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Arrêté royal établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services pub

19 AVRIL 1999. - Arrêté royal établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie RAPPORT AU ROI Si

§ 1er, 6°, doit être remplie.

Art. 8.Les candidats sont soumis à des épreuves de sélection. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves. Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend obligatoirement l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci. Les épreuves visent à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles. Art. 9.Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de sélection doivent se soumettre à un examen médical effectué, sur la base des critères déterminés à l'annexe II du présent arrêté, par l'officier-médecin du service, le médecin désigné par le conseil communal ou l'Office médico-social de l'Etat. Art. 10.Les candidats reconnus médicalement aptes sont soumis à des épreuves d'aptitude physique. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves. Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend obligatoirement l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci. Art. 11.Les épreuves de sélection sont organisées sous la forme du concours. Les candidats qui remplissent les conditions requises et qui ont satisfait à l'examen médical ainsi qu'aux épreuves d'aptitude physique et de sélection, sont admis au stage par le conseil communal selon l'ordre du classement résultant des épreuves de sélection visées à l'article

  1. Sous-section
  2. - Du stage Art. 12.Le stage a une durée d'un an. Il peut être prolongé au maximum deux fois d'une période d'un an par le conseil communal. A la fin du stage, l'officier-chef de service établit un rapport sur l'aptitude au commandement du candidat, sur son esprit d'initiative et sur sa manière de servir. Il y mentionne également les diplômes et les brevets obtenus par le candidat au cours du stage. Il propose la nomination, le licenciement ou la prolongation du stage. Ce rapport est conforme au modèle fixé à l'annexe III du présent arrêté; il est notifié au stagiaire qui en prend connaissance, le date et le signe. Art. 13.Le stagiaire doit obtenir avant la fin de son stage le brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie. Art. 14.Pour les besoins de sa formation, le conseil communal sur avis de l'officier-chef de service peut autoriser le stagiaire à se rendre dans un autre service d'incendie pour une durée maximale de deux mois. Durant cette période, l'officier-chef de ce service ou tout autre officier désigné par celui-ci veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet. A la fin de cette période, l'officier-chef de ce service rédige un rapport d'évaluation à l'égard du stagiaire. Art. 15.Si la manière de servir du stagiaire ne donne pas satisfaction, le conseil communal peut mettre fin au stage à tout moment, sur proposition écrite et motivée de l'officier-chef de service. Cette proposition est notifiée au stagiaire qui en prend connaissance, la date et la signe. Art. 16.Le stagiaire peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l'encontre des rapport et proposition prévus respectivement aux articles 12 et
  3. Cette réclamation doit être faite par écrit dans les dix jours à partir de la date à laquelle il a signé le rapport ou la proposition. Le conseil communal recueille l'avis d'une commission composée, pour moitié, de membres désignés par ce conseil et, pour moitié, de membres désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel. Le stagiaire est, à sa demande, entendu par la commission susvisée ou par le conseil communal. Art. 17.Le stagiaire titulaire du brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité et jugé apte par le conseil communal est nommé, à titre définitif, au grade de sous-lieutenant professionnel. Dans le cas contraire, il est licencié. Le conseil communal ne peut cependant s'écarter d'un rapport favorable de l'officier-chef de service visé à l'article 12 sans avoir invité le stagiaire à faire valoir son point de vue. Section
  4. - De l'accès par promotion au grade de sous-lieutenant professionnel Art. 18.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant professionnel, accessible par promotion, est déclaré vacant, les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers professionnels du service en sont avisés par note. Celle-ci indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Les caporaux et sapeurs-pompiers qui remplissent les conditions visées au § 1er ne peuvent être promus sous-lieutenants professionnels qu'à défaut de sous-officiers répondant aux conditions de promotion. Toute candidature doit être adressée par lettre au bourgmestre. Art. 19.Peuvent poser leur candidature à tout emploi de sous-lieutenant professionnel, accessible par promotion, les sous-officiers, ainsi que les caporaux et sapeurs-pompiers professionnels. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° être belge;2° compter une ancienneté de service de trois ans au moins au sein du service d'incendie;3° être titulaire du brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité;4° faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service ou avoir obtenu une décision favorable de l'autorité compétente;5° pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers : être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté. Art. 20.Le rapport visé à l'article 19, 2e alinéa, 4°, est conforme au modèle fixé par l'annexe IV du présent arrêté; il est notifié au candidat, qui en prend connaissance, le date et le signe. Le candidat peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l'encontre du rapport visé à l'alinéa 1er. Cette réclamation doit être faite par écrit dans les dix jours à partir de la date à laquelle il a signé le rapport susvisé. Il est, à sa demande, entendu par le conseil communal. Section
  5. - De l'accès aux grades supérieurs à celui de sous-lieutenant professionnel Art. 21.L'accès aux grades supérieurs à celui de sous-lieutenant professionnel a lieu par promotion. Art. 22.Lorsqu'un emploi d'officier supérieur à celui de sous-lieutenant professionnel est déclaré vacant, les officiers professionnels du service en sont avisés par note. Celle-ci indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Toute candidature doit être adressée par lettre au bourgmestre. Art. 23.Les officiers professionnels du service peuvent poser leur candidature à tout emploi de grade supérieur à celui de sous-lieutenant professionnel déclaré vacant. Pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er, les candidats doivent être détenteurs du brevet de sous-lieutenant, du brevet de technicien en prévention de l'incendie et faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service. Art. 24.§ 1er. Peuvent être promus : 1° les candidats titulaires du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant et qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;2° à défaut de candidats visés sub 1°, les candidats titulaires du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant et qui comptent une ancienneté de grade inférieure à trois ans. §
  6. A défaut de candidat dans le grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant, le conseil communal décide soit de promouvoir les candidats du service qui comptent une ancienneté de trois ans au moins comme officier, la préférence étant accordée aux titulaires du grade le plus élevé, soit de faire appel à des candidats d'un autre service d'incendie. Lorsqu'il a été décidé de faire appel à des candidats d'un autre service d'incendie, l'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. Il est affiché dans le casernement et dans les postes avancés s'il en existe. Ces publications et cet affichage sont prescrits à peine de nullité de la procédure. Les candidats doivent être titulaires d'un grade équivalent à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant ou, à défaut, d'un grade immédiatement inférieur. CHAPITRE III. - Des officiers volontaires Section 1re. - De l'accès par recrutement au grade de sous-lieutenant volontaire Sous-section 1re. - Des candidatures Art. 25.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant volontaire, accessible par recrutement, est déclaré vacant ou le sera dans un délai maximum de douze mois, le conseil communal fait appel aux candidats. L'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. Il est affiché dans le casernement et dans les postes avancés s'il en existe. Ces publications et cet affichage sont prescrits à peine de nullité de la procédure. L'appel indique les conditions à remplir, les épreuves imposées, la matière de celles-ci ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Toute candidature doit être adressée par lettre recommandée au bourgmestre. Art. 26.§ 1er. Les candidats à un emploi de sous-lieutenant volontaire doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° être âgé de 21 ans au moins;3° être d'une taille égale ou supérieure à 1,60 m;4° être de bonnes conduite, vie et moeurs;5° être en règle avec les lois sur la milice;6° avoir sa résidence principale dans la commune où est situé le service d'incendie ou dans une zone à déterminer par le conseil communal;7° être titulaire du diplôme ou certificat suivant : a) dans les services d'incendie de la classe X ou Y : soit un diplôme ou certificat qui donne accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité soit un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté;b) dans les services d'incendie de la classe Z ou d'une commune qui n'est pas centre de groupe : un diplôme ou certificat qui donne au minimum accès aux emplois de niveau 2 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. §
  7. Le conseil communal fixe la date

§ 1er, 6°, doit être remplie.

