ensembles de musiciens et jeunes musiciens, moyennant une attention particulière pour les ensembles et musiciens flamands, de sorte qu'ils puissent développer leur professionnalisme;
  20. f)le caractère professionnel et la quantité des publications et cours musico-éducatifs;
  21. g)la collaboration avec d'autres organisations culturelles;
  22. h)la complémentarité du fonctionnement avec des initiatives existantes;
  23. i)la collaboration avec l'industrie de la musique;
  24. j)la collaboration avec des autorités communales et/ou provinciales;
  25. k)le caractère suprarégional;
  26. l)la relation entre les prix de vente demandés par un ensemble de musiciens professionnels et la capacité financière de l'organisateur du concert;
  27. m)l'utilisation des multimédias et médias audiovisuels comme moyens de promotion. § 7. Outre les critères d'évaluation visés au § 6, le ministre peut déterminer des critères d'évaluation complémentaires. La commission d'évaluation pour la musique conseille le ministre sur la détermination de critères d'évaluation complémentaires, portant sur la qualité artistique du projet musical. Elle peut en outre soumettre au Ministre des critères d'évaluation artistique complémentaires. Section 2. - Procédure Art. 23.§ 1er. Toute demande de subventionnement d'un projet musical doit être envoyée par lettre recommandée ou être remise contre récépissé à l'administration, en cinq exemplaires au moins. § 2. Les demandes de subventionnement de projets musicaux qui débutent au cours du premier semestre de l'année, doivent être introduites au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. Les demandes de subventionnement de projets musicaux qui débutent au cours du deuxième semestre de l'année, doivent être introduites au plus tard le 1er mars de l'année en question. Toute demande de subventionnement d'un projet musical qui est introduite tardivement, est irrecevable. Le cas échéant, l'administration transmet dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception de la demande tardive, un avis à l'organisation concernée lui signifiant que la demande a été déclarée irrecevable en raison de son caractère tardif. § 3. La demande de subventionnement d'un projet musical doit exposer et préciser les aspects artistiques, organisationnels et financiers du projet, de manière réaliste et la plus détaillée possible. La demande doit comprendre tous les informations et documents nécessaires et utiles, attestant que les conditions visées à l'article 22 ont été respectées et permettant d'évaluer la qualité artistique du projet musical introduit et le fonctionnement et la gestion de l'organisation qui demande le subventionnement du projet musical, sur la base des critères d'évaluation définis à l'article 22, § 6, et des critères d'évaluation complémentaires, visés à l'article 22, § 7. Le ministre peut préciser le contenu de la demande de subventionnement d'un projet musical. Lorsque la demande de subventionnement d'un projet musical est incomplète, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande incomplète, une lettre recommandée à l'organisation ayant introduit la demande, précisant que sa demande est incomplète ainsi que les informations et/ou documents qui font défaut. Cette organisation dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée à l'alinéa trois, afin de compléter sa demande d`octroi de subventions et de faire parvenir les informations et/ou documents manquants par lettre recommandée à l'administration ou de les remettre à l'administration contre récépissé. Lorsque cette organisation ne complète pas la demande en temps utile, sa demande est irrecevable. Le cas échéant, l'administration lui fait parvenir un avis dans les huit jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'organisation en question pour compléter sa demande. § 4. L'administration vérifie si l'organisation qui demande une subvention de projet répond aux conditions visées à l'article 22, § 2, 1° et 2°, ou aux conditions visées à l'article 22, § 4, 1°, 2° et 4°. Lorsque l'organisation en question ne répond pas aux conditions, sa demande est irrecevable. Le cas échéant, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, un avis à l'organisation en question, lui signifiant que la demande a été déclarée irrecevable, avec mention du motif. § 5. La commission d'évaluation pour la musique évalue les aspects artistiques du projet musical pour lequel le subventionnement est demandé et émet un avis motivé à ce sujet. A cette fin, la commission d'évaluation vérifie les exigences qualitatives et les critères d'évaluation portant sur la qualité artistique du projet musical, visés à l'article 22. § 6. L'administration évalue le fonctionnement et la gestion de l'organisation qui réalisera le projet musical pour lequel le subventionnement est demandé et émet un avis motivé à ce sujet. L'administration vérifiera si les exigences formelles et les critères d'évaluation portant sur le fonctionnement et la gestion du demandeur, visés à l'article 22, sont respectés. § 7. La commission d'évaluation pour la musique et l'administration peuvent prendre toute initiative qu'ils jugent nécessaire pour soumettre les exigences applicables et les critères d'évaluation à une vérification adéquate. Ils peuvent notamment entendre l'organisation qui a introduit la demande de subventionnement du projet musical, demander des documents et informations complémentaires et se rendre sur place. Section 3. - Subventionnement de la réalisation d'enregistrements sur CD Art. 24.