1° pour le porteur du diplôme de licencié étant également porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ou d'agrégé de l'enseignement (AE), ce diplôme est assimilé au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS); 2° pour le porteur du diplôme de maître étant également porteur d'un certificat d'aptitude pédagogique qui n'est pas un diplôme d'agrégé de l'enseignement et qui a été délivré au plus tard pendant l'année académique 1996-1997, le certificat d'aptitude pédagogique est assimilé au diplôme d'agrégé de l'enseignement.» Art. 3.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : 1° aux points 1 et 2, les mots "médecin, dentiste, médecin vétérinaire" sont insérés entre "les diplômes de" et "docteur"; 2° au point 4,
e subdivision e), libellée comme suit : «
e subdivision b), libellée comme suit : « b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;"; 8° le texte actuel du point 23 devient la subdivision a);
e subdivision b), libellée comme suit : « b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique;"; 9° le texte actuel du point 24 devient la subdivision a);
e subdivision b), libellée comme suit : « b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;". Art. 4.§ 1er. L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2.par ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un diplôme d'une formation initiale de deux cycles;"; 2° au point 6, deux tirets, libellés comme suit, sont insérés entre le deuxième et le troisième tiret : « - un diplôme d'ingénieur technique; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle;"; 3° il est inséré un point 9bis rédigé comme suit : « - 9bis AE, le diplôme d'agrégé de l'enseignement;"; 4° le point 9 est complété par ce qui suit : « - le diplôme de l'école normale moyenne et technique; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice, classées en catégorie D;"; 5° le texte actuel qui suit après les deux-points du point 11 et qui constitue le premier tiret est complété par un deuxième et un troisième tiret, libellés comme suit : « - le diplôme homologué d'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme d'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;"; 6° le texte actuel qui suit les deux-points du point 13 et qui constitue le premier tiret est complété par un deuxième et un troisième tiret, libellés comme suit : « - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel);"; 7° le point 14 est complété ainsi qu'il suit : « - le certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire organisée sous forme d'année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel);"; 8° le point 15 est complété ainsi qu'il suit : « - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire organisée sous forme d'année de spécialisation (enseignement secondaire technique);"; 9° le point 16 est complété ainsi qu'il suit : « - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);"; § 2. A l'article 7 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le § 1er,
Pour l'application du présent arrêté, la dénomination "section" doit être remplacée dans l'Enseignement supérieur de type court et dans l'Enseignement supérieur artistique des deuxième et troisième degrés, si nécessaire et suivant le cas, par "spécialité", "spécialisation", "discipline" ou "option". » Art. 5.§ 1er. A l'article 8, § 1er, point 9, il est ajouté in fine ce qui suit : "ainsi qu'aux sections normales de plein exercice classées en catégorie D;". § 2. A l'article 8,
, libellé ainsi qu'il suit : "Pour l'établissement de titres et de traitements pour les emplois de maître et de directeur dans l'enseignement artistique à temps partiel "arts plastiques", les diplômes suivants sont assimilés au diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré : - le diplôme de décorateur d'intérieur, décerné après un cycle d'au moins trois années d'études par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten" à Hasselt, le "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Hasselt-Diepenbeek et le "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut De Bijloke'" à Gand; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et décerné après un cycle d'au moins trois années d'études par le "Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw" à Anvers. » § 3. A l'article 8,
, libellé ainsi qu'il suit : « Les diplômes décernés pendant les années académiques 1993-1994 et 1994-1995 par des établissements d'enseignement supérieur dans les disciplines "arts audiovisuels et plastiques" et "musique et art dramatique", en exécution de l'article 68 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, sur lesquels est mentionnée la formule "Gelijkgesteld met de graad van meester ingevolge de bepalingen van het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap" (Assimilé à la maîtrise suite aux dispositions du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande), sont assimilés aux diplômes de maître dans la discipline correspondante. » Art. 6.§ 1er. A l'article 10 du même arrêté,
