(1).En effet, la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer ne prévoyant pas les conditions dans lesquelles les services de police pourraient faire une visite domiciliaire, en vue de neutraliser ou de faire neutraliser une alarme, un telle interprétation serait contraire à l'article 15 de la Constitution. Afin d'éviter que le texte ne soit ainsi interprété, le § 3 pourrait être complété par les mots "sans toutefois pouvoir pénétrer, sans l'accord de l'occupant ou d'une des personnes de contact, dans un immeuble utilisé comme habitation". Article 5 Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise, in initio, du présent avis. La modification proposée de la notion de "central 101" ne répond plus à la définition qui en est donnée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 28 mai 1991 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme par les entreprises de sécurité. Il convient, dès lors, de modifier également cet article. De même, il convient, à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du 28 mai 1991 précité d'apporter la même modification que celle projetée à l'article 7 en projet, à savoir remplacer les mots "central 101" par les mots "système informatique ou de télécommunication du service 101". Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis. Article 6 Il convient de rédiger cet article comme suit : "Dans l'article 8, alinéa 5, du même arrêté, les mots "gestionnaire du" sont insérés entre les mots "au" et "central"." Article 7
- La nouvelle rédaction projetée pour l'article 9 de l'arrêté royal du 28 mai 1991 rend cette disposition inutilement complexe et redondante. Dans la rédaction actuelle, en effet, l'alinéa 1er impose à tout utilisateur de faire vérifier son système d'alarme en cas de fausse alerte. L'alinéa 2 permet au service de police d'exiger un certificat d'un installateur agréé, lorsque la fausse alerte est due à une defectuosité technique. Le texte en projet maintient tel quel l'alinea 1er, mais exige d'office un certificat d'un installateur agréé, sauf si le service de police constate que la fausse alerte est due à une mauvaise manipulation. Dans cette dernière hypothèse, on ne perçoit pas l'utilité d'imposer encore, ainsi que le prévoit l'alinea 1er de l'article 9 actuel, l'obligation faite à l'usager de faire vérifier son système par un installateur. De l'accord du fonctionnaire délégué, cette disposition gagnerait, dès lors, à être simplifiée en supprimant l'alinéa 1er actuel, de l'article 9, et en formulant l'alinéa 2 (qui deviendrait l'alinéa 1er) comme suit : "Lors du déclenchement d'une fausse alerte et à moins qu'il ne constate que la fausse alerte est exclusivement due à une mauvaise manipulation par l'usager du système d'alarme, le service de police intervenant impose à cet usager de lui soumettre, dans les dix jours, un certificat attestant qu'il a été fait appel à un installateur agréé afin de déterminer la cause de l'alarme et de prendre les mesures nécessaires à prévenir une nouvelle fausse alerte due à la même cause."
- Compte tenu du nombre de modifications proposées, mieux vaut remplacer, par une seule disposition modificative, l'ensemble de l'article
- Le texte néerlandais de l'article 9, alinèa 3, en projet, devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis. De surcroît, à l'article 9, alinéa 4 nouveau, en projet, troisième phrase, mieux vaut écrire : "Cet organisme décide si l'installation peut être réparée ou doit être mise hors service définitivement." Article 8 Dans le texte français du projet, il convient d'abroger et non de supprimer l'article 10 de l'arrêté royal du 28 mai
- Article 9 Cette disposition sera omise. Mieux vaut, en effet, éviter les modifications qui ont pour seul objet de déplacer des articles ou d'en changer le numérotage. Il convient de rédiger un exécutoire. La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président; Y. Kreins; P. Quertainmont, conseillers d'Etat; F. Delperee; J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation; J. Gielissen, greffier. Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme F. Carlier, référendaire adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans. Le greffier, Le président, J. Gielissen. J.-J. Stryckmans. _______ Note