§ 1er. Par dérogation à la section 1ère du présent chapitre, la réalisation d'un enregistrement sur cd entre uniquement en ligne de compte pour une subvention de projet lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'enregistrement concerne essentiellement de la musique flamande et/ou contemporaine;2° le demandeur d'une subvention de projet pour la réalisation d'un enregistrement sur CD peut garantir une haute qualité technique pour l'enregistrement, le montage et le « mastering »;3° le texte du carnet joint au CD doit au moins être rédigé en néerlandais; 4° le tirage prévu est de 1.000 exemplaires au moins et minimum 60 % du tirage prévu est destiné à la vente. § 2. Sans préjudice du § 1er, les critères de sélection suivants sont retenus compte tenu de la spécificité des pièces enregistrées pour évaluer si la réalisation d'un enregistrement CD déterminé entre en ligne de compte pour une subvention de projet : 1° la qualité artistique et la valeur des pièces musicales enregistrées et de l'approche;2° la qualité artistique des ensembles de musiciens, chefs d'orchestre et solistes qui sont associés à l'enregistrement et le choix de ces exécutants en fonction des pièces exécutées et en fonction de l'approche, moyennant une attention particulière pour des ensembles de musiciens, chefs d'orchestre et solistes flamands;3° les possibilités de distribution;4° le tirage prévu;5° la complémentarité de l'enregistrement avec des enregistrements CD existants;6° le prix de vente prévu;7° le contenu musico-éducatif du carnet CD;8° la contribution individuelle du demandeur de la subvention de projet, du producteur, du distributeur et/ou des ensembles, musiciens, solistes et/ou chefs d'orchestre concernés. § 3. Par dérogation à la section 2 du présent chapitre, toute demande en vue de l'obtention d'une subvention de projet pour la réalisation d'un enregistrement CD doit être envoyée sous pli recommandé à l'administration ou être remise à celle-ci contre récépissé, en cinq exemplaires au moins. § 4. Par dérogation à la section 2 du présent chapitre, la demande d'une subvention de projet pour la réalisation d'un enregistrement CD doit au moins comporter les données suivantes : 1° l'identification du demandeur de la subvention;2° une justification et description artistiques du projet d'enregistrement;3° les pièces de musique qui seront enregistrées moyennant mention de leur titre, du compositeur et de la durée de chaque pièce enregistrée;4° une liste détaillée des exécutants des pièces enregistrées, moyennant mention des personnes associées à l'enregistrement;5° le lieu de réalisation de l'enregistrement et les dates d'enregistrement prévues;6° le lieu de montage et de « mastering »;7° le nom du producteur et du responsable de l'enregistrement;8° le tirage prévu;9° le prix de vente prévu;10° la date de mise en vente prévue;11° les modalités de distribution du CD;12° une budgétisation détaillée du projet d'enregistrement, moyennant mention de toutes les recettes et dépenses estimées et notamment de tous les rémunérations, indemnités, honoraires, commissions et prix de vente, avec mention du nom du bénéficiaire;13° la subvention demandée. Lorsque la demande est incomplète, l'administration en informe le demandeur. L'administration fixe le délai dans lequel le demandeur doit compléter sa demande et communique ce délai au demandeur. Ce délai doit être raisonnable. Lorsque le demandeur ne complète pas sa demande incomplète en temps utile, l'administration peut déclarer sa demande irrecevable. Le cas échéant, l'administration informe le demandeur du fait que sa demande est irrecevable parce qu'elle n'est pas complète. § 5. L'administration peut demander des informations et documents supplémentaires au demandeur. § 6. Par dérogation à la section 2 du présent chapitre, la commission d'évaluation pour la musique évalue les aspects artistiques de la réalisation de l'enregistrement CD sur la base d'une demande complète et émet un avis motivé à ce sujet. A cette fin, elle s'inspire des critères de sélection visés au § 2. Section 4. - Paiement de la subvention Art. 25.