Art. 27.Les candidats sont soumis à des épreuves de sélection. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves. Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend obligatoirement l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci. Les épreuves visent à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles. Art. 28.Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de sélection doivent se soumettre à un examen médical effectué, sur la base des critères déterminés à l'annexe II du présent arrêté, par l'officier-médecin du service, le médecin désigné par le conseil communal ou l'Office médico-social de l'Etat. Art. 29.Les candidats reconnus médicalement aptes sont soumis à des épreuves d'aptitude physique. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves. Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend obligatoirement l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci. Art. 30.Les épreuves de sélection sont organisées sous la forme du concours. Les candidats qui remplissent les conditions et qui ont satisfait à l'examen médical ainsi qu'aux épreuves d'aptitude physique et de sélection, sont admis au stage par le conseil communal selon l'ordre du classement résultant des épreuves de sélection visées à l'article

  1. Sous-section
  2. - Du stage Art. 31.Préalablement à son entrée en service, le stagiaire contracte un engagement d'une durée égale à celle du stage. Le modèle de cet engagement est fixé par le Ministre de l'Intérieur. Le stagiaire peut à tout moment résilier son engagement moyennant un préavis de trois mois. Art. 32.Le stage a une durée d'un an. Il peut être prolongé au maximum deux fois d'une période d'un an par le conseil communal. A la fin du stage, l'officier-chef de service établit un rapport sur l'aptitude au commandement du candidat, sur son esprit d'initiative et sur sa manière de servir. Il y mentionne également les diplômes et les brevets obtenus par le candidat au cours du stage. Il propose la nomination, le licenciement ou la prolongation du stage. Ce rapport est conforme au modèle fixé à l'annexe III du présent arrêté; il est notifié au stagiaire qui en prend connaissance, le date et le signe. Art. 33.Le stagiaire doit obtenir avant la fin de son stage le brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité. Art. 34.Si la manière de servir du stagiaire ne donne pas satisfaction, le conseil communal peut mettre fin au stage à tout moment, sur proposition écrite et motivée de l'officier-chef de service. Cette proposition est notifiée au stagiaire qui en prend connaissance, la date et la signe. Art. 35.Le stagiaire peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l'encontre des rapport et proposition prévus respectivement aux articles 32 et
  3. Cette réclamation doit être faite par écrit dans les dix jours à partir de la date à laquelle il a signé le rapport ou la proposition. Le conseil communal recueille l'avis d'une commission composée, pour moitié, de membres désignés par ce conseil, et pour moitié, de membres du service d'incendie désignés par la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique. Le stagiaire est, à sa demande, entendu par la commission susvisée ou par le conseil communal. Art. 36.Le stagiaire titulaire du brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité et jugé apte par le conseil communal est nommé, à titre définitif, au grade de sous-lieutenant volontaire. Dans le cas contraire, il est licencié. Le conseil communal ne peut cependant s'écarter d'un rapport favorable de l'officier-chef de service visé à l'article 32 sans avoir invité le stagiaire à faire valoir son point de vue. Art. 37.Lors de l'engagement à titre effectif du sous-lieutenant volontaire, le conseil communal renouvelle l'engagement pour une durée indéterminée. Le modèle de cet engagement est fixé par le Ministre de l'Intérieur. Section
