travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif
statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 82, modifié par le décret du 15 juillet 1997, et l'article 84, modifié par le décret du 28 avril 1993; Vu le décret du 27 mars 1991 relatif
statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 56, modifié par le décret du 15 juillet 1997, et l'article 58, modifié par le décret du 28 avril 1993; Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, notamment le titre II, chapitre II; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise
travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996 et 25 mars 1997; Vu le protocole n° 275 du 23 septembre 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 57 du 23 septembre 1997 portant les conclusions des négociations menées
sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 juin 1997; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise
travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, 5°, le texte du premier tiret après les mots « -compter
moins 720 jours d'ancienneté de service acquis dans sa fonction principale : » est modifié par ce qui suit : « - le 31 août de l'année précédente pour les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, du personnel administratif, du personnel des semi-internats et des centres d'accueil »;2°
, 5°, les mots « du personnel social » sont insérés entre les mots « du personnel paramédical » et « du personnel administratif » dans le texte du premier tiret après le texte « -avoir atteint, le 31 décembre de l'année scolaire, année académique ou exercice concerné
plus tard, l'âge mentionné ci-dessous »;3°
, 5°, les mots « pour les membres du personnel médical et du personnel orthopédagogique » sont ajoutés
texte du quatrième tiret, après le texte « - avoir atteint, le 31 décembre de l'année scolaire, année académique ou exercice concerné
plus tard, l'âge mentionné ci-dessous »;4°
, les mots « maternel, primaire ou » sont supprimés;5°
, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Pour l'application du présent arrêté, lors d'une diminution du capital-périodes des membres du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement fondamental spécial, la diminution du nombre d'heures doit être proportionnellement répartie entre les fonctions distinctes de kinésithérapeute, d'ergothérapeute, d'infirmier(ière), de puéricultrice(teur), d'assistant social, de médecin, de psychologue et d'orthopédagogue ». Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
point 1., le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La fonction reprise dans la réglementation classant les fonctions du personnel directeur et enseignant, du personnel
xiliaire d'éducation, du personnel psychologique, du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel social, du personnel orthopédagogique et du personnel administratif dans l'enseignement fondamental spécial »; 2°
point 3., il y a lieu d'insérer entre les mots « du personnel paramédical » et « et psychologique », les mots « , du personnel médical, du personnel orthopédagogique, du personnel social ». Art. 3.A l'article 11, § 2, du même arrêté, le tableau repris après le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 4.A l'article 13, § 6, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « jusqu'
14 septembre » sont remplacés par : « jusqu'à la conclusion des activités ». Après la première phrase dudit alinéa, la phrase suivante est insérée : « Pour l'enseignement fondamental, le secrétaire coordonne les activités à partir du 1er août jusqu'à la conclusion des activités ». Art. 5.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont ajoutées : 1° le point 1.est remplacé par ce qui suit : « 1. dans l'enseignement fondamental : le 1erseptembre »; 2° les points 2.à 4. inclus sont supprimés. Art. 6.A l'article 25 du même arrêté, il y a lieu d'apporter les modifications suivantes : 1°
r, premier alinéa, les mots « mis en disponibilité par défaut d'emploi » sont remplacés par les mots « qui sont ou seront mis en disponibilté par défaut d'emploi »;2°
r, les mots « ou sera » sont insérés entre le mot « est » et « mis » après le cinquième tiret;3°
Enseignement fondamental : à partir du 1er juillet et avant le 15 août. Par dérogation à ce qui précède, le cinquième jour ouvrable du mois d'octobre pour les écoles dont le jour de comptage est le dernier jour de classe du mois de septembre »; 4°
inclus sont supprimés. Art. 7.A l'article 26 du même arrêté, il y a lieu d'apporter les modifications suivantes : 1°
r, les mots «
sujet de leurs membres du personnel mis en disponibilité » sont suivis par les mots « et des membres du personnel qu'il mettront en disponibilité
1er septembre »;2°
, les mots « des vacances d'emplois occupés par des membres du personnel temporaires » sont remplacés par les mots « des vacances d'emplois qui sont occupés, ou qui le seront à partir du 1er septembre, par des membres du personnel temporaires »;3°
, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Si, à la date limite pour l'introduction des données précitées, il y a des vacances d'emplois pour lesquelles
cun membre du personnel temporaire n'a été désigné, les renseignements
sujet de ces vacances d'emplois doivent être communiqués »;4°
, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Les
torités scolaires communiquent également
x membres du personnel occupant un emploi ouvert à la réaffectation les vacances d'emplois qui seront attribuées dans les établissements d'enseignement fondamental.Si ces membres du personnel n'entrent pas en service dans l'emploi vacant visé ou s'ils démissionnent avant le 1er octobre, la commission zonale de réaffectation doit en être informée avant le cinquième jour ouvrable du mois d'octobre »; 5°