§ 1er. Lorsque la subvention de projet octroyée dépasse 100.000 francs, elle est libérée sous forme d'une avance de 90 %. Le solde est versé après que l'administration a constaté que les conditions d'octroi de la subvention de projet ont été respectées et que la subvention a effectivement été affectée à la réalisation du projet musical subventionné. § 2. Lorsque la subvention de projet octroyée s'élève au maximum à 100.000 francs, elle est payée après que l'administration a constaté que les conditions d'octroi de la subvention de projet ont été respectées et que la subvention a effectivement été affectée à la réalisation du projet musical subventionné. Section 5. - Contrôle Art. 26.§ 1er. Afin de pouvoir confronter la réalisation d'un projet musical subventionné tel que visé à l'article 22, aux exigences formelles et qualitatives applicables et aux critères d'évaluation visés à l'article 22 et de contrôler si la subvention de projet a été affectée aux fins pour lesquelles elle est octroyée, les documents suivants doivent être envoyés sous pli recommandé à l'administration ou être remis contre récépissé à celle-ci, en cinq exemplaires et ce, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de la réalisation du projet musical : 1° le compte de résultats concernant la réalisation du projet musical, moyennant spécification de tous les postes de charges et de produits et un commentaire par poste;2° la spécification de tous rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions, prix de vente et avantages de toute nature accordés aux personnes qui ont collaboré au plan artistique, technique, administratif ou organisationnel à la réalisation du projet musical, moyennant mention du nom du bénéficiaire; 3° lorsque la subvention de projet octroyée s'élève à 1.000.000 francs au moins : le rapport d'un expert-comptable agréé qui ne peut être associé au fonctionnement artistique, organisationnel ou commercial quotidien de l'organisation qui a réalisé le projet musical, moyennant commentaire sur le compte de résultats; 4° la spécification des factures non réglées;5° un rapport détaillé de la réalisation et des résultats du projet musical. § 2. Afin de pouvoir confronter la réalisation d'un enregistrement CD tel que visé à l'article 24, aux données reprises dans la demande de subvention pour l'enregistrement en question et de vérifier si la subvention de projet a été affectée aux fins pour lesquelles elle est octroyée, les documents suivants doivent être envoyés sous pli recommandé à l'administration ou remis contre récépissé à celle-ci, en cinq exemplaires et ce, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'enregistrement du CD : 1° le compte de résultats concernant la réalisation de l'enregistrement du CD, moyennant spécification de tous les comptes de charges et de produits et un commentaire par poste;2° la spécification de tous rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions, prix de vente et avantages de toute nature accordés aux personnes qui ont collaboré au plan artistique, technique, administratif ou organisationnel à la réalisation de l'enregistrement du CD, moyennant mention du nom du bénéficiaire; 3° lorsque la subvention de projet octroyée s'élève à 1.000.000 francs au moins : le rapport d'un expert-comptable agréé qui ne peut être associé au fonctionnement artistique, organisationnel ou commercial quotidien du demandeur de la subvention de projet, moyennant commentaire sur le compte de résultats; 4° la spécification des factures non réglées;5° un rapport des résultats de l'enregistrement;6° le CD réalisé. § 3. Le Ministre peut déroger aux §§ 1er et 2 et peut compte tenu et en fonction des fins spécifiques auxquelles la subvention de projet doit être affectée et/ou des caractéristiques spécifiques du projet musical et/ou de la date de réalisation du projet musical demander une justification adaptée et/ou imposer une date d'introduction adaptée. § 4. Lorsqu'un projet musical subventionné tel que

x articles 22 et 24 est réalisé par une organisation qui déploie d'autres activités, la comptabilité globale de cette organisation doit faire une distinction claire et identifiable entre les charges et les recettes de la réalisation du projet musical subventionné et toutes autres charges et recettes. § 5. L'administration peut demander des informations ou justificatifs supplémentaires à l'organisation qui réalise un projet musical subventionné tel que

x articles 22 et

