23 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989; Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 août 1998; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 août 1998; Vu le protocole n° 83/1, du Comité de Secteur I, conclu le 22 octobre 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant que de nombreux recrutements d'agents statutaires appelés à effectuer des prestations irrégulières doivent intervenir dans les meilleurs délais en vue de l'ouverture des nouveaux centres fermés de **** et de ****; Considérant qu'il est nécessaire de faire bénéficier ces agents dès leur entrée en service, d'un régime d'allocation pour prestations irrégulières identique à celui prévu pour les membres du personnel du Ministère de la Justice, Arrête : Article 1er.L'allocation pour prestations irrégulières est accordée au personnel des centres fermés gérés par l'Office des Etrangers astreint à des prestations le samedi, le dimanche ou à des prestations nocturnes. Art. 2.Les prestations dominicales sont celles accomplies les dimanches et jours fériés légaux entre 0 et 24 heures. Art. 3.Les prestations du samedi sont celles accomplies le samedi entre 0 et 24 heures. Art. 4.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent à ou avant 4 heures. Art. 5.Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.