MINISTERE DE L'INTERIEUR 18 JANVIER 1999. - Circulaire relative à l'inscription des ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins. Pour information : A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province; A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement. Mesdames, Messieurs, Le Traité instituant la Communauté européenne, tel qu'il a été modifié par le titre II du Traité sur l'Union européenne (Traité de Maastricht), garantit en son article 8B, paragraphe 2, aux citoyens de l'Union le droit de vote et d'éligibilité dans l'Etat-membre de résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat et dispose que le Conseil arrête, après consultation du Parlement européen, les modalités d'exercice de ce droit avant le 31 décembre 1993. En exécution de cette disposition, le Conseil des Ministres de l'Union européenne a pris le 6 décembre 1993 une directive fixant ces modalités (directive CE/109/93 du 6 décembre 1993 publiée au journal officiel des Communautés européennes du 30 décembre 1993). La directive précitée du 6 décembre 1993 a été transposée dans la législation électorale belge par la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 93/109/C.E. du 6 décembre 1993 (Moniteur belge du 16 avril 1994 - ci-après abrégée L.E.P.E. - voir les articles 1 à 3bis de la L.E.P.E. Principes énoncés par la directive du 6 décembre 1993 Les principes énoncés par la directive susvisée du 6 décembre 1993 sont, en ce qui concerne les conditions d'électorat, les suivants : 1) Toute personne qui au jour de référence (c'est-à-dire le 1er avril 1999 - date à laquelle la liste des électeurs sera établie) est citoyen de l'Union européenne et qui, sans en avoir la nationalité, réunit les conditions auxquelles la législation de l'Etat-membre de résidence subordonne le droit de vote de ses propres ressortissants, a le droit de vote dans l'Etat-membre de résidence lors des élections pour le Parlement européen, si elle n'a pas été déchue de ces droits (Directive - art.3). Par jour de référence, la directive entend « le ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'Etat-membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ». 2) L'électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans l'Etat-membre de résidence, soit dans l'Etat-membre d'origine.Nul ne peut voter plus d'une fois lors d'une même élection (Directive, art. 4, alinéa 1er). 3) L'électeur communautaire est exclu du droit de vote dans l'Etat où il réside s'il a été déchu de ce droit dans son Etat d'origine ou s'il tombe sous l'application des déchéances édictées par la législation électorale de l'Etat de résidence.L'Etat-membre de résidence peut s'assurer que le citoyen qui a manifesté sa volonté d'y exercer son droit de vote n'a pas été déchu de ce droit dans son pays d'origine. L'Etat-membre d'origine peut fournir, dans des formes et délais appropriés, à l'Etat-membre de résidence, toute information utile à cet égard (Directive, art. 7). 4) L'électeur communautaire doit expressément manifester sa volonté d'exercer son droit de vote dans l'Etat-membre de résidence.Si le vote y est obligatoire, cette obligation s'impose à l'électeur communautaire. La manifestation de la volonté visée à l'alinéa précédent s'exprime dans un délai utile avant le scrutin et implique une déclaration formelle dans laquelle l'électeur communautaire doit préciser sa nationalité, son adresse, la liste électorale sur laquelle il a été inscrit pour la dernière fois dans son pays d'origine. Il devra également y mentionner qu'il n'exercera pas son droit de vote dans son Etat d'origine. L'Etat-membre de résidence peut, en outre, exiger que l'électeur précise dans cette déclaration, qu'il n'est pas privé du droit de vote dans son Etat d'origine et qu'il présente un document d'identité en cours de validité. L'inscription comme électeur vaut pour les élections suivantes pour le Parlement européen, à condition que l'intéressé réunisse toujours les conditions d'électorat (Directive, art. 8 et 9). 5) L'Etat-membre de résidence notifie à l'intéressé sa décision concernant son inscription ou non sur la liste des électeurs.En cas de refus, le demandeur dispose des mêmes recours que les nationaux (Directive, art. 11). 6) L'Etat-membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, les électeurs communautaires sur les conditions et modalités du droit de vote (Directive, art.12). 