  1. CHAPITRE VI. - Subventionnement de missions de composition Section 1ère. - Conditions supplémentaires de subventionnement Art. 27.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, une mission de composition telle que visée à l'article 21, § 1er, du décret doit répondre aux conditions supplémentaires suivantes : 1° la mission doit témoigner de la compétence professionnelle;2° la mission doit être exécutée pour la première fois dans les deux années suivant la date de la livraison par le compositeur;3° la mission de commission ne peut avoir été confiée pour répondre à la condition supplémentaire de subventionnement visée à l'article 16, § 3, 3°, du décret;4° la mission de composition ne peut pas avoir été subventionnée conformément à l'article 12, § 1er, ou à l'article 20, § 1er, du décret;5° aucune bourse de travail au sens de l'article 22, § 1er, du décret ne peut avoir été attribuée au compositeur pour la composition de la pièce relevant de la mission;6° la mission de composition ne peut pas être subventionnée conformément à l'article 28, § 1er, ou 37, § 1er, du décret du 27 janvier 1983 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, en vertu de l'article 5, 1°, du décret du 5 avril 1995 portant création du Vlaamse Opera, en vertu des conventions visées à l'article 7, § 2, du décret du 23 mars 1994 portant régularisation de l'adhésion du Gouvernement flamand aux associations sans but lucratif ou en vertu de l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 habilitant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ». Section
  2. - La convention entre le compositeur et le mandant Art. 28.§ 1er. La convention visée à l'article 21, § 3, du décret, doit au moins reprendre les données et clauses suivantes : 1° les nom, prénom, adresse, nationalité, date et lieu de naissance et le numéro du compte en banque ou CCP du compositeur;2° les nom, prénom et adresse du mandant s'il s'agit d'une personne physique ou les nom, prénom et adresse du mandataire qui a signé la convention lorsque le mandant est une personne morale;3° les honoraires convenus en francs belges pour la composition de la pièce relevant de la mission;4° la nature et la distribution de la pièce relevant de la mission;5° la durée minimale de la pièce relevant de la mission;6° la date de livraison, à savoir : la date-limite à laquelle le compositeur doit introduire la partition de la pièce relevant de la mission auprès du mandant;7° la date-limite à laquelle ou le délai dans lequel la pièce sera exécutée pour la première fois;8° les nom et prénom du ou des musicien(s) et/ou le nom de l'ensemble ou des ensembles de musiciens qui exécuteront la pièce pour la première fois;9° la disposition selon laquelle le contrat est établi en deux originaux;10° la signature du compositeur et la signature du mandant 11° la date et le lieu de signature du contrat. §
  3. La date de conclusion de la convention et la date de livraison doivent être séparées d'un délai raisonnable, en fonction de la nature, de la distribution et la durée de la pièce composée. Section
  4. - Procédure Art. 29.§ 1er. Toute demande de subventionnement d'une mission de composition doit être transmise à l'administration au plus tard soixante jours après la date de signature de la convention visée à l'article 21, § 3, du décret, par lettre recommandée ou contre récépissé. §
  5. Les documents suivants doivent être joints à la demande : 1° une photocopie de la convention visée à l'article 21, § 3, du décret;2° le curriculum vitae du compositeur;3° les statuts du mandant lorsqu'il s'agit d'une personne morale;4° lorsque la convention n'est pas rédigée en néerlandais, une traduction en néerlandais de la convention visée à l'article 21, § 3, certifiée conforme par le mandant et par le compositeur. §
  6. La demande dans laquelle le mandant expose la motivation artistique et l'objectif artistique de la mission de composition, comporte au moins les trois clauses suivantes : 1° le mandant s'engage à payer au compositeur un cinquième des honoraires fixés dans la convention, dans les soixante jours à compter de la date à laquelle l'administration lui a notifié que la mission de composition en question est subventionnée par la Communauté flamande, et à faire signer une quittance à cet effet par le compositeur;2° lorsque la mission de composition est subventionnée par la Communauté flamande, le mandant s'engage à mentionner ou à faire préciser cela dans le programme et/ou sur l'affiche de l'exécution musicale lors de laquelle la pièce est exécutée pour la première fois;3° lorsque la mission de composition est subventionnée par la Communauté flamande, le mandant s'engage à apporter la preuve de la première exécution de la pièce subventionnée en remettant un exemplaire du programme et/ou de l'affiche à l'administration. §
  7. La demande doit être signée par le mandant. Art. 30.L'administration vérifie si les conditions de subventionnement définies à l'article 21, § 2, 1°, 2° et 5°, § 3 et § 4 du décret ont été respectées. De plus, l'administration vérifie si les conditions supplémentaires de subventionnement, définies à l'article 27, 3°, 4°, 5° et 6°, ont été respectées et si la convention visée à l'article 21, § 3, du décret reprend les données et clauses définies à l'article
