11 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, notamment les articles 2, 3°, 3, 3° et 4, modifiés par la loi spéciale du 18 décembre 1998; Vu le Code électoral, notamment l'article 130, alinéa 1er, 2°, modifié par les lois des 30 juillet 1991 et 16 juillet 1993; Vu la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, notamment l'article 8, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993; Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment les articles 20, alinéa 2, et 38, alinéa 1er, respectivement remplacé et rétabli par la loi ordinaire du 16 juillet 1993; Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 7, alinéa 3, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993; Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 27, alinéas 2 et 4, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993; Vu la loi du 6 juillet 1990 déterminant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, notamment l'article 29, alinéa 2, 3°, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993; Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 8, alinéa 3; Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 14, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 5 avril 1995; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'en raison de la proximité des élections simultanées pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales et les Conseils de Région et de Communauté, fixées au 13 juin 1999, il s'indique de prendre sans délai toutes les mesures qu'implique l'organisation de ces élections, et notamment de déterminer le montant des jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des divers bureaux électoraux, compte tenu du montant actuel des jetons de présence et de la prolongation des heures d'ouverture des bureaux de vote pour les électeurs; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.§ 1er. Le montant des jetons de présence des membres des bureaux électoraux est fixé comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.