30 JUIN
- - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement des maîtres de conférences des universités dans la Communauté flamande Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle qu'elle a été modifiée, notamment l'article 1er; Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, tel qu'il a été modifié, notamment l'article 182ter, § 2, 2°; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, notamment les articles 5 et 15, § 1er, 1°; Vu le protocole n° 74 du 23 juin 1998 portant les conclusions des négociations menées entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives, dans le cadre du comité de secteur X; Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 25 mai 1998; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.Les échelles de traitement des maîtres de conférences des universités dans la Communauté flamande sont fixées comme suit : 1° Les maîtres de conférences à temps plein bénéficient : - à partir du 1er novembre 1992 d'un traitement initial de 1.175.544 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1.260.509 F, 1.345.474 F, 1.430.439 F, 1.515.404 F, 1.600.369 F, 1.685.334 F, 1.770.299 F, 1.855.264 F; - à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement initial de 1.197.954 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1.283.769 F, 1.369.584 F, 1.455.399 F, 1.541.214 F, 1.627.029 F, 1.712.844 F, 1.798.659 F, 1.884.474 F; - à partir du 1er novembre 1994 d'un traitement initial de 1.208.401 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1.294.216 F, 1.380.031 F, 1.465.846 F, 1.551.661 F, 1.637.476 F, 1.723.291 F, 1.809.106 F, 1.894.921 F; - à partir du 1er août 1995 d'un traitement initial de 1.220.485 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1.307.158 F, 1.393.831 F, 1.480.504 F, 1.567.177 F, 1.653.850 F, 1.740.523 F, 1.827.196 F, 1.913.869 F; 2° Les maîtres de conférences à temps partiel bénéficient : - à partir du 1er novembre 1992 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 150.603 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 75.302 F ou plus de 1.204.824 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure par semaine hebdomadaire annuelle sont négligées; - à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 153.441 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 76.721 F ou plus de 1.227.528 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure par semaine hebdomadaire annuelle sont négligées; - à partir du 1er novembre 1994 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 154.747 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 77.373 F ou plus de 1.237.976 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure par semaine hebdomadaire annuelle sont négligées; - à partir du 1er août 1995 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 156.294 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 78.147 F ou plus de 1.250.352 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure par semaine hebdomadaire annuelle sont négligées. Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 30 juin
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE
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