  8. Enfin, l'administration vérifiera si les exigences procédurielles définies à l'article 29 ont été respectées. Si tel est le cas, la demande est soumise pour avis à la commission d'évaluation pour la musique. A défaut, l'administration le notifiera dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande, au mandant qui, selon le cas, peut compléter la demande ou introduire une nouvelle demande. Art. 31.La commission d'évaluation pour la musique évalue si la mission de composition répond aux conditions définies à l'article 21, § 2, 3° et 4°, du décret et à la condition complémentaire, visée à l'article 27, 1°. Elle émet un avis motivé à ce sujet. Art. 32.La commission d'évaluation pour la musique consacre au moins tous les trois mois une réunion ou une partie de réunion à l'examen des demandes de subventionnement pour des missions de composition. Section
  9. - Montants des subventions Art. 33.§ 1er. La subvention accordée pour une mission de composition s'élève au maximum à 4/5 des honoraires que le mandant doit payer au compositeur conformément à la convention visée à l'article 21, §
  10. §
  11. Lors de la fixation du montant de la subvention, il sera tenu compte de la distribution pour laquelle doit servir la composition, à la durée de la composition et aux aspects artistiques de la mission de composition. Compte tenu de ces critères, la commission d'évaluation pour la musique peut émettre un avis sur le montant de la subvention. A cet égard, les montants suivants sont donnés à titre indicatif : 1° 500.000 francs pour la composition d'un oratoire d'une soirée entière avec un orchestre symphonique ou un instrumentaire étendu; 2° 300.000 francs pour la composition d'une oeuvre symphonique ou d'un concerto ou d'une oeuvre pour chorale avec accompagnement d'un orchestre symphonique ou d'un instrumentaire étendu, si cette pièce de musique a une durée minimale de 15 minutes; 3° 150.000 francs pour la composition d'une pièce de musique pour une distribution plus petite avec une durée minimale de 15 minutes ou d'un concertino d'une durée minimale de 15 minutes ou une pièce de musique pour un ensemble vocal, instrumental ou mixte vocal-instrumental de plus de 10 exécutants avec une durée minimale de 15 minutes; 4° 75.000 francs pour la composition d'une pièce de musique pour un ensemble vocal, instrumental ou mixte vocal-instrumental comprenant de deux à dix exécutants avec une durée minimale de 10 minutes ou pour une composition a capella (le cas échéant, avec accompagnement instrumental) avec une durée minimale de 10 minutes ou pour une composition pour une association de musique, harmonie ou fanfare d'une durée minimale de 10 minutes; 5° 50.000 francs pour la composition d'une pièce de musique pour un ensemble vocal, instrumental ou mixte vocal-instrumental, avec deux ou dix exécutants d'une durée minimale de 5 minutes et une durée maximale de 10 minutes ou pour une composition a capella (le cas échéant, avec accompagnement instrumental) d'une durée minimale de 5 minutes et d'une durée maximale de 10 minutes ou pour une composition pour association de musique, harmonie ou fanfare d'une durée minimale de 5 minutes et d'une durée maximale de 10 minutes; 6° 30.000 francs pour la composition d'une pièce de musique pour un seul exécutant qui dure 7 minutes au moins; 7° 100.00 francs pour la composition de musique électronique ou de musique sur ordinateur d'une durée minimale de 10 minutes sans la contribution d'exécutants vocaux ou instrumentaux. Section
  12. - Paiement de la subvention Art. 34.Lorsque la subvention octroyée excède 100.00 francs, une avance de 50 % sera accordée au compositeur après que le mandant ou le compositeur a remis une copie de la quittance visée à l'article 29, § 3, 1°, à l'administration. Art. 35.La subvention ou le solde de la subvention est payé au compositeur après que l'administration a constaté, après avis de la commission d'évaluation pour la musique : 1° que la pièce relevant de la mission répond aux conditions définies à l'article 21, § 2, 3°, 4° et 5° du décret;2° que les conditions supplémentaires visées à l'article 27, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° sont remplies;3° que la pièce répond aux exigences fixées par le mandant dans la convention visée à l'article 21, § 3, du décret;4° que le mandant ou le compositeur a remis à l'administration une copie de la quittance visée à l'article 29, § 3, 1°. Section
  13. - Contrôle Art. 36.§ 1er. Le mandant doit démontrer qu'il a satisfait dans les deux ans suivant la date à laquelle l'oeuvre a été délivrée par le compositeur, aux conditions définies à l'article 21, § 2, 2°, et § 7 du décret. §
