internationale Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'
internationale; Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 15 juillet 1998; Vu l'urgence motivée par le fait que, afin de garantir la sécurité juridique aux candidats-adoptants et aux acteurs du terrain, toutes les dispositions du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'
internationale doivent formellement entrer en vigueur et produire leurs effets dans les meilleurs délais, d'autant plus que plusieurs dispositions dudit décret ont été réalisées sous forme d'expérience pratique depuis le 1er juillet 1997 et que ce projet peut actuellement être clôturé avec un résultat positif; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 1998, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions;2° Centre d`aide sociale générale : un centre d'aide sociale générale tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;3° décret : le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'
internationale. CHAPITRE II. - Désignation de l'Autorité centrale flamande Art. 2.Le Gouvernement flamand désigne l'organisme public Kind en Gezin comme Autorité centrale flamande pour la médiation en vue d'une
internationale. Art. 3.L'Autorité centrale flamande est chargée des missions suivantes : 1° toutes les missions définies au décret et au présent arrêté;2° toute mission en vertu des articles 20 et 21 de la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, du traité sur l'
internationale, signé à la Haye le 29 mai 1993 ou de toute autre Convention internationale ou tout autre accord relatif à l'
internationale, ratifié par l'Etat belge ou par la Communauté flamande;3° la réalisation d'une collaboration internationale avec les autorités étrangères compétentes dans le but de sauvegarder les intérêts de l'enfant et ses droits fondamentaux lors d'
s internationales et de veiller au respect des règles de droit des communautés, des autorités fédérales et internationales;4° la transmission à des autorités étrangères de toutes informations concernant la réglementation en matière d'
ainsi que toutes autres données pertinentes, telles que des statistiques et formulaires-types;5° l'échange d'informations avec les autorités étrangères compétentes en matière d'exécution de la convention sur la coopération internationale et la protection des enfants dans le domaine de l'
internationale, visée au 2°, et la suppression des obstacles existants;6° l'accompagnement des services d'
agréés lors de la réalisation d'un partenariat à l'étranger, du développement de procédures de médiation correctes, de l'évaluation et de l'amélioration de la médiation concrète en vue d'une
;7° la médiation entre les autorités étrangères compétentes et les services flamands agréés. CHAPITRE III. - Notification et enregistrement auprès de l'Autorité centrale flamande Art. 4.L'Autorité centrale flamande enregistre la notification de l'intention d'
des candidats-adoptants et suit le déroulement de la procédure d'
. A cette fin, l'Autorité centrale flamande peut définir des directives administratives. CHAPITRE IV. - Préparation obligatoire à une
internationale Art. 5.§ 1er. L'Autorité centrale flamande renvoie les candidats-adoptants au centre de formation désigné par elle, afin qu'ils suivent le programme de préparation «
internationale ». §
par une seule personne, par le candidat-adoptant et, le cas échéant, son conjoint ou partenaire cohabitant. Le programme de préparation s'étend sur 20 heures au moins et est suivi intégralement par les candidats-adoptants. L'Autorité centrale flamande peut déterminer des directives plus précises en matière de contenu et d'administration. §
s'élève à 15 000 BEF, à payer par le candidat-adoptant à l'Autorité centrale flamande. Le 1er janvier de chaque année, ce montant est adapté à l'indice de santé de décembre
d'un enfant résidant à l'étranger Art. 8.La procédure, visée à l'article 4 du décret, peut durer un an au maximum, à compter de la notification auprès de l'Autorité centrale flamande, à moins que la procédure n'ait été suspendue en exécution de l'article 5, § 6, ou de l'article 12 du présent arrêté, ou que le retard soit dû au candidat-adoptant. Art. 9.Après que le candidat-adoptant a suivi la préparation obligatoire, l'Autorité centrale flamande l'invite à s'adresser à un centre agréé d'aide sociale générale en vue de l'établissement d'un rapport familial et de l'émission d'un avis sur l'aptitude à adopter du candidat-adoptant, conformément à l'article 4, § 3, du décret. Art. 10.§ 1er. Le rapport familial et l'avis portent sur les deux conjoints adoptifs ou, en cas d'