Les membres du personnel chargés d'heures n'étant pas des heures de cours doivent prier leur pouvoir organisateur d'assimiler ces heures à des heures de cours dans une des matières enseignées dans le(s) degré(s) concerné(s), sur la base des titres dont ils disposent". § 2. A l'article 11 du même arrêté,
Les membres du personnel visés à l'article 10, § 3, sont rémunérés conformément à l'échelle de traitement liée aux heures de cours dans une matière à laquelle leurs prestations sont assimilées. Ils sont censés être porteurs d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre, selon qu'ils disposent, pour l'enseignement de la matière assimilée, d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre. » Art. 7.A l'article 14, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "l'interruption de la carrière," sont insérés entre les mots "les périodes de vacances scolaires," et "le service militaire". Art. 8.Les annexes I à V au même arrêté sont remplacées, à partir du 1er septembre 1990, par les annexes I à V jointes comme annexe 1 au présent arrêté. Une première restriction réside toutefois dans le fait, que pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1996, les dispositions fixées ne peuvent avoir de suites pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; une seconde limitation concerne les diplômes de maître et d'agrégé de l'enseignement (AE), pour lesquels la date d'entrée en vigueur est remise au 1er septembre
1° pour le porteur du diplôme de licencié étant également porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ou d'agrégé de l'enseignement (AE), ce diplôme est assimilé au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS); 2° pour le porteur du diplôme de maître étant également porteur d'un certificat d'aptitude pédagogique qui n'est pas un diplôme d'agrégé de l'enseignement et qui a été délivré au plus tard pendant l'année académique 1996-1997, le certificat d'aptitude pédagogique est assimilé au diplôme d'agrégé de l'enseignement.3° le porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement est considéré comme étant en possession d'un titre d'aptitude pédagogique pour les cours pour lesquels il possède le diplôme de base.» Art. 12.§ 1er. Au point 2 de l'article 6 du même arrêté,
e subdivision c), libellée comme suit : «
point 5° libellé ainsi qu'il suit : « 5° le certificat d'aptitude à l'enseignement dans un établissement d'enseignement de la musique de l'Etat;". § 3. A l'article 8,
, libellé ainsi qu'il suit : « Les diplômes décernés pendant les années académiques 1993-1994 et 1994-1995 par des établissements d'enseignement supérieur dans les disciplines "arts audiovisuels et plastiques" et "musique et art dramatique", en exécution de l'article 68 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, sur lesquels est mentionnée la formule "Gelijkgesteld met de graad van meester ingevolge de bepalingen van het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap" (Assimilé à la maîtrise suite aux dispositions du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande), sont assimilés aux diplômes de maître dans la discipline correspondante. » Art. 15.§ 1er. A l'article 10 du même arrêté,
Les membres du personnel chargés d'heures n'étant pas des heures de cours doivent prier leur pouvoir organisateur d'assimiler ces heures à des heures de cours dans une des matières enseignées dans le(s) degré(s) concerné(s), sur la base des titres dont ils disposent". § 2. A l'article 11 du même arrêté,
Les membres du personnel visés à l'article 10, § 3, sont rémunérés conformément à l'échelle de traitement liée aux heures de cours dans une matière à laquelle leurs prestations sont assimilées. Ils sont censés être porteurs d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre, selon qu'ils disposent, pour l'enseignement de la matière assimilée, d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre. » Art. 16.A l'article 14, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "l'interruption de la carrière," sont insérés entre les mots "les périodes de vacances scolaires," et "le service militaire". Art. 17.A l'article 14, § 3, du même arrêté, il est inséré un 14° libellé comme suit : « 14° chant d'ensemble - choeur ». Art. 18.§ 1er. Les annexes I à IV au même arrêté sont remplacées, à partir du 1er septembre 1997, par les annexes I à IV jointes comme annexe 2 au présent arrêté, étant entendu que la date d'entrée en vigueur est remise au 1er septembre 1994 en ce qui concerne les diplômes de maître et d'agrégé de l'enseignement (AE) en art dramatique, au 1er septembre 1995 en ce qui concerne les diplômes de maître et d'agrégé de l'enseignement en musique et au 1er septembre 1994 en ce qui concerne les diplômes de gradué en danse. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.