22 SEPTEMBRE
- - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 138 et 139; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire; Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26 mai 1998; Vu le protocole n° 62 du 27 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 44 du 27 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné; Vu la délibération du Gouvernement flamand du 21 avril 1998 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 1998 par application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le deuxième alinéa du point 2° est supprimé;2° il est inséré un 8° bis, rédigé comme suit : « 8° bis enseignement d'accueil : l'enseignement dispensé à des primo-arrivants allophones afin de stimuler leurs aptitudes linguistiques de néerlandais et de promouvoir leur intégration sociale.». Art. 2.A l'article 21, § 1er du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Ces périodes peuvent être financées ou subventionnées dans des écoles remplissant les conditions suivantes : 1° moins de la moitié des élèves sont des élèves bénéficiaires de l'enseignement prioritaire;2° chaque primo-arrivant allophone obtient au maximum 12 périodes d'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais par semaine séparément de son groupe d'élèves;3° les autorités scolaires élaborent un plan de travail pour chaque primo-arrivant allophone;dans ce plan de travail est préparée, sur base de la situation initiale, une stratégie tendant à réaliser les objectifs de l'enseignement d'accueil tels que décrits à l'article 2, 8° bis;l'évaluation des différentes étapes est également reprise dans le plan de travail individuel; 4° les autorités scolaires s'engagent à faire participer les enseignants à une formation continuée axée sur l'enseignement d'accueil.». Art. 3.L'article 22, § 1er. du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le nombre de périodes complémentaires pour l'accueil de primo-arrivants allophones par lieu d'implémentation est fixé comme suit : 1° dès qu'au cours de l'année scolaire quatre primo-arrivants allophones au moins sont inscrits comme élèves réguliers, deux périodes complémentaires sont financées ou subventionnées et 1,5 périodes complémentaires par primo-arrivant allophone en plus de ces deux périodes complémentaires;2° dès que le nombre de primo-arrivants allophones dépasse de quatre au moins le nombre qui a servi comme base pour la fixation précédente des périodes complémentaires, 1,5 périodes en plus sont financées ou subventionnées par primo-arrivant allophone.». Art. 4.L'article 23 du même arrêté est supprimé. Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
- Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 22 septembre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE
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