par une seule personne, sur le candidat-adoptant et le cas échéant son conjoint ou partenaire cohabitant. §
d'un enfant. Tout avis médical négatif est communiqué par écrit au candidat-adoptant. Le médecin du centre d'aide sociale générale prendra contact avec le médecin traitant. §
et ne pas donner suite au dossier. Le centre d'aide sociale générale transmet le rapport familial, l'avis et les remarques éventuelles du candidat-adoptant à l'Autorité centrale flamande. §
agréé auquel doivent être communiqués le rapport et l'accord de principe en vue de la médiation ou de la médiation partielle. § 2. Lorsque le candidat-adoptant souhaite adopter sans l'intervention d'un service d'
agréé, l'Autorité centrale flamande lui fait parvenir une copie de l'avis, du rapport familial et de l'accord de principe, en vue de leur traduction. L'Autorité centrale flamande transmet l'original des documents visés et de l'accord de principe directement au contact étranger qu'elle a examiné et approuvé. §
internationale Section 1ère. - Composition Art. 16.La commission consultative se compose de quatre membres au maximum, parmi lesquels un président. Ils sont désignés par le ministre en fonction de leur expertise et leur expérience en matière d'
et/ou de fonctionnement familial, pour un délai renouvelable de trois ans. Art. 17.Le mandat de membre de la commission consultative est inconciliable avec : 1° la qualité de président, d'administrateur, de directeur ou de collaborateur d'un centre de formation qui organise le programme de préparation en matière d'
internationale;2° la qualité de président, d'administrateur, de directeur ou de collaborateur d'un centre d'aide sociale générale qui est désigné pour l'établissement du rapport familial et l'émission d'un avis sur l'aptitude à adopter du candidat-adoptant;3° la qualité d'agent de Kind en Gezin;4° le mandat de membre du conseil d'administration de Kind en Gezin;5° la qualité de membre du personnel ou de gestionnaire d'un service d'
ou d'une fédération ou organisation d'intérêts en matière d'
. Art. 18.Le ministre peut mettre fin au mandat d'un ou de plusieurs membres dans les cas suivants : 1° à la demande du membre en question;2° lorsque l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels;3° lorsque l'intéressé effectue des activités ou remplit des fonctions qui ne sont pas compatibles avec le mandat ou qui engendrent un conflit d'intérêts; Section
internationale. » CHAPITRE VII. - Médiation en matière d'
par le biais des services d'
agréés Section 1ère. - Généralités Art. 28.§ 1er. Le candidat-adoptant notifie son choix concernant le service d'
à l'Autorité centrale flamande, après quoi le rapport et l'accord de principe sont immédiatement transmis à ce service d'
. § 2. Lorsque le candidat-adoptant souhaite s'adresser en cours de procédure à un autre service d'
, il le notifie par écrit à l'Autorité centrale flamande. Après rupture ou suspension de la première convention et après paiement des services prestés au service d'
, il peut s'adresser à un autre service d'
. § 3. Le service d'
enregistre et conserve les dossiers d'
conformément aux directives de l'Autorité centrale flamande. Section 2. - Conditions d'agrément de services d'
Un service d'
doit disposer d'une équipe interdisciplinaire qui se compose de trois personnes au moins et au sein de laquelle les disciplines suivantes sont représentées : un médecin, un licencié en psychologie, en pédagogie ou titulaire d'un diplôme équivalent et un assistant social ou le titulaire d'un autre diplôme, au moins de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, psychologique ou pédagogique. La personne dirigeante fait également partie de l'équipe interdisciplinaire. Les membres de l'équipe sont rattachés au service d'
par le biais soit d'un contrat de travail écrit, soit d'un contrat de collaboration écrit. § 2. Le service d'
dispose au moins de l'infrastructure suivante : 1° un espace d'accueil et une salle d'attente qui sont aménagés séparément, afin de garantir la discrétion aux candidats-adoptants;2° un téléphone dont le numéro est mentionné à l'annuaire téléphonique au nom du service d'
. § 3. Le service d'
est accessible au public durant dix heures au moins par semaine et assure au moins un service nocturne par semaine. § 4. La personne chargée de la gestion journalière du service d'
doit disposer : 1° d'un diplôme d'assistant social;2° d'un autre diplôme d'au moins l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, psychologique ou pédagogique;3° un diplôme de licencié en psychologie ou pédagogie ou une orientation équivalente;4° un diplôme de médecine. Section 3. - Procédure d'agrément services d'
Le service d'