  14. L'administration peut prendre toutes les initiatives nécessaires et réclamer les informations et documents permettant de vérifier le respect des conditions de subventionnement, les conditions supplémentaires de subventionnement et les exigences procédurielles. CHAPITRE VII. - Subventionnement de missions de composition de musique pour des productions de théâtre musical Art. 37.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, octroyer des subventions pour des missions attribuées à des compositeurs pour composer de la musique pour des productions de théâtre musical telles que visées à l'article 50 du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène. §
  15. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions telles que visées au § 1er, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le mandant, à savoir : la personne physique ou morale qui a chargé un compositeur de composer la musique pour une pièce déterminée de théâtre musical, doit démontrer qu'il/elle exécutera ou fera exécuter au moins cinq représentations sur scène de la pièce de théâtre musical concernée et ce, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la pièce commandée a été livrée par le compositeur;2° un mandant n'entre que tous les deux ans en ligne de compte pour le subventionnement d'une mission de composition telle que visée au § 1er;3° la mission de composition ne peut pas être subventionnée en vertu de l'article 28, § 1er, ou 37, § 1er, du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, en vertu de l'article 5, 1°, du décret du 5 avril 1995 portant création du Vlaamse Opera, en vertu des conventions visées à l'article 7, § 2, du décret du 23 mars 1994 portant régularisation de l'adhésion du Gouvernement flamand aux associations sans but lucratif;4° aucune bourse de travail telle que visée à l'article 22, § 1er, du décret ne peut avoir été attribuée au compositeur pour la composition de la mission; §
  16. L'article 21 du décret s'applique également aux missions de composition telles que visées au § 1er, étant entendu que l'article 21, § 1er, § 2, 2°, et § 6, du décret ne s'applique pas à ces missions de composition. §
  17. Les articles 27, 1° et 2°, 28, 29, 30, 31, 34, 35 et 36 s'appliquent également aux missions de composition visées au § 1er, étant entendu que la commission d'évaluation pour le théâtre musical, visée à l'article 10 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle, émet également un avis avant le paiement de la subvention ou du solde de la subvention, visé à l'article
  18. §
  19. Sans préjudice des §§ 3 et 4, l'administration soumet toute demande de subventionnement d'une mission de composition visée au § 1er, à la commission d'évaluation pour le théâtre musical, visée au §
  20. La commission d'évaluation pour le théâtre musical évalue les aspects artistiques de la mission de composition en question et émet un avis motivé à ce sujet. §
  21. La subvention, octroyée en vertu du § 1er, s'élève au maximum à 4/5 des honoraires que le mandant est tenus de payer au compositeur en vertu de la convention visée à l'article 21, § 3, du décret. Lors de la fixation du montant de la subvention, il sera tenu compte de la distribution à laquelle est destinée la composition, de la durée de la composition et des aspects artistiques de la mission de composition. La commission d'évaluation pour la musique et la commission d'évaluation pour le théâtre musical peuvent émettre un avis concernant le montant de la subvention, sur la base de ces critères. A cet égard, les montants suivants sont donnés à titre indicatif : 1° 2.000.000 francs pour un opéra ou une opérette d'une soirée entière avec une distribution d'orchestre symphonique; 2° 500.000 francs pour un opéra de chambre d'une soirée entière avec une distribution de cinq exécutants au moins; 3° 1.000.000 de francs pour un music-hall d'une soirée entière avec une distribution d'au moins dix exécutants; CHAPITRE VIII. - Octroi de bourses de travail Section 1ère. - Critères de sélection Art. 38.§ 1er. Afin de déterminer si une bourse de travail telle que visée à l'article 21, § 1er, du décret, est octroyée à un compositeur, à un musicien exécutant, un musicologue ou un manager culturel du secteur musical, les critères de sélection suivants seront pris en compte : 1° la plus-value culturelle pour le secteur de la musique en Flandre, susceptible d'être générée par la réalisation de la mission ou la formation complémentaire qui sera suivie;2° le niveau de qualité des prestations antérieures;3° le mode selon lequel les plans de travail précédents ont été exécutés et les résultats de ceux-ci;4° le caractère réaliste et professionnel du plan de travail introduit;5° l'apport propre du demandeur; 6° le revenu annuel net du demandeur ne peut dépasser 1.250.000 francs. §
  22. La plus-value culturelle visée au § 1er, 1°, peut se situer dans le domaine artistique, scientifique, pédagogique ou organisationnel et peut notamment résulter d'un engagement concret du demandeur à l'égard d'un ensemble de musiciens professionnels, d'une organisation de concert, d'un club de musique, d'un festival ou d'une organisation musico-éducative. Section