pour l'enseignement fondamental :
cours de la période du 1er juillet
15 août. Pour les écoles dont le jour de comptage est le dernier jour de classe du mois de septembre : avant le cinquième jour ouvrable du mois d'octobre; 6°
inclus sont supprimés. Art. 8.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1.est remplacé par ce qui suit : «
r, 2., un deuxième alinéa est ajouté rédigé comme suit : « L'obligation reprise à l'alinéa précédent n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint »; 2°
Tenu, lors de l'attribution d'une fonction de directeur adjoint, visée à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager,
choix, un des directeurs mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire »; 3°
, premier alinéa, les mots « pourvu que l'emploi soit déclaré par lettre recommandée à la commission zonale de réaffectation, conformément à la procédure prescrite » sont remplacés par ce qui suit : « pourvu que les formalités prévues à l'article 26, §§ 2, 3 et 6, soient remplies ». Art. 11.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, 1., il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « L'obligation reprise à l'alinéa précédent n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint »; 2°
Tenu, lors de l'attribution d'une fonction de directeur adjoint, visée à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager,
choix, un des directeurs mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire »; 3°
, les mots « pourvu que l'emploi soit déclaré par lettre recommandée à la commission zonale de réaffectation, conformément à la procédure prescrite » sont remplacés par ce qui suit : « pourvu que les formalités prévues à l'article 26, §§ 2, 3 et 6, soient remplies ». Art. 12.A l'article 41 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « §
x établissements de l'enseignement fondamental financé
xquels s'applique l'article 192, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou qui disposent d'un titulaire nommé à titre définitif dans la fonction de correspondant comptable qui, pour quelle raison que ce soit, a cessé temporairement l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être remplacé par un suppléant admissible
financement. Les raisons de l'absence, du congé ou de la mise en disponibilité donnant lieu à un remplacement admissible
financement sont les suivantes : - absence de longue durée justifiée par des motifs familiaux; - absence pour l'exercice de prestations réduites pour convenance personnelle; - congé d'allaitement; - interruption de la carrière professionnelle; - non-activité pour cause de prestations militaires; - mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d'attente; - mise en disponibilité pour mission spéciale avec remboursement du traitement d'attente; - mise en disponibilité pour convenance personnelle; - congé pour l'exercice d'une fonction
près d'un cabinet ministériel du gouvernement fédéral; - congé pour la présentation d'une candidature
x élections législatives ou provinciales; - congé pour accomplir un stage dans un
tre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé ou d'un établissement d'enseignement officiel ou libre subventionné; - congé
profit d'un groupement politique reconnu; - congé pour l'exercice d'une
tre charge dans l'enseignement; - congé pour l'exercice d'un mandat politique; - congé pour mission
près d'une commission de réaffectation; - congé syndical; - congé pour prestations réduites justifiées par des motifs sociaux ou familiaux; - congé pour des raisons impérieuses d'intérêt familial; - congé pour mission, dans les limites du 0,10 % prévu à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et
x services d'encadrement pédagogique; - congé pour mission sur la base des articles 90, § 2, 6°, 10° à 13° inclus et 91 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et
x services d'encadrement pédagogique; - congé pour mission
près d'une organisation de jeunesse; - congé pour mission avec remboursement du coût salarial; 2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour l'application du § 1er, les normes suivantes s'appliquent :
, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Avant qu'ils ne puissent procéder à des remises
travail supplémentaires conformément
présent article, les pouvoirs organisateurs doivent d'abord attribuer
x membres du personnel qui, conformément
, n'obtiennent pas de charge entière, des compléments d'heures dans leurs écoles situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe, jusqu'à ce que ceux-ci arrivent à une charge à temps plein ». Art. 15.Les obligations des pouvoirs organisateurs contenues
x articles 34 et 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise
travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, à l'égard du directeur mis en disponibilité et ayant accepté l'emploi de directeur adjoint à la suite d'une fusion volontaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, sont suspendues. Les obligations en matière de réaffectation ou de remise
travail contenues à l'article 43, § 1er, du même arrêté à l'égard du directeur mis en disponibilité et ayant accepté l'emploi de directeur adjoint à la suite d'une fusion volontaire, sont suspendues. Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997, à l'exception des articles 4, 6 et 7, qui entrent en vigueur le 1er juillet 1997, et de l'article 15, qui produit ses effets le 1er septembre 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.