envoie sa demande d'agrément sous pli recommandé à l'Autorité centrale flamande, accompagnée des statuts du service et de toutes les pièces nécessaires démontrant que les dispositions légales en matière d'agrément du service d'
sont remplies. §
. § 4. Le service d'
est agréé pour une période renouvelable de cinq ans maximum. Toute demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard neuf mois avant l'expiration de la période d'agrément, selon les modalités définies au § 1er. Le service d'
est informé de la décision relative au renouvellement de l'agrément avant l'expiration de la période d'agrément en cours. Section 4. - Fonctionnement des services d'
.Les missions du service d'
, définies à l'article 6, § 2, du décret sont précisées comme suit : 1° une étude sur l'enfant est effectuée conformément au schéma annexé au présent arrêté afin de démontrer l'adoptabilité juridique et psychosociale;2° par canal d'
, le service d'
soumet un dossier d'information complet à l'Autorité centrale flamande et ce, conformément au « manuel de contacts étrangers », rédigé par l'Autorité centrale flamande;3° le service d'
enregistre de manière systématique et synoptique les délibérations de l'équipe interdisciplinaire sur l'attribution des enfants aux candidats adoptants, telle que visée à l'article 6, § 2, 5°, du décret;4° la convention visée à l'article 6, § 2, 7°, du décret est soumise à la signature du candidat-adoptant après avoir obtenu l'accord de principe de l'Autorité centrale flamande. La date de la convention visée à l'alinéa premier, 4°, est déterminante pour l'intégration du candidat-adoptant dans une liste d'attente, qui indique l'ordre d'attribution, sans préjudice du principe selon lequel il convient de chercher l'adoptant le mieux approprié pour l'enfant adoptif. Toute dérogation à la liste d'attente doit être motivée. La convention visée à l'alinéa premier, 4°, comporte un inventaire détaillé de la nature et de l'ampleur des frais, ainsi que du mode de paiement. Cela se fait soit par imputation des frais de chaque dossier séparément; soit par imputation du coût de fonctionnement moyen d'un dossier par rapport au nombre total de dossier de l'année en question. Dans les deux cas, tout bénéfice financier inapproprié est exclu et l'Autorité centrale flamande peut procéder à tout contrôle nécessaire. Des frais exceptionnels et imprévus sont suffisamment motivés et doivent faire l'objet d'un addenda à la convention conclue entre l'adoptant et le service d'
. La convention peut être résiliée par les deux parties. Le service d'
est uniquement rémunéré pour les prestations déjà fournies. La résiliation par le service d'
doit être signifiée par lettre recommandée. L'Autorité centrale flamande en reçoit une notification motivée. Le service d'
ne peut résilier la convention que lorsque la situation de l'/des adoptant(s) déroge dans une mesure importante à la situation familiale initiale et que le service démontre qu'il ne peut intervenir comme médiateur pour le candidat-adoptant ou que celui-ci ne respecte pas la convention. Art. 32.Dans les conditions définies ci-après, le service d'
peut réaliser une médiation partielle, telle que visée à l'article 15 du décret, au besoin du candidat-adoptant qui souhaite s'adresser directement aux autorités, institutions ou personnes étrangères : 1° le candidat-adoptant doit disposer d'un accord de principe délivré par l'Autorité centrale flamande;2° le service d'
apporte sa collaboration à l'Autorité centrale flamande lors du contrôle du contact étranger;3° la médiation partielle fait l'objet d'une convention conclue entre le service d'
et le candidat-adoptant;4° l'Autorité centrale flamande peut donner des instructions plus précises quant aux prescriptions relatives à la mission définie au présent article. Art. 33.§ 1er. Les dossiers et listes d'attente sont traités et conservés avec une discrétion maximale et ne sont accessibles que par le biais de la personne dirigeante. §
ou instance d'aide sans l'accord de(s) intéressé(s). § 4. Le dossier complet est conservé par le service d'
. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément du service d'
, les dossiers clôturées et les dossiers en cours de traitement sont transférés à l'Autorité centrale flamande. Le service d'
dispose d'un règlement écrit pour les dossiers en cours de traitement et listes d'attente, en cas de suspension du service d'
. §
soumet les pièces suivantes relatives à l'année de fonctionnement écoulée à l'Autorité centrale flamande : 1° un rapport sur les activités de l'année de fonctionnement écoulée avec plus particulièrement un aperçu des conventions conclues avec des candidats adoptants, la préparation et le suivi organisés et les