  4. - De l'accès par promotion au grade de sous-lieutenant volontaire Art. 38.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant volontaire, accessible par promotion, est déclaré vacant, les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires du service en sont avisés par note. Celle-ci indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Toute candidature doit être adressée par lettre au bourgmestre. Art. 39.Peuvent poser leur candidature à tout emploi de sous-lieutenant volontaire, accessible par promotion, les sous-officiers ainsi que les caporaux et sapeurs-pompiers volontaires. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° compter une ancienneté de service de trois ans au moins au sein du service d'incendie;3° être titulaire du brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité;4° faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service ou avoir obtenu une décision favorable de l'autorité compétente;5° pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers : être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté. Art. 40.Le rapport visé à l'article 39, alinéa 2, 4°, est conforme au modèle fixé à l'annexe IV du présent arrêté; il est notifié au candidat, qui en prend connaissance, le date et le signe. Le candidat peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l'encontre du rapport visé à l'alinéa 1er. Cette réclamation doit être faite par écrit dans les dix jours à partir de la date à laquelle il a signé le rapport susvisé Il est, à sa demande, entendu par le conseil communal. Section
  5. - De l'accès aux grades supérieurs à celui de sous-lieutenant volontaire Art. 41.L'accès aux grades supérieurs à celui de sous-lieutenant volontaire a lieu par promotion. Art. 42.Lorsqu'un emploi d'officier supérieur à celui de sous-lieutenant volontaire est déclaré vacant, les officiers volontaires du service en sont avisés par note. Celle-ci indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Toute candidature doit être adressée par lettre au bourgmestre. Art. 43.Les officiers volontaires du service peuvent poser leur candidature à tout emploi de grade supérieur à celui de sous-lieutenant volontaire déclaré vacant. Pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er, les candidats doivent être détenteurs du brevet de sous-lieutenant, du brevet de technicien en prévention de l'incendie et faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service. Art. 44.§ 1er Peuvent être promus : 1° les candidats titulaires du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant et qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;2° à défaut de candidat visé sub 1°, les candidats titulaires du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant et qui comptent une ancienneté de grade inférieure à trois ans. §
  6. A défaut de candidat dans le grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant, le conseil communal décide soit de promouvoir les candidats du service qui comptent une ancienneté de trois ans au moins comme officier, la préférence étant accordée au titulaire du grade le plus élevé, soit de faire appel à des candidats d'un autre service d'incendie. Lorsqu'il a été décidé de faire appel à des candidats d'un autre service d'incendie, l'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. Il est affiché dans le casernement et dans les postes avancés, s'il en existe. Ces publications et cet affichage sont prescrits à peine de nullité de la procédure. Les candidats doivent être titulaires d'un grade équivalent à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant ou, à défaut, d'un grade immédiatement inférieur. Art. 45.CHAPITRE IV. - Des chefs de service Art. 46.Peut seul être désigné comme chef de service, l'officier qui remplit les conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de service comme officier de 3 ans au moins dans un service d'incendie;2° être titulaire du brevet de technicien en prévention de l'incendie;3° être titulaire du brevet de chef de service;4° dans un service d'incendie de la classe X ou Y, être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté. CHAPITRE V. - Des officiers-médecins Art. 47.§ 1er. Les candidats à un emploi de sous-lieutenant médecin doivent remplir les conditions suivantes : 1° être belge;2° avoir sa résidence principale dans la commune où est situé le service d'incendie ou dans une zone à déterminer par le conseil communal;3° être de bonnes conduite, vie et moeurs;4° être en règle avec les lois sur la milice;5° être titulaire du diplôme de docteur en médecine et être habilité à exercer l'art de guérir en Belgique. Priorité est accordée aux médecins spécialistes en anesthésiologie ou aux spécialistes en chirurgie générale ou aux titulaires du certificat de médecine de catastrophe et de gestion de situation d'exception. §
  7. Le conseil communal fixe la date

§ 1er, 2°, doit être remplie.