7) L'Etat-membre de résidence transmet à l'Etat-membre d'origine, dans un délai approprié avant le scrutin, les informations relatives aux ressortissants de ce dernier, inscrits sur les listes des électeurs (Directive, art.13). Instructions relatives à la procédure d'inscription par les communes A. Introduction de la demande. Tout ressortissant étranger d'un Etat-membre de l'Union européenne peut introduire une demande d'inscription sur la liste des électeurs pour l'élection du Parlement européen en utilisant le formulaire C/2 figurant en annexe, mis à sa disposition par la commune. Aucune demande ne peut toutefois être introduite entre le 1er avril 1999, date d'établissement de la liste des électeurs, et le 13 juin, date de l'élection. Après le 13 juin 1999, l'introduction de demandes est à nouveau autorisée. Les ressortissants étrangers qui avaient déjà la qualité d'électeur pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994 seront automatiquement repris sur la liste des électeurs établie le 1er avril 1999. Seront également repris les ressortissants qui ont introduit une demande d'inscription sur la liste des électeurs après le 12 juin 1994 pour autant qu'ils remplissent toujours les conditions de l'électorat. Ces ressortissants étrangers ne doivent donc pas introduire de nouvelle demande. Le contrôle des conditions de l'électorat s'effectue de la même façon que pour les nouvelles demandes (cfr. point C ci-après et Communication d'informations aux Etats-membres d'origine). B. Conditions d'électorat. Pour être agréé comme électeur, le demandeur doit en premier lieu justifier de la nationalité d'un Etat-membre de l'Union européenne autre que la Belgique. En cas de double nationalité, dont la nationalité belge, l'intéressé doit, s'il réunit les autres conditions d'électorat, être considéré comme électeur belge. Il doit être inscrit aux registres de population(*) de la commune où il introduit sa demande ainsi qu'au Registre national des personnes physiques. Si la demande est agréée par le collège des bourgmestre et échevins avant la date d'établissement de la liste des électeurs (1er avril 1999) et que dans l'intervalle, le demandeur change de résidence, la décision d'agrément sera transmise à la nouvelle commune de résidence où il sera inscrit comme électeur. De manière générale, on peut remarquer que le formulaire de demande C/2 comme le formulaire d'acceptation C/3 ou le formulaire de refus C/4 appartiennent au dossier personnel de l'intéressé lors de son inscription aux registres de population. En conséquence, ces formulaires doivent être communiqués lors du changement de résidence de l'intéressé vers la commune belge de sa nouvelle résidence principale. Est assimilée à une inscription aux registres de population la mention qui y est faite pour les fonctionnaires européens et leur famille qui ont leur résidence principale dans la commune. Le demandeur doit avoir atteint l'âge de 18 ans le jour de l'élection. Le demandeur ne doit pas être déchu de ses droits électoraux dans son Etat d'origine. La déclaration faite par lui sur la demande d'inscription vaudra jusqu'à preuve du contraire. Il ne doit pas tomber non plus sous l'application des articles 6 à 9bis du Code électoral (voir plus loin, procédure de contrôle). Il n'y a pas lieu pour l'Etat de résidence, en l'occurrence la Belgique, de vérifier si l'électeur est inscrit comme électeur dans son Etat d'origine. En effet, en manifestant expressément sa volonté de voter pour des listes établies selon la loi électorale belge ou pour des candidats figurant sur ces listes, le demandeur est censé renoncer à son droit de vote dans son Etat d'origine. C'est à cet Etat qu'il appartiendra, le cas échéant, de le rayer comme électeur sur base d'informations communiquées par les autorités belges. * Par registres de population il faut entendre les registres de la population comme indiqué à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, comme remplacé par la loi du 24 mai 1994. C. Contrôle de la non-déchéance du droit de vote. Non-déchéance du droit de vote dans le pays d'origine. Dès que la liste des électeurs aura été établie, c'est-à-dire à partir du 1er avril 1999, le Ministère de l'Intérieur transmettra aux autorités étrangères concernées (Etats d'origine) la liste de leurs ressortissants qui ont été inscrits sur une liste des électeurs belges. Cette transmission permettra de contrôler dans l'Etat d'origine que ces électeurs n'ont pas été déchus de leur droit de vote. Le pays d'origine pourra communiquer une déchéance éventuelle au Ministère de l'Intérieur qui la répercutera au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, laquelle procédera à la radiation de l'électeur sur la liste. Cette radiation sera notifiée à l'intéressé avec la motivation appropriée (cfr. infra - Communication d'informations aux Etats-membres d'origine). Absence de privation du droit de vote en Belgique. Les articles 6 à 9bis du Code électoral sont applicables aux ressortissants étrangers d'un Etat-membre de l'Union européenne qui sollicitent d'exercer leur droit de vote pour des listes établies conformément à la législation électorale belge ou pour des candidats figurant sur ces listes. Il s'agit essentiellement des personnes qui conformément aux articles précités du Code électoral :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.