  23. - Procédure Art. 39.§ 1er. Toute demande pour une bourse de travail doit être envoyée à l'administration par lettre recommandée ou être remise à l'administration contre récépissé, en cinq exemplaires au moins. §
  24. La demande doit contenir les informations et documents suivants : 1° les nom, prénom, adresse, nationalité, date et lieu de naissance et le numéro de compte en banque ou CCP du demandeur de la bourse de travail;2° le plan de travail visé à l'article 21, § 2, du décret;3° le curriculum vitae du demandeur;4° un relevé des réalisations professionnelles et/ou artistiques pertinentes;5° une description la plus concrète possible de la plus-value culturelle pour le secteur de la musique en Flandre, qui résultera selon le demandeur de la mission ou de la formation complémentaire pour laquelle il/elle demande une bourse de travail. Si la demande est incomplète, l'administration en informe le demandeur. L'administration fixe le délai dans lequel le demandeur est tenu de compléter sa demande et communique ce délai au demandeur. Ce délai doit être raisonnable. Lorsque le demandeur ne complète pas sa demande dans le respect des délais fixés, l'administration peut déclarer sa demande irrecevable. Le cas échéant, l'administration notifie au demandeur que sa demande a été déclarée irrecevable parce qu'elle est incomplète. Art. 40.Le plan de travail, visé à l'article 21, § 2, du décret, doit contenir les données suivantes, pour autant qu'elles soient applicables dans ce cas précis : 1° une description claire de la mission ou de la formation complémentaire pour laquelle une bourse de travail est demandée;2° le lieu et le cas échéant, le nom de l'institution où cette mission est accomplie ou cette formation complémentaire est suivie;3° les personnes qui accompagnent ou participent à l'exécution de la mission ou les chargés de cours auprès desquels on suit la formation complémentaire;4° un relevé détaillé du contenu de la mission ou de la formation complémentaire;5° la mention de la date à laquelle ou de la période pendant laquelle la mission est exécutée ou la formation complémentaire est suivie;6° un aperçu schématique, chronologique et méthodique des modalités selon lesquelles la mission est exécutée;7° une relevé détaillé et exhaustif du coût de la mission ou de la formation complémentaire;8° un relevé détaillé et exhaustif des modalités selon lesquelles le demandeur tente de financer la mission ou la formation complémentaire;9° le revenu annuel net du demandeur. Art. 41.La demande pour une bourse de travail est remis pour avis à la commission d'évaluation pour la musique. En fonction des critères de sélection visés à l'article 38, la commission d'évaluation pour la musique évalue si le demandeur entre en ligne de compte pour une bourse de travail et émet un avis motivé à ce sujet. Sur la base des avis motivés de la commission d'évaluation pour la musique et de l'administration, le ministre décide si la bourse de travail sera octroyée au demandeur. Art. 42.§ 1er. Sur la base de l'avis motivé de l'administration, le ministre décide du montant de la bourse de travail. §
  25. Ce montant est fixé en fonction du coût intégral de la mission ou de la formation complémentaire, du revenu annuel net du demandeur, des autres possibilités de financement et de la plus-value culturelle pour le secteur flamand de la musique, susceptible d'être générée par la réalisation de la mission ou la formation supplémentaire suivie. §
  26. Le ministre peut préciser les modalités de calcul du montant de la subvention pour certaines catégories de bourses de travail. Section
  27. - Contrôle Art. 43.L'administration exerce un contrôle quant à l'exactitude des données reprises sur le plan de travail introduit, visé à l'article 22, § 2, du décret, ainsi que sur l'exécution et le respect de celui-ci. Les modalités d'exercice du contrôle sont déterminées dans l'arrêté d'octroi individuel, en fonction de la spécificité de la mission qui est accomplie ou du cours de perfectionnement qui est suivi. CHAPITRE IX. - Subventionnement du Centre de Musique de la Communauté flamande Art. 44.En vertu de l'article 27, § 6, du décret, le Centre de Musique de la Communauté flamande établit un plan de gestion. Ce plan de gestion doit être soumis à l'approbation de l'administration au plus tard trois mois après la création du Centre de Musique de la Communauté flamande. L'administration soumet ce plan de gestion à la commission d'évaluation pour la musique qui émet un avis motivé sur les aspects artistiques du plan de gestion dans un délai d'un mois suivant le dépôt du plan. Le plan de gestion, modifié le cas échéant, est approuvé par le Gouvernement flamand au plus tard cinq mois après son dépôt. Art. 45.Chaque année, les activités réalisées par le Centre de Musique de la Communauté flamande sont évaluées en fonction du plan de gestion introduit. Les modalités selon lesquelles s'effectue cette évaluation annuelle et les sanctions éventuelles sont déterminées dans la convention conclue entre le Gouvernement flamand et le Centre de Musique de la Communauté flamande, visée à l'article 27, § 7, du décret. Art. 46.Le mode de calcul des avances et les modalités de paiement de celles-ci sont déterminés dans la convention visée à l'article 27, § 7, du décret. CHAPITRE X. - Dispositions finales Section 1ère. - Dispositions abrogatoires Art. 47.