23 JUIN
- - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1998-1999 Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et 23bis, insérés par le décret du 9 avril 1992, modifié par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et 28 avril 1993 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre 1992, 7 décembre 1994 et 12 juin 1995; Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles 5, 7 et 12, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; Vu le protocole n° 300 du 16 juin 1998 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 79 du 16 juin 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 mai 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que les mesures à prendre pour l'organisation de l'année scolaire 1998-1999 doivent être communiquées aux écoles concernées avant les vacances d'été 1998; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.§ 1er. Pour l'année scolaire 1998-1999, l'utilisation des capitaux-périodes et des capitaux-heures pour le personnel directeur, enseignant et paramédical des établissements d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats et semi-internats, est limitée à : 1° 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3;2° 95 % pour la forme d'enseignement
- §
- Pour l'année scolaire 1998-1999, l'utilisation des capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire spécial est limitée à 95 %. §
- Après l'application du pourcentage d'utilisation au capital-heures, le chiffre est chaque fois arrondi à l'unité inférieure. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
- Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 23 juin
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE
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