s réalisées;2° un relevé des revenus et dépenses;3° une liste des membres de l'équipe interdisciplinaire avec mention de leurs diplômes et du nombre d'heures prestées; §
est exercé par les fonctionnaires de l'Autorité centrale flamande qui sont désignés à cette fin. Ils ont libre accès aux locaux du service d'
et ont le droit de consulter tous les documents et dossiers administratifs. § 4. Les services d'
communiquent leur règlement d'ordre intérieur à l'Autorité centrale flamande. Section 6. - Octroi de subventions aux services d'
.Les services d'
qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de l'
internationale reçoivent une subvention selon les conditions définies dans le présent arrêté. Art. 36.Les services d'
qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de l'
internationale et qui ont été agréés pour une période supérieure à deux ans reçoivent : 1° une subvention non récurrente de 200 000 BEF pour les biens d'équipements;2° une subvention annuelle de 300 000 BEF pour les frais de fonctionnement;3° par pays d'origine, une subvention annuelle de 100 000 BEF pour la recherche et l'évaluation de canaux étrangers dans les pays d'origine, le service d'
pouvant demander au maximum l'octroi de subventions à deux canaux de recherche sur base annuelle. Art. 37.§ 1er. Les services d'
qui répondent aux conditions définies à l'article 36 du présent arrêté, qui organisent une collaboration structurée en vue d'une fusion, peuvent recevoir une subvention forfaitaire annuelle complémentaire de 800 000 BEF. §
qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de l'
internationale et qui ont été agréés pour une période d'un an au mois, peuvent introduire un projet visant à promouvoir le fonctionnement dans les pays d'origine. §
peut introduire au maximum un projet par année civile. Il peut demander la prolongation d'un projet approuvé. Art. 39.L'Autorité centrale flamande paie les montants mentionnés dans le présent arrêté. Art. 40.L'Autorité centrale flamande veille au respect des dispositions du présent arrêté et contrôle l'affectation correcte des montants versés. CHAPITRE VIII. -
s indépendantes Art. 41.§ 1er. En exécution de l'article 14 du décret, l'Autorité centrale flamande procède à la vérification du dossier complet et dûment documenté sur le contact étranger, pour autant qu'un avis positif ait été émis sur l'accord de principe et après réception de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 6, § 3, du présent arrêté. §
indépendante » rédigé par l'Autorité centrale flamande. § 4. Le candidat-adoptant respecte la demande des pays d'origine concernant les rapports de suivi. Pour le premier accompagnement suivant le placement et pour l'établissement des rapports de suivi, le candidat-adoptant paie une indemnité de 15 000 BEF à l'Autorité centrale flamande ou au service d'
agréé. Ce montant est annuellement adapté à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IX. - Dispositions finales Art. 42.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1990 portant exécution du décret du 3 mai 1989 portant agrément de services d'
, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1994;2° l'arrêté du 16 mars 1994 portant désignation de Kind en Gezin comme instance compétente en matière d'
internationale. Art. 43.§ 1er. Un candidat-adoptant qui a déjà adopté un enfant par le biais d'un service d'
agréé, conformément au décret du 3 mai 1989, est exempté de la préparation qui est organisée en vue de l'évaluation telle que définie à l'article 5 du présent arrêté. Cette exemption s'applique uniquement si l'intervalle entre l'
précédente et la nouvelle demande n'excède pas 5 ans. Si cette
a été réalisée dans le cadre d'un précédent mariage ou d'une relation antérieure du candidat-adoptant, il doit à nouveau suivre la préparation. §
qui ont été enregistrées auprès d'un service d'
agréé avant l'entrée en vigueur du décret et du présent arrêté sont traitées conformément au décret et au présent arrêté. Art. 44.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 45.Le Ministre flamand, ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 octobre 1998. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre du Gouvernement flamand, chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998 relatif à l'
internationale Article unique. Toute étude sur l'enfant comporte les données suivantes : 1° pour ce qui concerne les parents naturels :
;
;
internationale. Bruxelles, le 20 octobre 1998. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre du Gouvernement flamand, chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.