27 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment l'article 98, § 1er; Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 6 mars 1998; Vu le protocole n° 290 du 12 mai 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 69 du 12 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné; Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 3°, le deuxième alinéa est abrogé;2° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis.Par dérogation au § 1er, 3°, aucune rémunération différée n'est payée au membre du personnel temporaire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.