Art. 48.L'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. L'appel indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Cette publication est prescrite à peine de nullité de la procédure. Toute candidature doit être adressée par lettre recommandée au bourgmestre. Art. 49.Le candidat désigné par le conseil communal est titulaire du grade de sous-lieutenant médecin. Si le sous-lieutenant médecin est volontaire, il est engagé pour une durée indéterminée. Le modèle de cet engagement est fixé par le Ministre de l'Intérieur. Art. 50.Le sous-lieutenant médecin qui compte cinq années d'ancienneté de service peut être promu par le conseil communal au grade de lieutenant médecin. Dans les centres de la classe X, tout lieutenant médecin qui compte cinq ans de service en cette qualité peut être promu capitaine médecin. Art. 51.Le conseil communal détermine si les prestations de l'officier - médecin sont exercées à temps plein ou à temps réduit. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 52.L'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1974, 5 juin 1978, 2 octobre 1978, 29 juillet 1992 et du 19 mars 1997 est abrogé. Art. 53.Le brevet de candidat officier professionnel délivré avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité est assimilé au brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé. Les brevets A, B et C, délivrés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité, sont assimilés pour les membres volontaires des services d'incendie, au brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé. L'assimilation des brevets A, B, C au brevet de sous-lieutenant n'ouvre l'accès qu'au grade de sous-lieutenant volontaire. Art. 54.L'officier volontaire, désigné comme chef de service dans les services d'incendie qualifiés de mixte ou volontaire, peut être nommé à titre définitif comme officier professionnel dans son service, dans le même grade, aux conditions suivantes : - avoir une ancienneté de service de 10 ans comme officier volontaire, dont 2 ans au moins comme officier chef de service; - être détenteur du brevet de technicien en prévention incendie. Cette mesure ne peut être appliquée qu'une seule fois dans chaque service d'incendie. Art. 55.L'article 45, 4°, ne s'applique pas aux officiers des services d'incendie de la classe Y en service lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 45, 3°, qui entre en vigueur le 1er mai

  1. Art. 57.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 avril
  2. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. PEETERS Annexe I Diplôme d'ingénieur technicien délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, reconnu, agréé ou subventionné par l'Etat dans une des spécialités suivantes ou dans une spécialité admise par le conseil communal pour autant qu'elle soit compatible avec les missions du service d'incendie : - Ingénieur technicien courant fort; - Ingénieur technicien courant faible; - Ingénieur technicien des industries chimiques; - Ingénieur technicien des travaux publics; - Ingénieur technicien des industries nucléaires; - Ingénieur technicien chimiste des industries nucléaires; - Ingénieur technicien en constructions civiles; - Ingénieur technicien des industries mécaniques; - Ingénieur technicien en chimie industrielle; - Ingénieur technicien des industries minières; - Ingénieur technicien des industries de l'électricité; - Ingénieur technicien des industries métallurgiques des travaux publics; - Ingénieur technicien des travaux publics et géologie. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril
  3. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. PEETERS Annexe II Critères de base pour l'examen médical. Le candidat à un emploi de sous-lieutenant doit : - être de constitution robuste lui permettant d'effectuer des efforts physiques fatigants et prolongés, d'affronter les intempéries, de marcher et courir sur tous les terrains, de ramper, de grimper, de sauter, de nager, de porter de lourdes charges; - ne pas être sujet au vertige; - être apte à la conduite de véhicules automobiles de tous genres, en toute circonstance, tant de jour que de nuit et n'être atteint d'aucune affection susceptible de provoquer une défaillance brutale au volant (épilepsie, vertiges, tendances syncopales, affections cardio-vasculaires pouvant entraîner des pertes de connaissance brutales, diabète nécessitant la prise de médicaments hypoglycémiants en injection ou par la bouche, etc...); - avoir une acuité visuelle, au besoin avec verres correcteurs, de 13/10 totalisée aux deux yeux, avec un minimum de 3/10 à l'oeil le moins bon; toutefois, I'acuité visuelle sans verres ne peut être inférieure à 5/10 totalisée aux deux yeux; - avoir une acuité auditive à chaque oreille, sans port de prothèse, suffisante pour permettre d'entendre la voix normale de la conversation à une distance de 2,50 m le dos tourné vers le médecin examinateur; - n'être atteint d'aucune anomalie ou infirmité susceptible de nuire gravement à son prestige dans l'exercice de ses fonctions et ne présenter aucun trouble de la parole. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril
  4. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. PEETERS Annexe III Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril
  5. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. PEETERS Annexe IV Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril
  6. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.