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 janvier 1956 réglant l'octroi de subventions aux associations de concerts;2° l'arrêté royal du 28 janvier 1958 réglant l'octroi d'allocations à des opéras et uvres symphoniques, pour ce qui concerne l'octroi d'allocations pour l'exécution d'uvres symphoniques;3° l'arrêté royal du 23 septembre 1959 réglant l'octroi d'allocations aux orchestres symphoniques permanents;4° l'arrêté royal du 1er août 1964 réglant l'octroi d'allocations à des festivals d'art théâtral, musical ou lyrique, organisés en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1965, pour ce qui concerne l'octroi d'allocations à des festivals d'art de la musique . Section
  28. - Disposition transitoires Art. 48.§ 1er. La date à laquelle doivent être introduites les demandes d'agrément pour la première période de quatre ans, visée à l'article 30, § 1er, alinéa deux, du décret, est fixée au 1er juillet
  29. §
  30. Par dérogation à l'article 9, § 2, toute demande d'agrément pour la première période de quatre ans pour laquelle l'agrément peut être demandé, est introduite en temps utile lorsqu'elle est envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'administration au plus tard à la date fixée au § 1er. §
  31. Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa premier, il faut pouvoir déduire du plan de gestion artistique et financière visé à l'article 4, § 1er, 2°, a), du décret, que l'ensemble philharmonique qui introduit une demande d'agrément pour la première période de quatre ans pour laquelle l'agrément peut être demandé, répond au plus tard à la date fixée au § 1er, aux conditions d'agrément formelles visées à l'article 4, § 1er, 1°, du décret ainsi qu'aux conditions d'agrément qualitatives déterminées à l'article 4, § 1er, 2°, du décret. §
  32. Lorsque le Gouvernement flamand décide de ne pas agréer un ensemble philharmonique qui a introduit une demande recevable d'agrément pour la première période de quatre ans pour laquelle l'agrément peut être demandé, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date de cette décision, une lettre recommandée à l'ensemble philharmonique en question, notifiant la décision du Gouvernement flamand. §
  33. Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa premier, un ensemble philharmonique agréé doit envoyer par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'administration, au plus tard le 15 décembre 1998, son plan de gestion artistique et financière actualisé, élaboré et adapté, visé à l'article 4, § 2, alinéa deux, du décret, qui se rapporte à l'année de fonctionnement
  34. §
  35. Par dérogation au § 5, un festival agréé, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, qui organise sa première manifestation culturelle durant les deux premiers mois de 1999, doit envoyer par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'administration, au plus tard un mois avant la date à laquelle le festival organise cette première manifestation culturelle, son plan de gestion artistique et financière actualisé, élaboré et adapté. §
  36. La date visée à l'article 30, § 3 , alinéa deux, du décret, à laquelle les demandes de subventionnement pour la première période de quatre ans pour laquelle le subventionnement peut être demandé, doit être introduite, est celle fixée au § 1er. §
  37. Par dérogation à l'article 16, § 1er, alinéa premier, toute demande de subventionnement telle que visée au § 7, doit être envoyée à l'administration par lettre recommandée ou remise à celle-ci contre récépissé, en cinq exemplaires au moins et au plus tard à la date fixée au § 1er. Section
  38. - Entrée en vigueur et exécution Art. 49.Les chapitres I, II, III, IV, IX et X produisent leurs effets à la date d'approbation du présent arrêté par le Gouvernement flamand. Le chapitre V, sections 1ère et 2, produit ses effets à la date d'approbation de cet arrêté par le Gouvernement flamand et s'applique aux demandes de subventionnement de projets musicaux qui débutent au plus tôt à la date du 1er janvier
  39. Le chapitre V, sections 3, 4 et 5, produit ses effets le 1er janvier
  40. Les chapitres VI, VII et VIII produisent leurs effets le 1er janvier
  41. Art. 50.Le Ministre flamand, ayant la culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19 mai
  42. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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